B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5251/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
A.a. Le 7 avril 2010, B._______, compagne d'A._______, et leurs deux
enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors de ses auditions, B._______ a notamment allégué que son
compagnon avait été arrêté en (…) en raison de ses convictions
religieuses, et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis sa dernière
visite en prison, le (…).
A.b. Par décision du 9 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
B._______ et de ses deux enfants, tout en leur reconnaissant la qualité
de réfugié pour motifs subjectifs intervenus après la fuite au sens de l'art.
54 LAsi (RS 142.31). L'exécution de leur renvoi étant illicite, ils ont été
mis au bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Le 27 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
C.
Le 28 décembre 2012, l'ODM a procédé à une comparaison avec les
données de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il est
ressorti que l'intéressé a déposé une demande d'asile tout d'abord au
Royaume-Uni, le 19 août 2008, puis en Italie, le 28 octobre 2008.
D.
Lors de son audition sur les données personnelles du 22 janvier 2013,
A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine en (…), après avoir
été arrêté le mois précédent en raison de ses sympathies pour la religion
pentecôtiste et s'être enfui durant la première semaine de (…), pour se
rendre au (…). En (…), il serait parti pour la (…), puis en (…) pour l'île
italienne de E._______. En (…), il a rejoint, via la France, le Royaume-
Uni, où il a déposé une demande d'asile, le 19 août 2008. En octobre
2008, les autorités britanniques l'ont refoulé en Italie, où il a déposé une
demande d'asile le 28 octobre 2008. Les autorités italiennes lui ont
accordé le statut de réfugié en mai 2009 ainsi qu'un permis de séjour, ce
qui lui a permis de voyager en Suède, au Costa Rica et même en Suisse,
à Bâle chez un ami, durant une semaine. Le 27 décembre 2012, le
requérant a quitté l'Italie, muni d'un document de voyage et de son
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permis de séjour italien, qu'il aurait renvoyés en Italie au motif qu'il était
venu en Suisse pour demander l'asile.
Il a également été entendu sur un éventuel transfert en Italie.
E.
Sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que du résultat des
investigations entreprises sur la banque de données Eurodac,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a déposé, en date
du 21 février 2013, une requête d'admission de l'intéressé aux autorités
italiennes compétentes, conformément à l'art. 16 par. 1 point c
du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant tiers (Règlement Dublin II).
F.
Le 11 mars 2013, les autorités italiennes ont rejeté cette requête, au motif
que le statut de réfugié avait été reconnu à l'intéressé en Italie.
G.
Par courrier du 12 mars 2013, l'ODM a informé le requérant du fait que
ses investigations avaient révélé qu'il avait obtenu le statué de réfugié en
Italie, de la fin de la procédure Dublin et de l'examen par les autorités
suisses de sa demande d'asile.
H.
L'office fédéral a déposé, en date du 26 mars 2013, une requête de
réadmission de l'intéressé aux autorités italiennes compétentes, en
application de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305), entré en vigueur
pour la Suisse le 1er mars 1986.
Cette demande a été acceptée par les autorités italiennes
le 22 avril 2013, précisant que le requérant était au bénéfice d'un permis
de séjour pour "asilo" valable jusqu'au (…).
I.
Le 21 juin 2013, lors d'une audition selon l'art. 29 al. 1 LAsi, l'intéressé
s'est en particulier exprimé sur son éventuel transfert en Italie, en
application de l'accord précité. Il a également été invité à s'exprimer sur
ses relations avec sa compagne et leur mariage en Erythrée, sur ses
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Page 4
motifs d'asile et sur les différents Etats où il a séjourné avant de venir
déposer une demande d'asile en Suisse. Il a précisé avoir déposé une
demande d'asile dans le but de pouvoir vivre auprès de sa famille.
J.
Par décision du 14 août 2013, notifiée le 13 septembre suivant, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par
A._______, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi (RO 2006
4745 p. 4749), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
K.
Par acte du 18 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur
sa demande d'asile. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire
partielle.
Pour l'essentiel, après avoir précisé les raisons pour lesquelles il avait été
séparé de sa famille et soutenu qu'il était marié avec sa compagne, il a
estimé que l'on ne pouvait exiger de lui et de sa famille que le
regroupement familial s'effectue en Italie, dans la mesure où ils ne
pourraient jamais bénéficier, comme en Suisse, d'une vie stable dans de
bonnes conditions. Il a en outre précisé qu'une nouvelle séparation
d'avec sa famille serait d'autant plus préjudiciable que sa seconde enfant
était de santé fragile et que sa compagne était enceinte de leur troisième
enfant. A l'appui de son recours, il a produit divers documents, à savoir
une copie de ses certificats de mariage religieux et civil, une copie des
actes de naissance de ses deux enfants, une copie de photographies
prises à l'occasion de leur mariage, une lettre de sa compagne datée du
29 août 2013, une attestation de grossesse du même jour ainsi qu'une
copie d'échographie y relative, deux attestations scolaires du même jour
ayant trait à C._______, respectivement D._______, et une attestation
établie, le 28 août 2013, par l'Office médico-pédagogique qui suit cette
dernière.
L.
Le 19 septembre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours du
18 septembre 2013.
M.
Par décision incidente du 26 novembre 2013, le juge instructeur du
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Tribunal a admis l'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un
délai de sept jours dès réception pour produire les originaux de ses
certificats de mariage civil et religieux.
Le 24 octobre 2013, l'intéressé a produit l'original du certificat de mariage
religieux.
N.
Invitée, par ordonnance du 31 octobre 2013, à se déterminer sur le
recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, par réponse
du 12 novembre suivant, considérant que le dépôt de l'acte de mariage
du recourant ne modifiait pas son appréciation du cas. Elle a notamment
relevé que, lors de l'arrivée de son épouse et de leurs deux enfants en
Suisse, l'intéressé disposait déjà de son statut de réfugié en Italie. Elle a
également retenu qu'il appartenait à celui-ci de présenter une demande
de regroupement familial dans ce pays pour sa famille.
O.
Par courrier du 29 novembre 2013, l'intéressé a déposé ses observations,
après y avoir été invité, par ordonnance du 20 novembre 2013. Il a pour
l'essentiel maintenu sa position selon laquelle sa situation familiale
actuelle nécessitait que lui et sa famille puissent rester en Suisse afin que
soit garantie une stabilité indispensable à ses enfants. Il a en outre
informé le Tribunal que son épouse avait accouché d'un troisième enfant,
E._______, en date du (…) et a produit à cet effet la copie d'un certificat
d'accouchement daté du (…) suivant.
P.
Par courrier du 5 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal
un écrit non daté rédigé en langue anglaise et signé, dans lequel il a
rappelé la solitude et les conditions précaires dans lesquelles il aurait
vécu en Italie, la réunion de sa famille en Suisse, où il a pu retrouver
femme et enfants, la nécessité de garantir une stabilité acquise en Suisse
à ces derniers, et en particulier à sa fille aînée, souffrant d'anxiété et de
mutisme.
Q.
Suite à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la révision ordinaire du
12 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375), et en particulier de
l'abrogation des art. 32-35a LAsi, le juge instructeur a invité l'autorité de
première instance à prendre position à ce sujet, par ordonnance du
5 février 2014.
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Page 6
R.
Dans sa réponse du 14 février 2014, l'ODM a estimé pour l'essentiel que
l'abrogation précitée n'avait aucune incidence sur la procédure de recours
et qu'il y avait lieu de faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi.
S.
Invité, par ordonnance du 25 février 2014, à déposer ses éventuelles
observations suite à la détermination de l'ODM, l'intéressé a, par courrier
du 11 mars 2014, estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du principe de
l'unité de la famille de l'art. 44 LAsi. Il a également invoqué la protection
de la vie privée et de la famille garantie par l'art. 8 CEDH, auquel il
pouvait prétendre.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas
d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre
en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués
ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
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1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
2.1 Par modification du 14 décembre 2012, entrée en vigueur
le 1er février 2014, la LAsi a été partiellement révisée (RO 2013 4375,
4379 ; FF 2010 4035). A cette occasion, l'art. 34 al. 2 let. a LAsi a été
abrogé avec effet au 1er février 2014.
2.2 En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision attaquée du 14 août 2013,
fait application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le recours
introduit contre cette décision le 18 septembre 2013 était pendant auprès
du Tribunal en date du 1er février 2014.
2.3 L'al. 1 des dispositions transitoires accompagnant la modification
législative précitée prévoit le principe de l'application du nouveau droit
aux procédures pendantes au 1er février 2014, à l'exception des cas
prévus aux al. 2 à 4.
2.4 Il convient dès lors d'examiner ici quelle interprétation restitue le sens
et la portée véritable desdites dispositions transitoires.
2.4.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points
au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice
ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler
des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que
de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté
aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
2.4.2 Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut
être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension
téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de
sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par réduction
téléologique. L'interprétation téléologique restrictive ne constitue pas une
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intervention inadmissible dans la politique législative par le juge, dans la
mesure où elle résulte d'un acte d'interprétation dont la compétence
revient à ce dernier (cf. ATF 137 III 337 consid. 3.1 p. 341 s. et réf. cit. ;
arrêt du TAF C-1426/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 337
consid. 3.1 p. 341 s. ; WIEDERKEHR / RICHLI, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Band 1, 2012, n° 1222 ss p. 425 ss et réf. cit.).
2.5 Au vu de l'énoncé de la dernière phrase de l'al. 4 des dispositions
transitoires, laquelle exclut l'application de l'art. 110a du nouveau droit
"aux procédures de recours pendantes" au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 14 décembre 2012, il y a lieu d'admettre que les
procédures pendantes mentionnées à l'al. 1 précité sont celles en
suspens tant à l'ODM qu'auprès du Tribunal.
2.6 En outre, le législateur n'a selon toute vraisemblance pas souhaité
appliquer le nouveau droit, conformément à l'al. 1 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012, dans le cas où un
recours introduit contre une décision de non-entrée en matière était déjà
pendant devant le Tribunal au 1er février 2014. En effet, l'un des buts
visés par le législateur dans le cadre de la dernière révision de la LAsi
était de simplifier et d'accélérer les procédures en matière d'asile
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4036,
4043, 4045 et 4074 s. ; également Message complémentaire du Conseil
fédéral du 23 septembre 2011, FF 2011 6735, 6736 et 6739). Or, en
l'espèce, l'application du nouveau droit reviendrait à annuler une décision
correctement prise par l'ODM en application du droit en vigueur au
moment de son prononcé et à faire reprendre la procédure depuis le
début par l'office fédéral, afin qu'il rende à nouveau une décision de
non-entrée en matière, mais fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Une
telle interprétation de la disposition transitoire précitée, qui s'écarte à ce
point d'un but essentiel visé par le législateur, ne traduit manifestement
pas la volonté de ce dernier. Cette façon de procéder serait également
contraire aux intérêts du recourant, dans la mesure où l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ne contient plus, contrairement à l'ancien art. 34 LAsi,
d'exceptions (cf. al. 3 de l'ancien art. 34 LAsi) à l'application de l'al. 2 de
dite disposition.
2.7 Ainsi, le texte légal paraît contenir une lacune proprement dite
(occulte), manifestement contraire à l'économie de la loi. En tout état de
cause, il comprend une insuffisance inadmissible de la loi d'un point de
vue téléologique ("planwidrige Unvollständigkeit") incompatible avec les
valeurs et les objectifs poursuivis par la loi. Le Tribunal a donc le devoir
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Page 9
de la combler en vertu de l'art. 1 al. 2 CC par une réduction téléologique
du sens de la règle de l'al. 1 des dispositions transitoires (cf. dans le
même sens arrêts du TAF E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.4 in
fine ; D-3800/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.7). Il y a donc lieu de faire
application, dans le cas d'espèce, du droit qui était en vigueur au moment
où la décision attaquée a été rendue.
2.8 Partant, il sied d'examiner si les conditions d'application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi, telles qu'elles étaient encore en vigueur
au 31 janvier 2014, sont remplies.
3.
3.1 Conformément à l’ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
3.2 Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux qui sont en particulier signataires de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), respectent le principe de non-refoulement
au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de
l'art. 3 CEDH, de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et de normes juridiques équivalentes
(cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2).
Ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392).
Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de
trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier
(cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364). Ni la durée de ce
séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant
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Page 10
d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir
ordonner l'exécution du renvoi.
De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. La
possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la
réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2).
3.3 En l'occurrence, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date
du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi.
Quant au séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de venir en
Suisse, il n'est pas contesté. Il est de surcroît établi par pièces, soit
notamment un courrier des autorités italiennes du 22 avril 2013, par
lequel cet Etat, constatant que le recourant était titulaire d'une
autorisation de séjour pour "asilo" valable jusqu'au (…), a donné son
accord à sa réadmission, en application de l'Accord européen du
16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des
réfugiés. Cet accord a en outre été confirmé par acte desdites autorités
du 28 octobre 2013. Certes, l'acceptation des autorités italiennes a
généralement une durée de validité de six mois. Cela étant, outre le fait
que, dans le cas d'espèce, le dernier accord ne mentionne aucune date
de validité, contrairement au premier accord du 22 avril 2013, aucune
raison objective ne laisse supposer qu'une nouvelle requête de
prolongation du délai de transfert de l'intéressé en Italie serait refusée par
les autorités de cet Etat.
3.4 Les conditions de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi étant remplies, il
convient d'examiner si l'une des exceptions prévues à l'al. 3 de ladite
disposition est réalisée en l'espèce.
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Page 11
4.
4.1 L'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi ne s'applique pas lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'ancien art. 34 al. 3 LAsi
(RO 2006 4745 p. 4750) est remplie, soit, lorsque des proches parents du
requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits
vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(let. c).
Ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8
consid. 7.5.2 p. 113).
4.2 A ce stade, il convient d'examiner, à titre liminaire et d'office, si l'ODM
a suffisamment motivé sa décision sous l'angle de l'examen des
exceptions précitées. En effet, il n'a pas cité, dans la décision attaquée,
deux des trois dispositions pour lesquelles l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi
ne s'applique pas, à savoir les let. a et c de l'ancien art. 34 al. 3 LAsi.
4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence
citée). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2008/44
consid. 4.4 ; 2007/27 consid. 5.5.2).
4.2.2 En l'espèce, si l'ODM a effectivement omis de citer dans sa décision
deux des trois exceptions prévues à l'ancien art. 34 al. 3 LAsi (let. a et c),
il n'en demeure pas moins que, au vu de la motivation de celle-ci, il les a
malgré tout examinées. D'une part, il a nié la présence d'indices d'après
lesquels l'Italie n'offrait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. D'autre part, il a examiné la
communauté de vie entre le recourant et son épouse, en excluant sa
D-5251/2013
Page 12
pertinence dans le cas d'espèce au moyen d'une motivation détaillée. En
outre, l'intéressé a manifestement pu saisir, pour l'essentiel, les raisons
ayant conduit l'office fédéral à sa décision et l'attaquer utilement, en
développant tout particulièrement ses arguments sur la question de
l'exception de la let. a de l'ancien art. 34 al. 3 LAsi, d'abord dans son
recours, puis dans ses observations des 29 et 5 décembre 2013 et du 11
mars 2014. Du reste, il n'a soulevé, dans son recours, aucun grief sous
l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, raison pour
laquelle il y a lieu d'admettre qu'il a compris la décision attaquée.
4.3 Le grief de nature formelle étant écarté, il y a lieu d'examiner celui de
nature matérielle invoqué par l'intéressé. En l'espèce, celui-ci a allégué
avoir des proches parents vivant en Suisse, selon l'ancien art. 34 al. 3
let. a LAsi, en la personne de sa femme et de leurs trois enfants.
4.3.1 La notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi (dans son ancienne teneur). Elle
englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le
conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais
également d'autres membres de la famille, tels que les frères et sœurs,
les grands-parents et les enfants adoptifs (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3
p. 105 s.). Au terme de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans la loi sur l'asile et
dans son ordonnance précitée, on entend par famille : les conjoints et
leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable. Encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens
étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un
droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager. Dans ce sens, un simple
statut de demandeur d'asile ne suffit pas (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.4 p.
106 et consid. 7.3 spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss ; également ATAF 2012/5
consid. 4.7.1 p. 57 sur la notion de concubinage stable).
Au sein du noyau familial (conjoints ou partenaires enregistrés et leurs
enfants mineurs), l'existence de tels liens est présumée. En dehors de ce
noyau familial, notamment entre les autres proches parents – dont les
frères et sœurs –, une telle présomption fait défaut. Dans ces cas,
d'autres circonstances particulières sont alors nécessaires pour admettre
l'existence de liens étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant
en Suisse. De tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de
dépendance particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave
maladie et rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne,
D-5251/2013
Page 13
ou de la preuve de contacts réguliers et intenses. La question de
l'existence de liens étroits doit, dans chaque cas d'espèce, être examinée
sur la base des allégations concrètes (cf. ATAF 2009/8 consid. 8.5
p. 115).
4.3.2 En l'occurrence, A._______ et B._______ ont allégué s'être mariés
religieusement en Erythrée en (…), puis civilement en (…). Le premier a
produit, en procédure de recours, l'original de leur certificat de mariage
religieux ainsi qu'une copie de celui de leur mariage civil. A cet égard, il
sied de relever que, selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages
religieux sont légalement reconnus dans cet Etat, au même titre que les
mariages civils. De plus, selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage
valablement célébré à l'étranger est – sauf exception fondée sur l'ordre
public (cf. art. 27 al. 1 LDIP) – reconnu en Suisse (cf. arrêt du
TAF D-265/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3.2 et doctrine citée). Par
conséquent, et indépendamment du fait que seul le certificat de mariage
religieux a été produit en original, il y a lieu d'admettre la validité du
mariage de l'intéressé et de B._______ et de les considérer en tant que
conjoints.
En outre, l'existence de liens étroits entre celui-ci et son épouse,
respectivement ses trois enfants mineurs, est présumée
(cf. consid. 4.3.1).
4.3.3 Cela étant, le Tribunal fait néanmoins siennes les considérations
pertinentes de l'autorité intimée retenues dans la décision attaquée, selon
lesquelles le transfert de l'intéressé, nonobstant la présence en Suisse de
son épouse et de ses enfants, ne saurait être remis en cause, dès lors
que celui-ci dispose d'un droit de séjour en Italie fondé sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il ressort de l'accord de
réadmission des autorités italiennes du 22 avril 2013 qu'A._______ est
titulaire d'un permis de séjour "asilo", en cours de validité (valable
jusqu'au (…)). En outre, le règlement de ce statut (accordé en 2009 déjà)
est manifestement antérieur à celui dont bénéficie son épouse et ses trois
enfants en Suisse.
4.3.4 De plus, il y a lieu de considérer qu'à l'instar de l'ancien art. 34 al. 3
let. b LAsi (cf. sur ce point le consid. 4.4.1 ci-dessous), le législateur n'a
pas non plus voulu appliquer l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi
au cas où la personne, qui invoque la présence en Suisse de proches
parents, a déjà obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans
D-5251/2013
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un Etat tiers sûr. En effet, l'essentiel est que la personne puisse obtenir
dans cet Etat une protection suffisante contre le refoulement dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.5 p. 819). Or, appliquer
l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi (d'ailleurs abrogée par la
modification du 14 décembre 2012 de la LAsi) à une personne qui a déjà
obtenu ailleurs une protection internationale aurait pour conséquence que
l'autorité entre en matière sur une demande d'asile, alors qu'une telle
protection a déjà été accordée par un Etat tiers sûr. Un tel procédé
reviendrait à entrer en matière sur la demande d'asile d'une personne qui
n'a à l'évidence plus aucun besoin de protection, puisque cette protection
lui a déjà été accordée par un Etat tiers sûr, ce qui est manifestement
contraire aux buts et à la systématique de la loi, et en particulier à l'esprit
de l'ancien art. 32 al. 1 LAsi.
4.3.5 De plus, cet al. 3 let. a ne saurait être interprété comme une
disposition permettant à un requérant, au bénéfice dans un Etat tiers d'un
statut de réfugié ou d'une protection effective comparable sous l'angle du
principe de non-refoulement, de contourner les règles ordinaires du droit
des étrangers prévalant pour le regroupement familial des étrangers
admis provisoirement. Les dispositions ayant trait à un tel regroupement
familial prévoient la nécessité, d'une part, d'une procédure d'autorisation
d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique ou
consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la LEtr), d'autre part,
d'une demande d'inclusion dans l'admission provisoire déposée par le
conjoint en Suisse auprès de l'autorité cantonale (art. 74 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]). En outre, elles exigent en
particulier, comme conditions matérielles, un délai de trois ans, l'absence
de dépendance de l'aide sociale et la possession d'un logement
approprié (cf. art. 85 al. 7 LEtr ; cf. également arrêt du TAF E-3075/2012
du 30 août 2012 p. 7 s.).
4.3.6 Dans le cas d'espèce, il est encore à noter que l'intéressé a
lui-même admis avoir déposé une demande d'asile en Suisse dans un but
de regroupement familial (cf. audition du 21 juin 2013, questions 52 et 53
p. 6 s.). Si le désir du recourant tendant à pouvoir demeurer en Suisse
afin que lui et sa famille soient réunies est certes légitime, le procédé qu'il
a choisi, consistant à introduire une demande dont l'objectif est d'une
autre nature, confine à un abus de droit. En agissant de la sorte,
A._______ utilise une institution juridique (la procédure d'asile) d'une
manière contraire à son but, dès lors qu'en réalité, il ne souhaite pas –
avant tout – obtenir une protection des autorités suisses, protection qui –
D-5251/2013
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faut-il le rappeler – lui a déjà été reconnue par les autorités italiennes,
mais la réunion avec sa famille. Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'il y a
abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas
concret, manifestement contraire au droit ou lorsque l'institution juridique
est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a
été créée (cf. art. 2 al. 2 CC ; ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; ATF 135 III 162
consid. 3.3.1 ; MOOR, FLÜCKIGER, MARTENET, Droit administratif, vol. I,
3ème éd., 2012, p. 932 ss).
4.3.7 Dans ces conditions, l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi
ne s'applique pas au cas d'espèce.
4.4 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu octroyer l'asile en
Italie, la deuxième des exceptions de la disposition précitée ne s'applique
pas non plus.
4.4.1 En effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'ancien art. 34 al. 3
let. b LAsi n'est justement pas réalisée lorsque le requérant s'est déjà vu
reconnaître la qualité de réfugié, respectivement octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de
non-refoulement.
Le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et
téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement
littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le
législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b
aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant avait obtenu l'asile
ou une protection effective comparable dans un Etat tiers
(cf. ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4 p. 9 ss).
Il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'ancien art. 34 al. 3 let. b LAsi et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus,
aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié
dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles
qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat
d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant
d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées. Il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
D-5251/2013
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comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (cf. ATAF précité
consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.).
4.4.2 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de cette exception, l'Italie
l'ayant reconnu comme réfugié.
4.5 Enfin, s'agissant des conditions de la dernière exception, prévue à
l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi, il y a encore lieu de déterminer s'il existe
un indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
4.5.1 A cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la
preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
6359 ss, spéc. 6399).
4.5.2 Or l'Italie est signataire de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole
relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30). Elle est
également partie à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est ainsi lié par
le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent.
4.5.3 De plus, il n'existe aucun élément concret et sérieux de
non-respect de ces conventions par l'Italie, laquelle offre toutes les
garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme. L'intéressé n'a fourni aucune
indication ni aucun commencement de preuve selon lesquels les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et
du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à cette disposition. Un tel risque ne ressort pas non
plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause,
d'autant moins que les autorités italiennes ont confirmé que le recourant y
était titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (…).
D-5251/2013
Page 17
4.5.4 Partant, la troisième et dernière exception, prévue à l'ancien art. 34
al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant en application de
l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, le recours est rejeté sur ce point.
5.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il
tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi dans
son ancienne teneur).
5.1 A._______ a fait valoir que l'autorité de première instance a à tort
prononcé son renvoi, en violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où sa
femme B._______ est une réfugiée reconnue admise provisoirement. Il
invoque ainsi implicitement pouvoir prétendre à une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition, son épouse ainsi que ses enfants séjournant
en Suisse de manière durable.
5.1.1 L'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de
résidence et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur
le territoire suisse. En particulier, les liens familiaux ne sauraient conférer
de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de
séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s. ; 138 I 246 consid. 3.2.1
p. 250). Certes, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches
peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale.
Celle-ci peut toutefois être justifiée si elle est prévue par la loi, correspond
à un intérêt public légitime (en particulier la sûreté publique, le bien-être
économique du pays ou la défense de l'ordre) et constitue –
conformément au principe de la proportionnalité – une mesure nécessaire
à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8 par 2 CEDH et
art. 36 Cst.; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4).
5.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour
pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il
faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci
possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2). Le Tribunal
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Page 18
fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient
pas d'un droit de présence assuré en Suisse, du moins de jure (cf. ATF
126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile,
dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002 du 7 mai 2002
consid. 2.4) (cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; Arrêt du TAF
E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7).
En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a certes admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence
assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence
effective et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres
motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du
26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4). En effet, la
jurisprudence de la CourEDH s'attache pour l'essentiel aux faits pour
déterminer l'existence pour une personne d'un droit à se prévaloir de
l'art. 8 al. 1 CEDH, et ce indépendamment de la réglementation de son
séjour dans le pays où elle entretient des relations familiales (ou privées),
son statut de séjour ne devenant important que dans l'examen de la
légitimité et de la proportionnalité de l'ingérence au sens de
l'art. 8 al. 2 CEDH, où il constituera un critère d'appréciation dans la
pesée des intérêts (cf. PETER UEBERSAX, Die EMRK und das
Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller
(éd.), la CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss, spéc. p. 224 s.).
5.1.3 En l'espèce, l'épouse du recourant et leurs trois enfants se sont
certes vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et y bénéficient
d'une admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il
n'en demeure pas moins qu'ils n'y jouissent pas de jure et de facto d'un
droit de séjour durable, de nature à conférer au recourant un droit
d'invoquer le regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH
(cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 ci-avant). En effet, ils ne bénéficient pas en
Suisse d'un droit de présence assuré tel qu'en principe défini par le
Tribunal fédéral. En outre, ils ne se trouvent pas dans une situation
exceptionnelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant
exception à la condition du droit de présence assuré. D'une part, arrivés
en Suisse en avril 2010 et admis provisoirement en juin 2010, soit il y a
seulement quatre ans, ils ne sauraient se prévaloir d'une présence
effective et de longue durée en Suisse. D'autre part, il ressort de l'Accord
européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés que le
D-5251/2013
Page 19
second Etat – soit celui qui a donné son accord de réadmission, en
l'occurrence l'Italie – s'engage à faciliter, après la date du transfert de
responsabilité, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons
humanitaires, l'admission sur son territoire du conjoint et des enfants
mineurs ou à charge du réfugié (cf. art. 6 dudit Accord). Partant, il n'est
nullement présomptueux d'en déduire que l'épouse et les trois enfants du
recourant pourront, à leur tour, bénéficier d'un regroupement familial en
Italie, après que celui-ci y sera retourné et aura déposé une telle
demande auprès des autorités de ce pays. Dans ces conditions, la
poursuite du séjour de B._______ et des trois enfants en Suisse
n'apparaît pas dans les faits comme assurée, de nature à permettre au
recourant d'invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH et de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
5.2 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un droit à une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant prétend peut être
exclu.
5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en
la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi dans son ancienne
teneur et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité).
6.1 Pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83
al. 3 LEtr), le Tribunal relève les éléments suivants.
6.1.1 Tout d'abord, par rapport à la Suisse, le recourant ne peut se
réclamer du droit au respect de l'unité de la famille en matière de renvoi
et d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est
plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale).
D-5251/2013
Page 20
Certes, le principe de l'unité familiale conduit à ne pas séparer différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En
particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu
avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés
par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui
permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a
été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la
famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui
qui se prévaut du principe ancré à l'art. précité. Admettre le contraire
reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales
précitées, concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement (cf. consid. 4.3.5 et 4.3.6 ci-dessus), puisqu'il suffirait de
déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les
éluder.
Partant, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être
reproché à l'ODM de n'avoir pas respecter le principe de l'unité de la
famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi (dans son ancienne teneur).
En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale "tient
compte" indique que des exceptions peuvent être apportées à ce
principe. En l'occurrence, le Tribunal estime devoir faire ici une exception
audit principe, compte tenu du fait que le recourant peut s'installer sans
problème dans un Etat tiers sûr, membre de l'Union européenne et
proche de la Suisse, à savoir l'Italie, où il a déjà vécu (ce qui ne serait pas
le cas s'il était renvoyé vers son pays d'origine).
6.1.2 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, l'intéressé peut
retourner en Italie, un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, à savoir respectant en particulier le principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
6.1.3 Cela étant, le recourant n'a pas fait valoir de risque concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture. Un tel risque ne ressort
pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier.
6.1.4 Au demeurant, il est encore précisé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
que l'intéressé pourra demander et vraisemblablement obtenir l'octroi du
D-5251/2013
Page 21
regroupement familial en faveur de son épouse et de trois enfants en
Italie. En effet, d'une part, comme déjà relevé au consid. 5.3.1 ci-dessus,
l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des
réfugiés prévoit que le second Etat – en l'occurrence l'Italie – s'engage à
faciliter, après la date du transfert de responsabilité, dans l'intérêt du
regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'admission sur
son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié
(cf. art. 6 dudit Accord). D'autre part, le recourant n'a fait valoir aucun
obstacle ou circonstance particulière susceptible de s'opposer à l'octroi
d'une telle mesure déposée auprès des autorités compétentes italiennes.
Il a certes allégué qu'exiger de sa famille, et en particulier de sa fille aînée
qui souffre de mutisme et d'anxiété, de s'installer en Italie serait une
atteinte à leur équilibre: A l'appui de ses dires, il a en particulier produit
une attestation établie, le 28 août 2013, par l'Office (…) qui suit l'enfant
D._______. Ce moyen de preuve ne saurait toutefois avoir une valeur
probante sur ce point. D'une part, l'objet du présent recours ne porte pas
sur la question de savoir s'il est en particulier licite d'exiger de la fille du
recourant qu'elle s'installe en Italie. D'autre part, il ne ressort pas de ce
document que la présence permanente de son père est absolument
nécessaire à cet enfant au point de constituer un obstacle sous l'angle de
l'art. 3 CEDH. En effet, D._______ présente un mutisme sélectif qui limite
ses capacités d'adaptation, ainsi que des angoisses, ce qui ne saurait en
soi être une atteinte suffisamment grave susceptible de faire obstacle au
retour de son père en Italie. Même si le médecin qui l'a prise en charge
depuis novembre 2012 a relevé certains progrès de son statut clinique
suite à l'implication de ses parents, une séparation momentanée d'avec
son père ne saurait lui porter un préjudice déterminant sous l'angle de la
disposition légale précitée, d'autant moins qu'elle pourra continuer à
compter sur le soutien de sa mère.
Ainsi, l'exécution du renvoi prononcé à l'égard du recourant ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, de telle sorte que cette mesure s'avère licite au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2 L'exécution du renvoi en Italie est également raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En particulier, les obstacles de nature socio-économiques invoqués par le
recourant à l'encontre d'une éventuelle réadmission par l'Italie, soit
l'absence de soutien de la part des autorités italiennes et les difficultés
rencontrées pour trouver un travail et un logement, ne sont pas en tant
D-5251/2013
Page 22
que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 et réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant est jeune, n'a allégué aucun problème de
santé et dispose donc des ressources nécessaires pour trouver un travail
et un logement. En effet, il a effectué des études supérieures qui ont
abouti à l'obtention d'une licence (…) délivrée par l'Université d'Asmara, a
enseigné à l'école secondaire durant plusieurs années, et parle, outre sa
langue maternelle le tigrinya et l'arabe, très bien l'italien.
Au bénéfice d'un statut de réfugié reconnu et d'une autorisation de séjour
en Italie, l'intéressé peut accéder au marché de l'emploi en Italie, ainsi
qu'aux prestations sociales étatiques de la même manière que tous les
ressortissants de cet Etat. Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter
auprès des autorités italiennes l'aide et l'assistance adéquate qui lui sera
nécessaire.
6.3 S'agissant enfin de la possibilité d'exécuter le renvoi (cf. art. 83
al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du requérant,
qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question
(cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF 2010/56 consid. 8.3).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance
a ordonné la mesure d'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie.
6.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté également pour ce qui a
trait au prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
7.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (art. 65
al. 1 PA), le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure,
malgré le fait qu'il ait été débouté.
(dispositif page suivante)
D-5251/2013
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :