Cour IV
D-5255/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier
2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5255/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 janvier 2004,
les procès-verbaux d'audition, dont il ressort pour l'essentiel que
l'intéressé se serait bagarré, en novembre 2003, avec un ami dont il
aurait été le créancier; que ce dernier, tombé à terre après avoir été
frappé au ventre, aurait été déclaré mort par les villageois; que
craignant d'être tué par eux ou d'être emprisonné, le requérant se
serait enfui et aurait embarqué, à Conakry, sur un navire à destination
de l'Europe,
la décision du 13 janvier 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits
allégués, a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er février 2006 interjeté auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA),
dans lequel le recourant a répété les raisons qui l'avaient poussé à
quitter son pays d'origine et a conclu à son admission provisoire en
Suisse,
la décision incidente du 10 février 2006, par laquelle le juge instructeur
a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de
la procédure,
et considérant
que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont
traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que tel est le
cas en l'espèce,
qu'en effet, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi
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sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que le recourant n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce
son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force
de chose décidée,
qu'il reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi du recourant dans son pays d'origine,
que ce dernier n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile,
de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que, pour les mêmes raisons que celles qui ont amené l'ODM à lui
dénier la qualité de réfugié et à lui refuser l'asile (cf. décision dont est
recours, consid. I ch. 1 et 2, p. 2 s.), il n'a pas non plus rendu
hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en particulier, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités
guinéennes pour obtenir une protection adéquate contre les
éventuelles mesures de représailles des habitants de son village,
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qu'il pourra aussi échapper à ceux-ci en s'établissant dans une autre
partie de son pays, à Conakry par exemple, mégalopole dont la
population est estimée à 1,4 million d'habitants,
qu'il bénéficie donc d'une possibilité de refuge interne (sur cette
notion: cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 12 consid. 6b
p. 88) pour se soustraire aux agissement allégués,
qu'enfin, l'on ne saurait reprocher aux autorités guinéenne de vouloir
appréhender le recourant pour l'interroger et éventuellement le juger et
le condamner en raison de sa responsabilité dans une bagarre qui
aurait causé la mort d'une personne,
qu'en effet, de telles mesures correspondent à la mission légitime de
tout Etat de veiller au maintien de l'ordre public et de poursuivre les
délits et ne sont pas, en soi, constitutives d'un traitement inhumain ou
dégradant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra en particulier compter à
son retour sur le soutien de son père (cf. pv de l'audition du 9 janvier
2004 p. 3) ainsi que sur celui de ses amis qui l'auraient hébergé et
aidé à quitter son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner en Guinée (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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