Cour IV
D-5265/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Schmid, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Burkina Faso,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du
4 juillet 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5265/2007
Faits :
A.
Le 7 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un document
dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
il a été attribué au canton C._______.
B.
Entendu sur ses motifs le 16 juillet 2002 au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement
et de procédure ; CEP) de D._______, le 6 août 2003 par l'autorité
cantonale et le 20 janvier 2005 par l'ODM, l'intéressé a allégué être né
à E._______, mais avoir grandi et vécu à F._______, un village de la
préfecture de G._______, dans la province de H._______, près de la
frontière (...). En (...), il serait devenu membre du parti de Thomas
Sankara, le Bloc socialiste burkinabé (BSB). En (...), peu avant les
élections présidentielles, le préfet et maire de G._______ se serait
déplacé à F._______ et aurait incité les villageois à voter pour Blaise
Compaoré et son parti, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès
(CDP). (...), l'intéressé aurait pris la parole et déclaré que l'ensemble
du village soutiendrait le candidat du BSB. Le préfet aurait alors
proféré des menaces contre lui et des policiers l'auraient maltraité. (...)
plus tard, son domicile aurait été attaqué, alors qu'il dormait avec son
épouse I._______ et ses trois enfants J._______, K._______ et
L._______, et des coups de feu auraient été tirés. L'intéressé aurait
été grièvement blessé, son épouse et (...) tués. Un voisin l'aurait
emmené à l'hôpital de M._______, au N._______, avec sa femme et
(...), tandis que ses deux autres enfants étaient confiés à la co-épouse
de leur grand-mère maternelle à O._______, au P._______. Après
avoir appris que sa maison avait été incendiée, et craignant pour sa
vie, l'intéressé ne serait pas retourné au Burkina Faso. Il aurait
séjourné dans plusieurs pays africains et européens avant de gagner
la Suisse.
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C.
Par décision du 31 janvier 2005, l'ODM a reconnu à l'intéressé la qua-
lité de réfugié et lui a octroyé l'asile.
D.
Le 4 mai 2005, l'intéressé a déposé une demande de regroupement
familial et d'autorisation d'entrée en Suisse, au sens de l'art. 51 al. 1 et
4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), pour sa com-
pagne Q._______ et ses enfants J._______, K._______ et R._______,
avec lesquels il vivait auparavant, sans lesquels il aurait dû partir suite
à son "évasion", et qui séjourneraient désormais à S._______, dans la
région de O._______, au P._______.
E.
E.a Le 8 août 2005, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au
26 août 2005 afin de produire des extraits du registre d'état civil et des
documents d'identité pour J._______ (ou (...) selon la requête du
4 mai 2005) et K._______, et de formuler d'éventuelles observations
concernant les divergences ressortant de ses déclarations sur sa si-
tuation familiale, dans la mesure où il n'a jamais évoqué lors des audi-
tions l'existence de Q._______ et R._______.
E.b Dans sa lettre du 17 août 2005, l'intéressé a indiqué qu'il ne pou-
vait fournir aucun document pour ses enfants, étant donné qu'il n'avait
plus de contacts avec le Burkina Faso. Par ailleurs, il a expliqué qu'il
n'avait pas signalé l'existence de sa concubine et de (...) R._______
parce qu'il considérait ces faits comme secondaires, d'autant que
celui-ci lui aurait été repris par (...), faute d'être marié avec la mère de
cet enfant. Enfin, il a produit des copies de documents attestant qu'il a
envoyé plusieurs fois de l'argent au Burkina Faso entre (...) et (...),
apparemment à (...) K._______, selon ses dires, et si l'on se réfère à
l'identité du bénéficiaire de la transaction. Cet argent aurait été destiné
au père, à la mère et à la famille de sa future épouse, pareil procédé
remplaçant un mariage civil dans son pays. Ainsi, suite aux
versements opérés, il serait devenu officiellement l'époux de
Q._______.
E.c Par courrier du 3 janvier 2006, l'intéressé a déposé des photoco-
pies d'extraits d'actes de naissance pour K._______, née en (...) d'une
mère prénommée I._______, pour J._______, né en (...) de la même
mère que K._______, pour R._______, né en (...) d'une mère
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prénommée T._______, et pour Q._______, née à U._______ en (...).
Il a également déposé la copie d'une déclaration de mariage établie le
(...) au centre d'état civil de O._______ au P._______, portant comme
date du mariage célébré à O._______ entre l'intéressé, censé être né
le (...) à F._______ (Burkina Faso) et domicilié à S._______
(P._______), et Q._______, née en (...) à S._______ et domiciliée au
même endroit, celle du (...).
E.d Le 12 janvier 2006, l'ODM a imparti un nouveau délai à l'intéressé
pour produire les originaux des moyens de preuve déposés, ainsi que
des attestations de décès concernant son épouse I._______ et (...)
L._______.
E.e Par courrier du 15 février 2006, l'intéressé a fourni les originaux
requis ainsi que deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...).
Selon ces derniers, I._______, née en (...) à S._______, serait
décédée le (...) au même endroit, et L._______, né en (...) à
S._______, serait décédé le (...) au même endroit également.
F.
F.a Le 27 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse
à Abidjan pour obtenir des renseignements en la cause, les indications
données par l'intéressé sur les membres de sa famille et sur la mort
de son épouse et (...) ne correspondant pas à ses déclarations se
rapportant à ses motifs d'asile.
F.b Le 12 avril 2006, l'ambassade précitée a transmis à l'ODM le
compte rendu de la personne de confiance à laquelle elle s'est adres-
sée pour procéder aux investigations requises. Il en ressort pour l'es-
sentiel que les motifs à l'origine du départ de l'intéressé sont d'ordre
familial, que celui-ci n'a jamais exercé d'activités politiques ni n'a fait
l'objet d'une tentative d'assassinat en relation avec les élections prési-
dentielles de (...), que son épouse et (...) L._______ sont décédés en
V._______, que sa maison n'a pas été détruite et que les documents
qu'il a produits sont faux ou falsifiés.
F.c Le 12 mai 2006, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu es-
sentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du compte
rendu de la personne de confiance de celle-ci. Il lui a signalé qu'au vu
du résultat des démarches entreprises, il envisageait, avant même de
statuer sur la demande de regroupement familial, de révoquer l'asile
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qui lui avait été octroyé et de lui retirer son statut de réfugié, en
application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi. Afin toutefois de respecter son
droit d'être entendu, dit office lui a accordé un délai pour se prononcer.
F.d Dans sa lettre du 19 mai 2006, l'intéressé a contesté que les allé-
gations qu'il avait faites au cours des auditions soient désormais
considérées comme de fausses déclarations. Il a réaffirmé qu'il avait
fui son pays en raison des préjudices subis et craints du fait de ses ac-
tivités politiques, et non pas à cause de problèmes familiaux. Par
ailleurs, il a fait valoir qu'il lui était indispensable de connaître l'ensem-
ble des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Abidjan
au sujet des événements survenus à F._______, ainsi que l'identité
des personnes contactées à ce sujet, sous peine de le priver de tout
moyen de défense et de vider son droit d'être entendu de toute subs-
tance. Il a donc requis la communication de toutes ces informations et
l'octroi d'un nouveau délai pour se déterminer.
G.
Par décision du 4 juillet 2007 fondée sur l'art. 63 al. 1 let. a LAsi,
l'ODM a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé et révoqué l'asile qui
lui avait été accordé. Il a retenu que les recherches entreprises par
l'ambassade de Suisse à Abidjan avaient révélé sans équivoque que
les motifs de fuite allégués ne correspondaient pas aux faits et que
l'intéressé avait ainsi obtenu l'asile par le biais de fausses déclara-
tions. Il a par ailleurs constaté que la demande de regroupement fami-
lial, dans ces conditions, était caduque.
H.
Le 6 août 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal). Il a invoqué une violation de son droit d'être en-
tendu, dans la mesure où le compte rendu de la personne de confian-
ce de l'ambassade précitée ne lui avait pas été communiqué dans son
intégralité, l'empêchant ainsi de se déterminer valablement sur l'en-
semble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision
du 31 mai 2005. Par ailleurs, pour étayer les propos qu'il a tenus à
l'appui de sa demande d'asile et souligner le bien-fondé de ses motifs,
il a produit, sous forme de télécopie, une "note de reconnaissance"
par laquelle le chef du canton de S._______, au P._______, atteste
que son épouse a été tuée en raison de ses activités politiques, qu'elle
est décédée le (...) à M._______, au N._______, qu'elle est enterrée
au village de W._______ et qu'elle a laissé derrière elle trois enfants
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nés en (...) et (...), qui vivent depuis (...) à W._______, dans la famille
de son épouse. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM et subsidiairement à la constatation du caractère illicite et/ou
inexigible de l'exécution de son renvoi, et requis d'être exempté du
paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés.
I.
Par décision incidente du 17 août 2007, le juge instructeur a rejeté la
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de l'intéressé
et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.--,
dont celui-ci s'est acquitté du paiement le (...).
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit
d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme le
soutient l'intéressé, motif pris que le compte rendu de la personne de
confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan ne lui a pas été com-
muniqué dans son intégralité et qu'il a ainsi été empêché de se déter-
miner valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à
reconsidérer sa décision du 31 mai 2005.
3.2 Dans son courrier du 12 mai 2006, l'ODM a transmis le résultat de
ses démarches dans le pays d'origine de l'intéressé. Il est vrai qu'il n'a
pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Cepen-
dant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle
de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas
absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public pré-
pondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requé-
rant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a
p. 161 et réf. cit.). En l'occurrence, la communication de l'identité des
informateurs de la personne de confiance de l'ambassade précitée est
susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que
l'ODM y ait renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux do-
cuments produits ont été transmis à l'ambassade par la personne de
confiance de cette dernière au Burkina Faso, versée dans le domaine
juridique, et sur la base de la législation en vigueur dans cet État (sur
la consultation d'un questionnaire adressé à une représentation suisse
à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de
ces dernières, ainsi que sur la divulgation de leur contenu dans les li-
mites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit
gardé, cf. notamment JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1
p. 1ss ; cf. également dans le même sens la jurisprudence relative à la
communication partielle d'un rapport d'analyse "Lingua", lorsque des
intérêts publics prépondérants existent en la matière : JICRA 2003
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n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA
1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss).
3.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel de la
requête envoyée par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan et du
compte rendu de la personne de confiance de celle-ci ont été transmis
à l'intéressé, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu
de ce dernier a été respecté, le grief tiré d'une prétendue violation du
droit d'être entendu est à écarter. En particulier, et comme indiqué
dans la décision incidente du 17 août 2007, l'ODM n'a pas violé le
droit d'être entendu de l'intéressé en refusant de lui communiquer in-
tégralement le compte rendu de la personne de confiance de l'ambas-
sade.
4.
4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM révoque l'asile ou reti-
re la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissan-
ce de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels.
4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile
n'ont jamais été remplies. Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hy-
pothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asi-
le, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à reje-
ter celle-ci. Elle ne s'applique donc pas lorsque, malgré l'existence de
fausses déclarations ou la dissimulation de faits, l'asile aurait tout de
même été octroyé, sur la base des autres arguments de la demande.
En pareil cas, le résultat de la procédure a été influencé sur des points
qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente
au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision
ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6318/2006 consid. 2 [p. 5s.]
du 12 août 2008 et D-415/2008 consid. 4.2 [p. 4] du 4 février 2008).
5.
5.1 En l'espèce, les différents documents déposés à l'appui de la de-
mande de regroupement familial ne permettent pas, en tant que tels,
d'étayer les propos que l'intéressé a tenus à l'appui de sa demande
d'asile. Au contraire, ils remettent fondamentalement en question leur
vraisemblance ainsi que la réalité des motifs allégués, indépendam-
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ment ou presque du résultat des recherches effectuées par le biais de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan.
Ainsi, l'intéressé a toujours affirmé que les événements essentiels à la
base de sa demande d'asile, soit son refus d'adhérer à un nouveau
parti et de voter ainsi pour un autre candidat aux élections présiden-
tielles ayant impliqué, pour lui, de graves blessures par armes à feu
ainsi que son transfert en milieu hospitalier au N._______, et pour son
épouse ainsi que (...), de graves blessures, leur transfert également au
N._______ et leur décès dans ce pays, étaient intervenus en (...) (cf.
procès-verbal de l'audition du 16.07.02, pt 3, p. 1s. et pt 15, p. 6 ;
procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5 ; procès-verbal de
l'audition du 20.01.05, p. 3s.). Or, selon les deux jugements supplétifs
d'actes de décès du (...), son épouse, une "(...) du Burkina Faso" selon
ses dires (cf. procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5), mais née à
S._______ au P._______ selon le jugement supplétif la concernant, et
(...) seraient décédés à S._______ précisément, et non à M._______,
au N._______, en (...) et non en (...), de surcroît à des dates
différentes. Quant à la "note de reconnaissance" du chef du canton de
S._______ au P._______ déposée à l'appui du mémoire de recours, si
elle confirme la version de l'intéressé s'agissant du lieu de décès de
son épouse, soit M._______ au N._______, tout en contredisant sur
ce point le jugement supplétif d'acte de décès du (...), elle s'en écarte
en revanche s'agissant de la date de son décès (...). Au surplus, il
ressort également de cette "note de reconnaissance" que l'épouse de
l'intéressé, suite à son décès, aurait laissé trois enfants, dont
R._______, et que ceux-ci vivraient ensemble dans la famille de la
défunte depuis (...), soit bien avant le dépôt d'une demande d'asile par
l'intéressé. Or, ce dernier, selon son courrier du 17 août 2005, n'aurait
pas mentionné R._______ lors des auditions parce qu'il n'avait plus de
nouvelles de lui, repris qu'il aurait été par (...), parce qu'il n'était pas
marié avec sa mère, soit T._______ selon l'acte de naissance établi le
(...).
Étant donné que toutes ces divergences portent sur un des faits
essentiels évoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de
protection du 7 juillet 2002, soit le décès de son épouse et d'un de ses
enfants dans des circonstances découlant directement de son
prétendu engagement politique, c'est la vraisemblance de l'ensemble
de son récit qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute
crédibilité.
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5.2 Les renseignements que l'Ambassade de Suisse à Abidjan a re-
cueillis par le biais de la personne de confiance à laquelle elle s'est
adressée au Burkina Faso ne font d'ailleurs que confirmer ce manque
de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé.
Ainsi, comme l'a relevé l'ODM dans son courrier du 12 mai 2006 et
dans sa décision du 4 juillet 2007, les raisons du départ de l'intéressé
sont d'ordre essentiellement familial, celui-ci n'a jamais exercé d'activi-
té politique, sa maison n'a pas été détruite et il n'a pas été victime
d'une tentative d'assassinat dans le cadre des élections présidentielles
de (...). En outre, son épouse et (...) L._______ sont décédés en
V._______, de mort naturelle ou de maladie, ce qui ne correspond ni à
ses propres déclarations, selon lesquelles son épouse et son fils se-
raient décédés au N._______ des suites d'une mort violente, ni aux
deux jugements supplétifs d'actes de décès et à la "note de
reconnaissance" qu'il a lui-même produits, selon lesquels son épouse
et (...) seraient décédés soit au P._______, à S._______, soit au
N._______, à M._______.
L'intéressé a certes contesté le résultat des démarches entreprises
par le biais de l'ambassade précitée, en réitérant qu'il avait quitté son
pays en raison de préjudices subis ou craints liés à son engagement
politique. Il n'a cependant fait valoir aucun argument susceptible de re-
mettre en cause le bien-fondé de l'enquête effectuée et, partant, des
conclusions de cette dernière. Quant à la "note de reconnaissance"
qu'il a produite en tant que nouvel élément de preuve tendant à mon-
trer que ses allégations correspondent bien à la réalité (cf. mémoire de
recours, pt 12, p. 3), elle ne coïncide ni avec les propos qu'il a tenus
lors des auditions, ni avec les jugements supplétifs d'actes de décès
qu'il a fournis, ni avec le compte rendu de la personne de confiance de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan.
6.
Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM, par sa décision du
4 juillet 2007, a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé, révoqué l'asile
qui lui avait été octroyé et constaté que sa demande de regroupement
familial n'avait pas lieu d'être. En conséquence, le recours du
6 août 2007, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve dé-
cisif, doit être rejeté.
On précisera encore, à toutes fins utiles, que l'intéressé dispose d'une
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autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B), de
sorte que l'issue de la présente procédure n'a pas pour conséquence
immédiate un renvoi de Suisse. Un examen du caractère licite et rai-
sonnablement exigible de l'exécution de celui-ci, incluant l'octroi d'une
éventuelle mesure de substitution à dite exécution, tel que requis par
l'intéressé dans ses conclusions, n'a donc pas à intervenir (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3089/2007 du
15 juin 2007 [p. 5]).
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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