Cour IV
D-5251/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile;
décision incidente de l'ODM du 14 juillet 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5251/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 juin 2010,
la décision incidente de l'ODM du 14 juillet 2010 attribuant le
prénommé au canton de B._______,
le recours du 20 juillet 2010, dans lequel l'intéressé, soutenant que
son attribution au canton de B._______ viole l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), demande à être attribué au
canton de C._______ où réside une compatriote titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B), avec laquelle il envisage de se
marier,
le courrier du recourant du 23 juillet 2010 et les photos, en copie,
annexées,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution
cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation
avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF
2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à
un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton
et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]); que le requérant ne
peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille,
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée
par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47
consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, étant
précisés que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés
et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et les
enfants mineurs, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches,
lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de dépendance, en raison,
par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une
prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, p. 677 s,
ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.d;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s.),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale
suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le
membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'entretenait
pas une relation durable et stable avec sa fiancée avant son arrivée en
Suisse,
qu'en effet, il ne l'avait plus revue depuis plus de quatre ans (cf. le
recours, p. 3), soit depuis l'arrestation de sa fiancée, en juillet 2006 (cf.
le pv de l'audition du 28 juin 2010, ch. 15, p. 6, § 2),
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qu'en outre, il a vécu sans elle au [pays] depuis la fin de l'année 2007
jusqu'à son départ pour la Suisse, le 20 juin 2010,
qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (Arrêt du Tribunal fédéral
2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et les réf. cit.),
qu'ainsi, n'est pas décisif le fait que la relation entre les fiancés soit
entravée par la distance les séparant de leur lieu de résidence
respectif,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de
B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité
de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée simultanément au recours du 20 juillet 2010 doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton de B._______ (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Blaise Pagan Yves Beck
Expédition:
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