Cour IV
D-5266/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre
Monnet et Nina Spälti Giannakitsas, juges
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 13 juin 2006 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5266/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 15 janvier 2004, et
a déposé une demande d'asile, le même jour, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Lors de ses auditions des 20 janvier et 9 février 2004, le requérant a
déclaré venir de Kinshasa. En tant que correspondant de presse, il
aurait publié des articles pour le mensuel « Info Environnement ». Au
début du mois de novembre 2003, il aurait critiqué le régime en place
et appelé à une manifestation populaire lors d'un appel téléphonique
intervenu dans la cadre de l'émission de « télé chat » diffusée les
lundi, mardi et vendredi par la chaîne privée Radio Télé Kin Malébo
(RTKM). Environ une semaine plus tard, il aurait été arrêté à un arrêt
de bus par deux personnes en civil et conduit à la prison de Kin
Mazière. Là, il aurait été interrogé sur ses déclarations lors de
l'émission précitée et torturé. On l'aurait averti qu'il allait être transféré,
la nuit suivante, à la DEMIAP, en lui faisant comprendre qu'il n'en
sortirait pas vivant. Au cours de cette même nuit, un officier de son
ethnie aurait eu pitié de lui et l'aurait aidé à s'enfuir. Cette personne lui
aurait également fourni l'adresse où se cacher durant les semaines
suivant son évasion. Plus tard, cet officier l'aurait averti qu'il était
toujours recherché, lui aurait montré un avis de recherche et lui aurait
conseillé de fuir le pays, ce que l'intéressé aurait fait, le 10 janvier
2004, grâce à l'aide de son oncle.
Le requérant a produit une attestation de perte de pièces d'identité.
B.
Par décision du 13 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé
que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, l’ODM a estimé que l’exécution
du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
L'intéressé a interjeté recours, le 11 juillet 2006, contre cette décision,
en concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
à son non-renvoi. Il a sollicité la dispense de l'avance des frais de
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procédure. Le recourant a soutenu que ses déclarations étaient
vraisemblables et a produit une photo de Joseph Kabila en présence
de Paul Kagamé, ainsi que trois extraits de la publication de
l'établissement médico-social où il travaille, pour lequel il a rédigé des
articles. Il a, en outre, produit un certificat médical le concernant, daté
du 22 décembre 2004.
D.
Le 14 juillet 2006, il a versé au dossier une copie d'un courrier de la
rédaction du journal « Info environnement », daté du 29 juin 2006.
E.
Par décision incidente du 19 juillet 2006, le juge chargé de l'instruction
a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
F.
Le 16 novembre 2006, l'intéressé a produit un certificat médical le
concernant, daté du 13 novembre 2006, faisant état, notamment, des
tortures qu'il aurait subies en détention, telles qu'il les aurait relatées
au cours de sa psychothérapie, et du décès de son oncle et de sa
mère dans des circonstances inconnues.
G.
Le 5 mars 2007, il a produit deux certificats de décès des personnes
précitées, n'excluant pas que le décès de son oncle soit en lien avec
sa fuite du pays.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 26 mars 2007. Dit office a retenu que les certificats
de décès, les documents médicaux et le courrier de la rédaction du
journal « Info environnement » n'établissaient pas la vraisemblance
des motifs d'asile allégués. Il a relevé notamment qu'il était aisé de se
procurer des documents falsifiés au Congo (Kinshasa), que le
recourant avait pris contact avec des thérapeutes au mois d'octobre
2006, soit après la décision de première instance et après le dépôt de
son recours, que certains éléments relatés dans l'anamnèse des
documents médicaux étaient en contradiction avec le récit du
recourant, et qu'il existait également des contradictions entre
l'attestation de la rédaction du journal et le récit de l'intéressé.
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I.
Invité à s'exprimer sur cette détermination, le recourant a soutenu, par
courrier du 17 avril 2007, qu'il appartenait à l'ODM de démontrer en
quoi les certificats de décès étaient des faux et a fait valoir que ces
documents étaient à apprécier au regard de l'ensemble des
circonstances, non simplement pour eux-mêmes. Il a affirmé que les
victimes de tortures, en raison du choc subi, de la honte et de la
culpabilité ressenties, pouvaient mettre un certain temps avant de
pouvoir parler de leur vécu, ce qui était son cas. Il a prétendu
également qu'au Congo (Kinshasa), la consultation psychiatrique était
réservée aux malades mentaux et qu'on se confiait plus volontiers à
des proches ou à des membres de l'église. Il a déclaré pour sa part
s'être confié à un abbé, à son arrivée en Suisse. Il a enfin contesté et
minimisé certaines contradictions relevées par l'ODM entre son récit et
l'attestation de la rédaction du journal « Info environnement »,
respectivement les documents médicaux produits.
Il a produit une copie de l'avis de recherche le concernant, laquelle lui
aurait été envoyée par le fonctionnaire de la prison venu à son
secours. Il a produit, en outre, un document du Centre hospitalier
universitaire vaudois, daté du 13 janvier 2005.
J.
Le 1er mai 2007, le recourant a produit un courrier d'un abbé, daté du
16 avril 2007, attestant de sa prise en charge spirituelle à son arrivée
en Suisse, ainsi qu'un certificat médical daté du 16 avril 2007.
K.
Le 30 août 2007, il a versé au dossier un avis de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés, le concernant, daté du 28 août 2007.
L.
Le 24 octobre 2007, le recourant a produit un article de presse, daté
du 16 septembre 2007, relatant le témoignage d'un membre des
forces de police ayant participé à des tortures d'opposants, dont des
requérants d'asile déboutés, dans la prison de Kin Mazière. L'intéressé
a fait valoir que ce témoignage prouvait que la prison était utilisée pour
de simples opposants, que les formes de tortures décrites dans
l'article correspondaient à celles alléguées, et que le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile à l'étranger l'exposait à un risque concret
de torture.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in : WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER. KÄLIN, op. cit., pp. 307
et 312).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater qu'au Congo (Kinshasa),
les atteintes aux médias et les violations de la liberté de la presse sont
nombreuses, les journalistes en particulier étant soumis à des
pressions et entraves très diverses, actuellement comme par le passé,
pour avoir exercé leur métier. Ils sont victimes d'arrestations et
d'interpellations arbitraires, de menaces et d'agressions, voire de
disparition (cf. notamment : RETO KUSTER, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), République démocratique du Congo (RDC),
mise à jour, 17 septembre 2007, p. 6s. ; Reporters Sans Frontières
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(RSF), Rapports annuels 2003, 2004 et 2005 ; Commitee to Protect
Journalists (CPJ), Attaque contre la presse en 2003, République
Démocratique du Congo, p. 46ss).
3.2 En tant que correspondant pour le mensuel « Info
environnement », le recourant ne pouvait ignorer les atteintes à la
liberté des médias commises par les autorités congolaises. Il ne
pouvait pas ignorer non plus que la RTKM était une chaîne privée, très
critique envers le régime. Pour cette raison d'ailleurs, durant l'année
2000, elle s'était vue imposer une grille de programmes tendant à la
placer sous le contrôle de l'Etat. Ces programmes consistaient, en
effet, en sept émissions de propagande politique favorable au
gouvernement ainsi que l'obligation, pour cette chaîne, de reprendre
dans le générique de son journal télévisé un extrait des discours de
feu le président Laurent-Désiré Kabila (cf. lettre de protestation : Le
gouvernement impose ses informations aux médias audiovisuels
privés, 20 octobre 2000, publiée sur le site internet de RSF, consulté le
19 décembre 2007). Il n'est, dans ces circonstances, pas crédible que
le recourant, une personne instruite qui avait à l'époque déjà exercé
des activités journalistiques pour le mensuel « Info environnement » et
qui, par ailleurs, n'était pas actif politiquement, prenne le risque de
critiquer le gouvernement congolais et le chef de l'Etat, lors d'un appel
téléphonique dans le cadre d'une émission de la RTKM, qui plus est
en donnant son identité à l'antenne (cf. pv audition du 20 janvier 2004,
p. 5 et pv audition du 9 février 2004, p. 14). D'ailleurs, le Tribunal relève
aussi que, selon les renseignements à sa disposition, les dérives
verbales auxquelles ont donné lieu les émissions à téléphone ouvert,
telle que « télé chat », ont été suspendues précisément parce que les
personnes qui s'exprimaient à travers ces émissions ne pouvaient pas
être identifiées et donc pouvaient échapper à toute responsabilité pour
leurs déclarations pourtant publiques et diffusées parfois à des heures
de grande écoute (cf. FRANCK BAKU, Cahiers des médias pour la paix,
novembre 2005, RDC, les émissions à téléphone ouvert : des dérives
difficiles à maîtriser, in Régulation des médias dans les Grands Lacs).
Au vu de ces informations encore, il n'est pas crédible non plus que le
recourant ait donné toutes les coordonnées susceptibles de l'identifier
et de le localiser en participant à une des émissions à téléphone
ouvert de la chaîne précitée.
A souligner aussi que le recourant n'a pas apporté la preuve par pièce
de sa participation à une telle émission de « télé chat » du mois de
novembre 2003 (copie-vidéo de l'émission en question ou confirmation
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écrite par la chaîne privée RTKM, des circonstances de l'intervention
téléphonique de l'intéressé) alors qu'il aurait pu raisonnablement se la
procurer ou du moins, tenter de le faire.
En outre, l'assemblée plénière de la Haute autorité des médias (Ham),
réunie en session ordinaire les 9 et 10 mars 2006, a statué en
particulier sur l'objectivité, la neutralité et l'impartialité de l'information
et, parmi toutes les décisions prises, a supprimé l'émission « télé
chat » diffusée par la chaîne précitée. De cette dernière décision
publiée sur le site internet du journal « Le Potentiel », consulté le
14 novembre 2007, il ressort en particulier que le directeur de
programmes de la RTKM a reconnu les graves violations des normes
professionnelles commises lors de ces émissions, déjà suspendues
par deux fois pour non-respect des règles d'éthique et de déontologie
professionnelle (les 26 juin et 29 décembre 2005). Or, si cette
émission qui consistait en un forum de discussion sous la forme
d'antenne ouverte aux auditeurs et téléspectateurs était connue
comme étant volontiers polémique et virulente à l'encontre des
autorités congolaises, il paraît peu compatible avec sa nature que le
présentateur ou l'animateur de dite émission ait interrompu le
recourant par crainte des conséquences des propos qu'il y aurait
tenus au mois de novembre 2003, comme il l'a pourtant prétendu.
A souligner, enfin, que rien ne vient étayer les déclarations de
l'intéressé selon lesquelles l'émission « télé chat » à laquelle il aurait
pris part au mois de novembre 2003 était diffusée les lundi, mardi et
vendredi (cf. pv audition du 9 février 2004, p. 19), le Tribunal
constatant que l'auditeur lui a fait remarquer avoir en possession un
document publié sur internet indiquant qu'au mois de septembre 2003,
cette émission passait les jeudi, vendredi et samedi.
3.3 A cela s'ajoute que le récit du recourant a varié d'une audition à
l'autre s'agissant de sa détention. Il a d'abord affirmé avoir été
interrogé par un officier assisté d'un soldat qui le frappait de temps à
autre pendant l'interrogatoire (cf. pv audition du 20 janvier 2004, p. 4).
lI a ensuite déclaré qu'un officier et deux soldats étaient présents, qu'il
avait dans un premier temps été lourdement battu pour n'être interrogé
qu'après avoir repris connaissance, par l'officier qui était resté seul (cf.
pv audition du 9 février 2004, p. 11 et 12).
Quant aux circonstances de son évasion de Kin Mazière, elles sont
particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas
crédible qu'il ait pu s'échapper de cette prison grâce à l'intervention
providentielle d'un officier qu'il ne connaissait pas et qui, par pitié,
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aurait pris le risque de le faire évader parce qu'il était de la même
ethnie que lui. L'explication selon laquelle « les liens de solidarité
inter-ethniques sont très forts en Afrique » ne saurait modifier cette
analyse car elle ne suffit pas à justifier le fait que l'officier en question
prenne des risques aussi importants pour sa propre sécurité afin de
faire évader un prisonnier qu'il ne connaît pas. Enfin, le recourant n'a
pas invoqué, au cours de ses auditions, avoir eu affaire à un officier
corrompu qui lui aurait demandé de l'argent en échange de son aide.
Cet argument ne saurait donc pas non plus être retenu, car il paraît
avoir été avancé tardivement pour les besoins de la cause.
3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal
constate qu'ils ne sauraient attester de la vraisemblance des
allégations.
D'abord, la photo représentant Joseph Kabila en présence de Paul
Kagamé ne concerne pas le recourant personnellement et n'est donc
pas de nature à étayer le récit relatif à ses motifs de fuite.
Ensuite, les extraits de la publication de l'établissement médico-social
B._______, se limitent à attester que le recourant a écrit des articles
sur la vie de l'établissement où il travaille, mais ne sont pas de nature
à rendre crédibles les raisons à l'origine de son départ du Congo
(Kinshasa).
S'agissant de la copie du courrier de la rédaction du journal « Info
environnement », du 29 juin 2006, elle expose en particulier que
l'intéressé a participé activement à ce journal jusqu'en décembre 2004
et qu'il est recherché. Or, force est de constater que le recourant a
quitté son pays en janvier de l'année 2004. Cette contradiction est de
nature à jeter le discrédit sur le contenu du document en question et
laisse à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance. Cette
appréciation est confortée par le fait que le directeur de
l'hebdomadaire précité a été requis d'envoyer une lettre officielle à
l'ODM pour prêter main-forte au recourant, celui-ci ayant sollicité une
intervention après avoir précisé avoir quitté son pays à cause de ses
prises de position contre le gouvernement et notamment lors de sa
participation fracassante à l'émission « télé chat » sur la chaîne de
télévision RTKM par téléphone (cf. mail du 22 juin 2006).
Par ailleurs, les deux certificats de décès concernant l'oncle et la mère
du recourant, pour autant qu'ils soient authentiques, ne peuvent
qu'attester du décès des personnes précitées, mais non des faits qui
seraient à l'origine du départ du recourant de son pays. Il ne s'agit
donc pas de moyens de preuve utiles.
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S'agissant de l'avis de recherche au dossier, son authenticité ne
saurait être admise, non seulement parce qu'il s'agit d'une photocopie,
mais encore parce que le support utilisé consiste en une photocopie
de piètre qualité, non datée.
Quant à l'avis de l'OSAR du 28 août 2007, il atteste certes l'existence
de la chaîne de télévision RTKM, de l'émission « télé chat » ainsi que
de la prison de Kin Mazière, mais nullement de l'arrestation du
recourant dans les circonstances décrites, ni de sa situation
personnelle, ni de ses motifs de fuite. Cet avis fait, pour le reste, état
de généralités, lesquelles ne sont pas remises en cause, à savoir
notamment qu'il est « difficile de dire d'emblée que toute personne qui
s'exprime de manière critique à la télévision par téléphone est arrêtée,
même si elle est journaliste ». Ce moyen n'est donc pas décisif pour
l'issue de la cause. Il en va de même de l'article paru dans le Gardian/
The Observer, le 16 septembre 2007, en tant qu'il fait état des tortures
qui sont pratiquées dans la prison de Kin Mazière. Par ailleurs, ce
document de presse ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé, du
seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, est exposé à
un risque concret de torture en cas de retour dans son pays. Rien
n'indique en effet que le recourant ait exercé des activités politiques
d'opposition en exil, que de telles activités aient été portées à la
connaissance des autorités congolaises, ou même que celles-ci soient
au courant du dépôt de sa demande d'asile.
En ce qui concerne les certificats médicaux produits, il en ressort que
le recourant présente des séquelles de traumatismes. Ainsi, la
spécialiste en ophtalmologie atteste, dans son certificat du
22 décembre 2004, que le recourant présente un hémispasme du
visage et de « l'OD » post-traumatique. Dans un autre certificat
médical, daté du 16 avril 2007, la même thérapeute expose que
l'intéressé présente des séquelles de paralysie faciale droite avec un
hémispasme droit suite à un traumatisme de la face droite
« compatible avec les violences subies au niveau de la tête et du
visage au Congo en novembre 2003 ». Il ressort en outre du certificat
médical établi par l'association Appartenances, le 13 novembre 2006,
que le recourant souffre d'un stress post-traumatique suite aux
tortures dont il a fait une description détaillée au cours des séances de
psychothérapie. Le document médical du Centre hospitalier
universitaire vaudois du 13 janvier 2005 atteste enfin que le recourant
souffrait de condylomes acuminés résiduels au niveau de la verge qui
ont dû être traités. Il n’y a pas lieu de contester la réalité des
diagnostics posés par les thérapeutes en charge du recourant. Il sied
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cependant de relever que l'origine des troubles diagnostiqués n’a pas
été établie à satisfaction, sur la base de tous les éléments au dossier.
Il convient de préciser que les allégations de l’intéressé ne sauraient
revêtir une valeur probante plus élevée, du seul fait qu’elles auraient
été avancées en présence de médecins, que celles qui résultent de la
procédure d’asile et qui ont été jugées invraisemblables sur la base de
l'ensemble des éléments au dossier. Autrement dit, les constats
médicaux, à savoir les diagnostics posés, n'ont pas pour conséquence
que les événements traumatiques exposés dans la ou les anamnèses
lient les autorités d'asile (cf. notamment : FULVIO HAEFELI, Aufenthalt
durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und
asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats-
und Verwaltungsrecht, no 11, novembre 2006, p. 561ss, spécialement
p. 575ss : "Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht
sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein
Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Da psychische Symptome
bezüglich ihrer Verursachung nicht spezifisch sind, erlaubt demnach
die Symptomatologie keine Rekonstruktion der objektiven Seite des
traumatisierenden Ereignisses" ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG,
Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte
Aspekte aus Sicht der FMH in Asyl 3/02, p. 7 : « PTSD oder andere
schwere psychische Störungen können nicht nur nach staatlicher
Folter, sondern auch nach anderen Traumatisierungen (…) entstehen.
Es wird deshalb Fälle geben, wo die ärztlichen Festellungen und
Aussagen des Patienten einer unter vielen Puzzlesteinen in den
Abwägungen der Flüchtlingsbehörde sein wird »).
Enfin, le fait que l'intéressé ait bénéficié du soutien d'un homme
d'Eglise depuis le 15 août 2004, suite à ses prétendus vécu
traumatique et tortures (cf. courrier du 26 avril 2007) n'est pas de
nature à démontrer les circonstances à l'origine des mauvais
traitements allégués.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et la jurisprudence y
afférant, à laquelle il n'y a pas lieu de déroger (cf. Jurisprudence et
information de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 10 p. 64ss), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44
al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Si l’exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2
LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un des pays visés au consid. 5.2 ou qu'aucun autre
Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rétabli qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
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droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-
dessus, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi, en ce qui
le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis à son
retour au Congo (Kinshasa) à un traitement prohibé par le droit
international public contraignant (cf. consid. 3 plus haut).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr (qui a remplacé au 1er janvier 2008 l'art. 14a al.
4 aLSEE sans en modifier le contenu) s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
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soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.4 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le
recourant est jeune, célibataire, sans enfant, et est au bénéfice d'une
formation et d'une expérience professionnelle tant dans son pays
qu'en Suisse où il travaille comme aide-soignant dans un
établissement médico-social. Par ailleurs, rien ne permet de penser
que l'exécution du renvoi s'avérerait inexigible pour des raisons d’ordre
médical. Il est en effet précisé dans les documents médicaux produits
que l’intéressé présente actuellement un stress post-traumatique qui
nécessite une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire et
des séquelles de paralysie faciale droite avec un hémispasme droit qui
peuvent être traitées par des injections de toxine botulique. Le Tribunal
considère que ces problèmes de santé ne sont pas d’une gravité telle
qu’ils seraient susceptibles de constituer un empêchement au renvoi,
et ne nécessitent pas des soins essentiels ou des traitements
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complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient
impérativement se poursuivre en Suisse, conformément aux principes
jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, il n’existe
aucune raison de considérer que l’exécution du renvoi de l’intéressé
mettrait concrètement sa vie en danger.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8. Enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de X._______.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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