Cour IV
D-526/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Cameroun,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-526/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (français), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 27 octobre 2009,
la décision de l'ODM du 19 janvier 2010, notifiée le lendemain,
le recours de l'intéressé du 27 janvier 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait
commencé à faire des rêves étranges en (...) ; que (...) lui aurait dit
que cela signifiait que (...), membre d'une secte, voulait le tuer, comme
il avait précédemment tué (...), afin de devenir riche ; que (...) l'aurait
emmené à C._______ chez (...) ; que celui-ci aurait contacté un Blanc,
lequel aurait fait embarquer l'intéressé à bord d'un bateau qui, après
deux mois de navigation, aurait accosté dans un pays inconnu ; que le
Blanc aurait ensuite accompagné le requérant en train jusqu'en
Suisse ; que celui-ci aurait franchi la frontière sans être
personnellement contrôlé ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait
jamais rencontré de difficultés avec les autorités de son pays ; qu'il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations
étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a notamment reproché à
l'ODM de méconnaître le rôle du "Famla" (la sorcellerie) au
Cameroun ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et
requis des mesures d'instruction complémentaires portant sur le
"Famla",
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qu'à l'appui de son recours, il a déposé le texte d'une conférence
tenue le 16 juin 2009 à l'Université de Neuchâtel intitulée "Guérison
miraculeuse en Afrique : Regard d'une néotestamentaire
Camerounaise",
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et
de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ;
que seuls sont visés les documents qui permettent une identification
certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le
pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
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le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de
production de documents d'identité valables (cf. décision du
19 janvier 2010, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les
propos stéréotypés, inconsistants et contradictoires (concernant le vol
ou la perte de sa carte d'identité ; cf. pv des auditions du
13 octobre 2009, p. 4, et du 27 octobre 2009, p. 3) que l'intéressé a
tenus au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son
pays d'origine pour arriver dans un pays inconnu, d'où il aurait pris un
train pour la Suisse sans être personnellement contrôlé, empêchent
aussi d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à
penser qu'il dissimule également les circonstances exactes de son
périple jusqu'en Suisse ; que son récit ne correspondant manifes-
tement pas à la réalité, le voyage du Cameroun jusqu'en Suisse, tel
que décrit, ne saurait être admis ; que dans ces conditions, la premiè-
re des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
que le recourant a certes fait valoir qu'il n'avait pu entreprendre
aucune démarche depuis son arrivée en Suisse en vue de se procurer
des documents d'identité par manque de moyens financiers et de
connaissances en Suisse ; que cette argumentation n'est cependant ni
convaincante ni déterminante,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, que rien au dossier ne vient étayer ;
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu
leur invraisemblance,
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que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée et à
rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de
recours,
que le Tribunal relève ainsi le caractère manifestement inconsistant et
invraisemblable du récit de l'intéressé,
qu'en particulier, ses propos relatifs aux agissements de (...), qui
aurait tué par sorcellerie (...) et qui aurait cherché à le tuer à son tour
de la même manière, ne sont manifestement pas crédibles,
que ses craintes d'être victime d'un mauvais sort jeté par (...) membre
d'une secte sont totalement dépourvues d'assise probante,
que lors de ses auditions, il a par ailleurs été dans l'incapacité
d'expliquer en quoi la mort de (...), puis de la sienne auraient permis à
(...) de s'enrichir ; que dans le cadre de son recours, il a certes
renvoyé à la pratique du "Famla" (qui prévoit dans certaines
circonstances le sacrifice d'un membre de la famille) et invité l'ODM à
se renseigner à ce sujet ; qu'il n'en demeure pas moins que l'on était
en droit d'attendre de l'intéressé qu'il soit à même de fournir d'emblée
des informations au sujet de ces pratiques de sorcellerie si celles-ci
avaient réellement été la cause de son départ,
qu'il n'est en outre pas crédible que (...) ait continué à habiter avec lui
sous le même toit que (...), alors qu'elle aurait su que ce dernier avait
tué (...) - par sorcellerie ou de toute autre manière - et qu'elle n'aurait
donc pu ignorer qu'il risquait de s'en prendre par la suite également à
(...),
que le Tribunal rappellera encore le caractère manifestement
invraisemblable, contradictoire et stéréotypé du voyage du recourant
jusqu'en Suisse, comme relevé ci-auparavant,
que le moyen de preuve produit à l'appui du recours n'est pas
déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la
réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, ce moyen de preuve,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne
se réfère pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à
l'intéressé,
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que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en-
semble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'il ne se justifie pas en particulier de donner
suite à la requête du recourant, celle-ci ne paraissant pas propre à
élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA),
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné
à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des
actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 19 janvier 2010 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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