Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5255/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Etat inconnu,
alias B._______, Côte d'Ivoire,
alias C._______, Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE) à Lausanne,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 septembre 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2
janvier 2011,
les procèsverbaux d’audition des 4 et 13 janvier 2011,
la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant et a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 11 mai 2011 (D
692/2011) annulant cette décision pour violation du droit fédéral et
constatation inexacte et incomplète des faits,
les rapports d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 3 août 2011,
établis par deux spécialistes différents mandatés par l'ODM, sur la base
d'un entretien téléphonique de 55 minutes effectué le 1er juillet 2011 avec
l'un d'entre eux, et enregistré sur un support,
le droit d'être entendu accordé au requérant sur le contenu essentiel des
rapports d'analyse transmis à cet effet, auquel l'intéressé a donné suite
par écrit du 8 septembre 2011,
la décision du 14 septembre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
du recourant, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité, a
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 21 septembre 2011 par lequel le recourant a recouru contre
cette décision, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 26 septembre 2011, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a accusé réception du recours de l'intéressé,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATF 2007/8 consid. 5),
qu'à titre préalable, le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe
de l'autorité de la chose jugée, à savoir que celuici aurait pris à tort une
nouvelle décision de nonentrée en matière, alors même que le Tribunal,
dans son arrêt du 11 mai 2011, lui a enjoint d'entrer en matière sur sa
demande d'asile,
que les arrêts du Tribunal en matière d'asile et de renvoi, non
susceptibles d'être l'objet d'un recours, acquièrent force de chose jugée le
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jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF applicable a tout le moins par
analogie),
qu'au plan formel, la force de chose jugée (formelle Rechtskraft) consiste
dans le caractère définitif d'une décision judiciaire, qui ne peut plus être
attaquée et donc modifiée ou annulée par une voie de recours ordinaire ;
qu'au plan matériel, l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft)
découle de la force de chose jugée et la complète en interdisant de
remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été
définitivement jugé ; que savoir ce qui a été jugé se détermine par l'objet
du litige, les faits et les parties en cause ; que pour savoir dans quelle
mesure tel est le cas, il faut procéder à l'interprétation de l'intégralité du
jugement déjà rendu (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, ad art. 61 LTF, n. 1657ss p. 669ss, et jurisp.
citée),
que, dans le cas d'un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est
renvoyée doit s'en tenir aux motifs de l'arrêt du Tribunal ; que la règle doit
toutefois s'apprécier à la lumière du principe selon lequel le Tribunal
n'examine que les griefs qui sont formulés et n'examine les questions de
droit non invoqués que dans la mesure où les arguments des parties ou
du dossier l'y incitent ; que l'autorité de première instance ne viole donc
pas l'autorité de l'arrêt du Tribunal si elle fonde sa nouvelle décision sur
un motif différent et non traité dans son jugement précédent et au sujet
duquel le Tribunal ne s'est pas prononcé,
qu'en l'occurrence, dans son arrêt du 11 mai 2011, le Tribunal a jugé que
c'était à tort que l'ODM n'était pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, au motif que ce
dernier n'avait pas, au vu des pièces figurant alors au dossier, la
nationalité ivoirienne, et que dès lors, la cause était renvoyée à l'autorité
de première instance pour qu'elle entre en matière sur ladite demande,
qu'en d'autres termes, le Tribunal a considéré, qu'en l'état, sur la base
d'une procédure d'examen matériel sommaire découlant de la
réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'y avait pas
d'éléments suffisamment convaincants pour nier la nationalité ivoirienne
de l'intéressé et faire, pour cette raison, application de cette disposition,
bien que des doutes sur cette nationalité subsistaient,
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que l'injonction du Tribunal faite à l'ODM d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé est en réalité liée au fait qu'au moment où
il a statué, il y avait lieu d'admettre sa nationalité ivoirienne "en l'absence
d'un faisceau d'indices concrets et convergents plaidant pour la solution
contraire" (cf. arrêt du 11 mai 2011, consid. 3.4 p. 8),
que l'ODM, après que sa décision du 24 janvier 2011 a été annulée pour
les motifs précités, a entrepris des mesures
d'instruction complémentaires, à savoir qu'il a soumis l'intéressé à deux
analyses Lingua convergentes dans leur résultat et lui a ensuite donné
l'occasion de se déterminer l'ODM ayant certes parlé par erreur d'un
rapport alors qu'il y en avait en réalité deux, sans qu'il y ait toutefois eu
une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'intégralité des
éléments essentiels se rapportant à chacun des deux rapports a été
communiquée à l'intéressé et a pris une nouvelle décision, de non
entrée en matière certes, mais fondée cette foisci sur l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi, disposition différente de celle sur laquelle il s'était basé lors de sa
première décision,
qu'en conséquence, l'affaire que le Tribunal est présentement amené à
juger repose tant sur un fondement juridique que sur un état de faits
différent,
que partant, dans la mesure où l'objet du litige est différent, l'autorité de
première instance ne peut se voir reprocher d'avoir violé le principe de
l'autorité de la chose jugée,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité,
les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe (JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que la preuve d'une dissimulation d’identité peut être apportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
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dénommée Lingua (JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p.
122ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais qu’elles disposent
toutefois d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des
preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même
titre que les indications relatives à sa personne (JICRA 2004 n° 4 consid.
4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss),
qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies, l’autorité de première
instance ayant communiqué au recourant, par courrier du 1er septembre
2011, un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste
Lingua ayant procédé à son audition (JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ; 1999 n°
20 consid 3 p. 130s),
que les résultats d'une analyse Lingua peuvent fonder une décision de
nonentrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lorsqu'ils
établissent avec une sécurité suffisante la forte probabilité d'une fausse
identité alléguée par le requérant (JICRA 2002 n° 14 p. 117ss),
qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le
recourant a éconduit les autorités sur son identité en dissimulant sa
véritable nationalité, le premier rapport d’analyse Lingua élaboré par le
spécialiste l'ayant entendu démontrant clairement ("eindeutig") que le
recourant ne peut pas être originaire de la Côte d'Ivoire,
qu'en effet, cette analyse précise et détaillée, qui porte non seulement sur
les connaissances linguistiques du recourant, mais aussi sur (…), tend à
indiquer que l'intéressé ne possède pas les renseignements que devrait
détenir une personne ayant passé toute sa vie dans la capitale ivoirienne,
qu'ainsi, tant l'analyse que les procèsverbaux d'audition montrent qu'il
n'a qu'une connaissance superficielle et incomplète des (…)et n'est pas
au courant des (…),
que l'analyse fouillée, contenue dans le second rapport d'analyse Lingua,
des connaissances linguistiques de l'intéressé indique qu'il parle un peul
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mélangé avec (…), une manière typique du parler des Peuls de la
GuinéeConakry, et qu'il ne reconnaît pas des expressions idiomatiques
typiques du français ivoirien,
qu'en outre, les raisons et les circonstances de son départ de Côte
d'Ivoire n'ont pas été décrites de manière claire et convaincante,
qu'il ressort dès lors de l'instruction que si l'intéressé a peutêtre vécu à
Abidjan, comme le montrent les bribes de connaissances qu'il possède
sur la ville, il ne peut avoir été socialisé en Côte d'Ivoire et donc en être
originaire,
que les explications fournies par l'intéressé dans son courrier du 8
septembre 2011, selon lesquelles il aurait donné suffisamment
d'éléments prouvant sa nationalité et qu'il était normal que son français
ne corresponde pas à celui parlé par un Ivoirien, du fait qu'il a été élevé
par sa mère d'origine guinéenne, ne convainc nullement,
qu'en particulier, elles ne justifient pas ses connaissances très lacunaires
et en grande partie inexactes de la Côte d'Ivoire et de sa capitale, ni sa
méconnaissance du français ivoirien,
que, dans son recours du 21 septembre 2011, l'intéressé n'a pas non
plus apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en question les
résultats de l'analyse précitée, se contentant de déclarer que ceuxci ne
démontraient nullement qu'il n'était pas de nationalité ivoirienne, et de
remettre en cause la partialité du collaborateur de l'autorité de première
instance qui a traité son dossier,
qu'il ne s'agitlà que de simples affirmations ne reposant sur aucun
élément concret,
que, dans ces conditions, une dissimulation de l'identité étant avérée, les
motifs d'asile du recourant sont manifestement sans fondement,
que partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] sur les notions
de possibilité, d'exigibilité et de licéité),
qu'en l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être
un ressortissant ivoirien ; que pour les motifs exposés cidessus, il y a
lieu toutefois d'admettre qu'il a dissimulé aux autorités d'asile son identité
(en particulier sa nationalité) ; qu'au vu de cette absence manifeste de
collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique
pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, mais qui pourrait être la Guinée,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en
sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable
du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celuici n’aurait pas
manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son
véritable pays d’origine, quel que soit celuici,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :