B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5252/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Macédoine,
représentés par Me Raphaël Brochellaz,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2012 / (…).
D-5252/2012
Page 2
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 10 février 2011, par
A._______ et, le 30 mars suivant, par son épouse B._______, agissant
pour elle-même et leurs enfants communs prénommés C._______, née le
(…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…),
les procès-verbaux des auditions des 15 février, 20 avril et 7 juillet 2011,
dont il ressort qu'à son retour d'un voyage en Turquie où il se serait rendu
dans une mosquée, A._______, lui-même concierge dans une mosquée
de F._______ (sa ville natale) en parallèle à son travail d'employé sur
appel dans une fabrique de farine, aurait été approché par les services
secrets de son pays pour qu'il les renseigne sur les membres, des
terroristes potentiels, de (…) ; que, d'abord réticent, il aurait accepté cette
proposition, à une date située entre 2004 et 2006, en raison des
avantages financiers obtenus (une rémunération mensuelle de
1'100 euros) ; qu'à ce titre, il aurait été amené à se renseigner sur les
personnes fréquentant sa mosquée, mais aussi à se rendre à plusieurs
reprises en Turquie, tous frais payés, dans la (…) ; qu'en septembre,
octobre ou novembre 2010, selon la version, il aurait décidé de ne plus
collaborer avec les services secrets qui auraient voulu le dépêcher au
(…)", pour y effectuer une mission de quatre à douze mois ; que ne
supportant plus les pressions psychologiques exercées sur lui pour le
contraindre à partir dans cet Etat, il aurait quitté son pays, le 5 février
2011 ; que B._______ a pour sa part déclaré n'avoir jamais rencontré de
problèmes dans son pays et ne l'avoir quitté, le 28 mars 2011 en
compagnie de ses enfants, que pour rejoindre son époux,
les moyens de preuves déposés (notamment : une attestation du
1er avril 2010 d'une organisation de protection des biens immobiliers et
des personnes, une convocation du […] du Ministère des affaires
intérieures l'invitant à se rendre au poste de police de F._______, des
documents d'identité et d'état civil),
le décès, le (…) 2011, de l'enfant E._______ (…),
la décision du 5 septembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté les
demandes d’asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure, relevant en particulier que les époux (…)
D-5252/2012
Page 3
étaient en bonne santé, qu'ils jouissaient d'un réseau familial tant en
Macédoine qu'à l'étranger et que A._______ avait exercé différentes
activités professionnelles,
le recours du 8 octobre 2012, par lequel A._______ et son épouse
B._______ ont confirmé leurs craintes en cas de retour dans leur pays,
contestant l'invraisemblance de leurs propos, ont fait valoir les problèmes
médicaux non seulement de A._______ (cf. le rapport médical du 3
octobre 2012), gravement affecté par (…) (cf. le rapport médical du 13
septembre 2012), et ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire, et demandé la dispense du
paiement de l'avance des frais présumés de la procédure,
la décision incidente du 11 octobre 2012, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de
frais, a invité les recourants, sous peine d'irrecevabilité du recours, à
payer une avance de 600 francs jusqu'au 26 octobre 2012 et, sous
réserve de ce paiement, leur a donné la possibilité de produire un rapport
médical complémentaire concernant (…) D._______,
les deux courriers postés les 11 et 22 octobre 2012, par lesquels
A._______ et son épouse B._______ ont déclaré ne pas vouloir quitter la
Suisse notamment parce qu'ils (…), d'une part, et ont demandé à payer
l'avance requise de manière échelonnée, d'autre part,
le paiement de l'avance requise de 600 francs, le 26 octobre 2012,
les courriers du 26 octobre 2012 ainsi que des 9 et 12 novembre 2012,
par lesquels les recourants ont déposé un rapport médical du 5 octobre
2012 concernant B._______, un certificat médical daté du 13 septembre
(recte : octobre) 2012 concernant (…) D._______ complémentaire au
rapport du 13 septembre précédent (cf. supra), un certificat (et sa
traduction française) délivré à F._______ le 19 mars 2012 concernant
C._______, ainsi que le rapport 2011 d'Amnesty International relatif aux
droits humains en Macédoine,
le certificat médical du 17 décembre 2012 relatif à l'état de santé de
C._______,
D-5252/2012
Page 4
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et
leurs deux filles, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’ODM, la description des raisons et des
circonstances de la fuite du pays de A._______ est contradictoire,
D-5252/2012
Page 5
qu'en effet, après avoir été informé, en février 2010 (cf. le pv de l'audition
du 7 juillet 2011, questions 93 à 97, p. 11, et question 107, p. 12), de sa
(…), il aurait annoncé (cf. le pv de l'audition du 15 février 2011, ch. 15, p.
7, et le pv de l'audition du 7 juillet 2011), ou non (cf. le pv de l'audition du
15 février 2011, ch.8, p. 3), son refus de continuer sa collaboration à ses
supérieurs des services de renseignements,
que selon les versions, il aurait cessé toute activité en faveur de ceux-ci
en septembre, octobre ou encore novembre 2010 (cf. le pv de l'audition
du 15 février 2011, ch. 15, p. 7, et le pv de l'audition du 7 juillet 2011,
questions 104 et 120, p. 12 s.),
que, de plus, son récit se distingue par son caractère flou et inconsistant,
n'étant notamment pas en mesure de fournir les précisions nécessaires
sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps (cf.
le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 30, 36 s., 47 et 52, p. 5 ss) ;
qu'il est en particulier incapable de situer précisément l'année lors de
laquelle il aurait été approché par les services secrets de son pays, la
situant dans une fourchette allant de 2004 à 2006,
qu'en outre, indépendamment de leur caractère tardif, ses déclarations
émises pour la première fois lors de l'audition du 7 juillet 2011 et portant
sur (…) (cf. le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 74 ss, p. 9,
spéc. question 79), n'ont pas non plus été constantes ; qu'en effet,
confronté à ses propos tenus lors de l'audition du 15 février 2011, lors de
laquelle il n'a jamais mentionné avoir travaillé simultanément pour les
services de renseignements macédoniens et pour (…), il a répondu avoir
eu "des contacts très proches avec [lui]",
que, même authentique, l'attestation du 1er avril 2010, qui fait état d'un
danger pour la vie de A.________ lequel bénéficie d'une protection
particulière (…), n'est pas de nature à démontrer des harcèlements
répétés des services secrets macédoniens et une crainte pour sa vie en
cas de retour dans cet Etat, ce d'autant moins qu'elle a été délivrée
antérieurement à la décision du prénommé de démissionner de ceux-ci
(cf. supra : en septembre, octobre ou novembre 2010),
que la convocation du (…), au vu du manque de crédibilité des
déclarations du recourant, ne saurait constituer un document délivré en
lien avec son refus de continuer sa collaboration avec les services
secrets ni démontrer les craintes alléguées ; que l'intéressé n'aurait pu
D-5252/2012
Page 6
quitter son pays six mois plus tard sans que les autorités n'interviennent
dans l'intervalle et sa famille n'aurait pu le rejoindre ultérieurement,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants ou de leurs filles à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés,
eux ou leurs filles, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux ou leurs filles un véritable risque concret et sérieux d’y
être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
D-5252/2012
Page 7
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse ; qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ;
qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier
Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème
Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007
[Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés, sans en minimiser
l'importance, ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au
sens de la jurisprudence précitée,
que A._______ (cf. le rapport du 3 octobre 2012 pour le diagnostic) et son
épouse (cf. le rapport du 5 octobre 2012) souffrent de problèmes
psychiques, qui sont essentiellement liés (…) et qui nécessitent un suivi
psychiatrique individuel et une médication pour une durée indéterminée,
D-5252/2012
Page 8
que, grâce aux traitement initiés en Suisse, l'état de santé de A._______
et celui de son épouse s'étaient progressivement améliorés, puis s'étaient
péjorés à l'annonce de la décision négative de l'ODM dont est recours (cf.
les rapports des 3 et 5 octobre 2012, ch.1.4) et la nécessité pour eux de
quitter le pays où leur fils est enterré,
que, cela précisé, la Macédoine dispose des infrastructures médicales
pour leur procurer les soins nécessaires (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-3730/2012 du 3 septembre 2012 consid. 7.2..3.3 et
E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 ; cf. également Organisation
suisse d'aide aux réfugiés, Adrian Schuster, Macédoine : soins médicaux
et assurance-maladie pour handicapés physiques, Berne, 23 août 2012),
même si ceux-ci pourraient ne pas atteindre les standards suisses de
qualité,
qu'il ne saurait être question de prolonger indéfiniment leur séjour en
Suisse au motif que (…) ; que, le cas échéant, il leur sera loisible de venir
en Suisse pour des séjour touristiques de courte durée, sans avoir
l'obligation de solliciter un visa d'entrée,
que les médecins traitants en Suisse devront donc les préparer à un
retour dans leur pays d'origine,
qu'en outre, les troubles du comportement de D._______ et de
C._______ nécessitant un suivi thérapeutique familial (cf. les rapports
précités des 3 et 5 octobre 2012 concernant leurs parents), ainsi que les
troubles psychosomatiques de D._______ (cf. le rapport du 13 octobre
2012 en relation avec celui du 13 septembre précédent) ne sauraient
justifier l'obtention d'une admission provisoire, faute de gravité,
qu'il en va de même des problèmes somatiques de C._______, dont elle
souffre depuis son plus jeune âge (cf. les certificats médicaux du
13 septembre et du 17 décembre 2012 : […]),
qu'en effet, la vie de cette enfant n'est manifestement pas en danger, au
sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, (…) (cf. le certificat du
17 décembre 2012),
que ces interventions ont uniquement pour objectif de lui permettre "de
vivre le plus normalement possible",
D-5252/2012
Page 9
qu'au demeurant, il ne peut être d'emblée exclu que celles-ci ne puissent
être effectuées dans son pays d'origine, à l'instar des soins de
physiothérapie (cf. le certificat du 17 décembre 2012) qui lui sont aussi
prodigués en Suisse, à raison de deux séances par semaine (cf. OSAR,
op. cit. ch. 2.5, p. 15),
que, cela précisé, les recourants bénéficient d'un vaste réseau familial
dans leur pays d'origine, de nature à faciliter leur réinstallation,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc
raisonnablement exigible,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas
échéant, à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner avec leurs filles dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5252/2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance
de même montant versée le 26 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :