B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5266/2015/mra
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ en date du 10 septembre 2014,
les procès-verbaux d'auditions des 16 septembre 2014 et 6 juillet 2015,
les certificats médicaux des 2 et 29 juillet 2015 concernant B._______,
la décision du 5 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations
[ODM]) a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 août 2015 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision
précitée, principalement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et ont requis, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif
ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale,
les divers articles tirés d'Internet ainsi qu'un certificat médical du
12 août 2015 ayant trait à l'état de santé de B._______, qui y sont joints,
la décision incidente du 3 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur
en charge du dossier a notamment déclaré irrecevable la demande de
restitution de l'effet suspensif des recourants ; qu'estimant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il a également
rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti aux
intéressés un délai au 18 septembre 2015 pour verser la somme de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité,
le certificat médical daté du 9 septembre 2015 produit par les recourants,
l'avance de frais versée le 17 septembre 2015,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sommairement le 16 septembre 2014 et sur ses
motifs d'asile le 6 juillet 2015, A._______ a déclaré, en substance, être né
à C._______ dans la région de l'"oblast" de Donetsk, et être d'ethnie
ukrainienne ; qu'il aurait vécu à D._______ depuis son mariage ; que, le
29 juin 2014, accompagné notamment par sa femme et son fils, il aurait
quitté cette ville en raison des bombardements ; que l'insécurité qui y
régnait l'aurait en effet poussé à fuir, non pour lui-même, mais pour sauver
la vie de ses enfants et de ses petits-enfants ; que l'intéressé et les siens
se seraient rendus tout d'abord à C._______, en voiture, puis à E._______,
avant de prendre un train pour Kiev ; que lui et sa femme y auraient
séjourné environ un mois avant de venir, le 10 août 2014, en Suisse, où
leur fille et son mari les y attendaient,
qu'entendue sommairement le 16 septembre 2014 et sur ses motifs d'asile
le 6 juillet 2015, B._______ a allégué être née à D._______, être d'ethnie
russe et avoir vécu dans sa ville natale avec son mari et ses enfants ;
qu'elle a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que son époux,
que, dans sa décision du 5 août 2015, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ et de B._______ ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé en substance que les préjudices subis, ainsi que
les craintes liées au conflit armé opposant les troupes ukrainiennes aux
séparatistes, ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur
l'asile, dans la mesure où ils touchaient de la même manière l'ensemble de
la population de la région de l'"oblast" de Donetsk,
que dans leur recours du 28 août 2015, les intéressés ont contesté
l'appréciation faite par le SEM sur leurs motifs d'asile, tout en réitérant leur
crainte de subir à nouveau des préjudices en raison de la reprise éventuelle
des affrontements entre les différents protagonistes dans cette région, et
ce malgré le cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk,
que le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en
doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui
régnait à l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans la région de
l'oblast de Donetsk, en raison des bombardements, au moment du départ
des intéressés,
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que cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile
qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12
consid. 7),
qu'en l'espèce, A._______ et son épouse B._______ n'ont pas allégué
avoir été personnellement recherchés par les autorités ukrainiennes ni
avoir été touchés de manière individuelle et ciblée,
qu'ils ont déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Ukraine et
n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de ce pays (cf. audition
sur les motifs d'asile de A._______ du 6 juillet 2015 p. 10 questions 72 et
73),
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les bombardements de
juin 2014 et le climat d'insécurité qui en a résulté ont touché de la même
manière toute la population de cette région ; qu'ainsi, les allégations des
intéressés concernant les préjudices subis à D._______ ne constituent pas
une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
que par ailleurs, les articles tirés d'Internet et joints au recours ne sauraient
modifier cette appréciation ; qu'en effet, faisant état pour l'essentiel de la
situation sécuritaire à l'Est de l'Ukraine, ils sont de portée générale et ne
concernent pas les recourants personnellement,
qu'en outre, les intéressés, lesquels parlent à la fois le russe et l'ukrainien,
ont la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays – et en particulier
à Kiev où ils ont d'ailleurs déjà vécu durant un mois avant de venir en
Suisse – et d'éviter ainsi les éventuels affrontements dans leur région
d'origine entre les forces gouvernementales et les séparatistes (sur la
notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 s., également
arrêt du TAF E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4),
qu'ainsi, quand bien même la recherche d'appartement n'est pas sans
difficulté au vu des circonstances générales en Ukraine, le Tribunal relève
que le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2015, une loi
prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à
l'intérieur du pays, en conformité avec les "Guiding Principles on Internal
Displacement" du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16
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octobre 1998, en facilitant notamment la procédure d'enregistrement et en
renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration
(cf.
operational-update-19jan16.pdf, consulté le 16 février 2016),
que les intéressés ont également fait valoir, à l'appui de leur recours,
craindre de subir des préjudices de la part de la population ukrainienne
ouvertement opposée aux personnes russophones venant de l'Est du
pays, en particulier de membres de "Pravy Sektor" et d'autres partis
nationalistes,
que cela étant, quand bien même des tensions puissent exister entre les
communautés russe et ukrainienne, les intéressés ne sauraient se voir
octroyer l'asile pour ce motif,
que, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers
ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte
par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1
à 7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on
pourrait déduire que les intéressés ne seraient pas en mesure d'obtenir, à
l'Ouest de l'Ukraine, une protection efficace de la part des autorités contre
d'éventuels agissements tant de la population ukrainienne que des
ultranationalistes,
qu'en définitive, les recourants n'ont fourni aucun argument pertinent ni
moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le
bien-fondé de la décision du SEM du 5 août 2015,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour
le motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n' y a pas lieu d'admettre qu'il existerait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de
retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, en dépit des tensions et hostilités prévalant dans l'Est du pays,
l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts
du TAF D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet
2015 consid. 8.3 p. 10),
qu'en particulier, les recourants ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils
ont déjà vécu durant environ un mois avant de venir en Suisse (cf. audition
sommaire de A._______ du 16 septembre 2014 p. 6 question 5.01 et
audition sommaire de B._______ du 16 septembre 2014 p. 6
question 5.02),
qu'en effet, ils bénéficient tous deux (…) leur permettant, selon leurs
propres dires, de vivre correctement (cf. audition sur les motifs de
A._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 27 et audition sur les motifs de
B._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 37), parlent ukrainien et peuvent
compter sur l'aide financière de leur fille installée en Suisse et de son mari
qui bénéficie d'une bonne situation professionnelle (cf. audition sur les
motifs de A._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 27) ; que ces derniers
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les ont du reste déjà activement soutenus avant leur arrivée en Suisse (cf.
audition sur les motifs de A._______ du 6 juillet 2015 p. 8 question 56),
que, concernant l'état de santé de B._______, il ressort des certificats
médicaux des 2 et 29 juillet, 12 août et 9 septembre 2015 que celle-ci
souffre d'un trouble (…) (cf. rapport médical du 29 juillet 2015) et d'un état
anxio-dépressif (Z60.0) ; qu'elle suit actuellement un traitement
médicamenteux consistant en la prise quotidienne d'un neuroleptique (…)
; que son médecin traitant préconise également un suivi psychiatrique
ambulatoire, tout en relevant qu'une amélioration symptomatologie
psychotique a pu être constatée (cf. certificat médical du 9 septembre
2015),
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de
la recourante n'est pas si grave au point de constituer un obstacle d'ordre
médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi
déraisonnable,
qu'en effet, l'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de
traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent
sans nul doute être prodigués en Ukraine, ce d'autant plus qu'elle a déjà
été prise en charge médicalement à D._______, pour des problèmes de
même nature, en 2007 et 2014,
qu'en principe, les structures médicales et les médicaments nécessaires
au suivi des maladies psychiques sont disponibles en Ukraine, et le
système de santé de cet Etat donne un accès universel et illimité à des
soins gratuits, dans les établissements de santé publics
(cf. , consulté le
16 février 2016),
qu'en cas de besoin, la recourante pourra également présenter au SEM
une demande d'aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et
73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au
financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de
médicaments en vue de surmonter la période délicate postérieure à son
arrivée au pays,
qu'au demeurant, les recourants, lesquels ont quitté l'Ukraine il y a un an
et demi seulement, alors qu'ils étaient âgés de respectivement (…) et
(…) ans, disposent d'un réseau tant familial – en particulier le frère de
A._______ et la sœur de B._______ – que social dans leur pays d'origine,
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sur lequel ils pourront compter à leur retour, et pourront également
compter, comme relevé précédemment, sur le soutien financier de leur fille
établie en Suisse depuis plusieurs années,
que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de
A._______ et de son épouse B._______ en Ukraine doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant en possession de passeports valables jusqu'en
octobre 2023, leur permettant sans nul doute de rentrer dans leur pays ;
que l’exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 17 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :