B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5269/2018
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 août 2018 / N (…).
D-5269/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant éthiopien d’ethnie somali, a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 15 juillet 2016.
Entendu les 26 juillet 2016 et 11 décembre 2017, l’intéressé a déclaré avoir
été accusé par la police « Liyuu » d’être un collaborateur du Front national
de libération de l’Ogaden (ONLF). En effet, des rebelles de ce mouvement
- qui l’avaient fait prisonnier et dépouillé avant de le relâcher - auraient
ensuite eux-mêmes été arrêtés par les autorités et l’auraient dénoncé
comme un soutien à leur cause. Incarcéré à B._______ au début de
l’année 2015, il y aurait été torturé puis libéré trois mois après avoir été
gracié ou avoir accepté de combattre les rebelles à leur côté. Craignant
pour sa vie, il aurait alors fui son pays et serait arrivé en Suisse le 14 juillet
2016.
B.
Par décision du 15 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que
l’intéressé n’avait pas établi son identité et que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi
(RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Dans son recours du 14 septembre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l’annulation de
ladite décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire en raison de l’illicéité du renvoi. Il a produit un
certificat médical du (…) constatant des lésions cutanées, des articles
concernant la situation sécuritaire dans l’est de l’Ethiopie, ainsi que deux
nouvelles d’Amnesty International, des 31 mai et 11 juin 2018, prônant le
démantèlement de la police « Liyuu ».
D.
Par décision incidente du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire
totale et invité le recourant à payer une avance de frais, acquittée dans le
délai imparti.
E.
Les 31 octobre 2018 et 29 janvier 2019, le recourant a complété son
recours et produit un rapport médical du (…) ainsi que des photographies.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés
par l'intéressé dans son recours. Il a en effet soutenu que la décision
entreprise ne retient pas tous les points importants de sa demande d'asile.
Ainsi, le SEM aurait dû lui poser des questions détaillées sur l’obligation
qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour
combattre les rebelles, et sur les conséquences pour lui en cas de retour
en Ethiopie. Enfin, ledit Secrétariat aurait dû tenir compte des sévices qu’il
aurait endurés durant sa détention policière.
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art.
12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile
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de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet,
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a
omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT.
BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF
2014/2 consid. 5.1, et arrêt du TAF D-6708/2015 du 19 décembre 2018,
consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le grief soulevé par le recourant dans ce cadre tombe à
faux et doit être écarté. Le SEM n’avait pas à instruire la cause plus avant
en posant au recourant des questions détaillées sur l’obligation qui lui
aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre
les rebelles, sur les conséquences pour celui-ci en cas de retour en
Ethiopie, et sur les sévices qu’il aurait endurés durant sa détention
policière, dès lors qu’il avait considéré invraisemblables les déclarations de
l’intéressé à l’origine de sa fuite du pays.
2.4 Ensuite, selon le recourant, le SEM aurait violé son droit d’être entendu
au motif qu’il n’aurait pas instruit de manière précise la situation sécuritaire
régnant dans sa région d’origine, l’Ogaden.
2.5 Dans le cas particulier, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi
en Ethiopie, où il n’existait pas de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, était exigible dans toutes les régions, malgré une situation
tendue à certains endroits. Cette motivation, bien que succincte, mais
compréhensible est suffisante, l’intéressé ayant pu la contester en faisant
valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours. Elle ne constitue
donc pas une violation de son droit d’être entendu. Le fait que le recourant
ne partage pas l’opinion du SEM quant à l’exigibilité de l’exécution du
renvoi est une question de fond concernant l’appréciation des faits et qui
sera être examinée par le Tribunal ultérieurement, dans le cadre des
obstacles au renvoi. Ainsi, le grief tiré de la violation de son droit d’être
entendu doit également être rejeté sous cet angle. Enfin, et contrairement
à ce que l’intéressé allègue, ce n’est pas l’absence de pertinence de ses
motifs de fuite qui a amené le SEM à rejeter sa demande d’asile, mais bien
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les invraisemblances portant sur les éléments essentiels de cette
demande.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 Le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l’invraisemblance
des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de
leur vraisemblance, indépendamment des questions relatives à l’identité
de l’intéressé, soulevées par le SEM. En effet, le principal motif de fuite
d’Ethiopie du recourant, à savoir sa détention policière et les tortures
subies lors de celle-ci, n’est pas crédible. En effet, si les autorités l’avaient
libéré en échange de son acceptation de lutter contre les rebelles, non
seulement il l’aurait spontanément déclaré comme motif essentiel de sa
demande d’asile lors de sa première audition, mais encore n’aurait pas
expliqué sa libération par la grâce dont il aurait bénéficié le jour de
l’indépendance de l’Ethiopie (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 26 juillet
2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions
89 et 90, p. 9). N’est pas crédible non plus la déclaration selon laquelle il
aurait été enlevé par des membres de l’ONLF qui l’auraient spolié de ses
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biens, notamment du véhicule dans lequel il se trouvait, avant de le
relâcher, car il n’aurait de toute évidence pas pu rentrer avec ce même
véhicule trois jours plus tard (cf. pv. du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv.
du 11 décembre 2017, réponse à la question 96, p. 10). L’explication selon
laquelle ces incohérences s’expliquent par le stress qu’il aurait ressenti
n’est pas convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause (cf.
pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 166, 167 et 170 p. 16).
En effet, il a certifié par sa signature aux procès-verbaux d’audition que ses
déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la
vérité et n’a à aucun moment demandé au SEM de rectifier des erreurs
dues au stress qu’il prétend avoir ressenti. Finalement, les agressions
contre son épouse ne sont pas vraisemblables non plus. En effet,
l’intéressé ne donne aucun motif pour lequel, durant sa détention, sa
femme aurait été agressée à son domicile, tant par les autorités que les
membres du FNLO. Il s’agit là aussi d’un élément essentiel de sa demande
dont il aurait spontanément fait état lors de sa première audition, cet
élément l’ayant aussi incité à quitter son pays d’origine (cf. pv. du 11
décembre 2017, réponse à la question 120, p. 12). Or, tel n’est pas le cas.
4.2 Dans ces conditions, ni les troubles constatés dans le rapport médical
du (…) ni les photographies produites dans le cadre de la présente
procédure de recours, ni les lésions cutanées constatées dans le certificat
médical du (…) ne viennent étayer les motifs d’asile du recourant, ceux-ci
étant invraisemblables.
4.3 Au vu de ce qui précède, le recours en matière d’asile doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS
142.20).
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de
droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée.
8.2 Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir
également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
8.3 En l’espèce, le recourant a déclaré provenir d’une région d’Ethiopie qui
a connu, en août 2018, une flambée de violences liées au déploiement de
l’armée éthiopienne. Des affrontements entre les membres des ethnies
oromo et somali avaient déjà causé en 2017 des déplacements de plus
d’un million de personnes. Il a produit quatre articles, tirés d’Internet, de
Geopolis, d’Addisstandard et d’Amnesty International, tous relatifs à la
situation sécuritaire dans la région Somali en Ethiopie. Cela étant, le
Tribunal a récemment confirmé, dans un arrêt TAF E-2218/2018 du 13 juin
2018, que bien qu’aucun traité de paix n’ait été signé entre les parties, les
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autorités éthiopiennes avaient déclaré que le conflit dans la région
d’Ogaden était terminé. Il a également répété que les renvois étaient en
principe exigibles dans toutes les régions d’Ethiopie. Les troubles qui ont
eu lieu en août dernier ne sauraient modifier cette appréciation. En effet,
non seulement ceux-ci se sont apaisés depuis lors, mais encore, un accord
de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien des
affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des membres
de l’ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte armée, ce groupe en faveur de
l’indépendance somali renonçait à la violence (cf. notamment La Croix,
« L’Ethiopie fait la paix avec la rébellion de l’Ogaden » du 23 octobre 2018).
Dès lors, la situation régnant dans cette région ne saurait fait obstacle à
l’exécution du renvoi du recourant.
8.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Il est jeune
et est au bénéfice d’une bonne expérience professionnelle exercée dans
son pays d’origine durant plus de cinq ans en tant que [activité
professionnelle du recourant]. Il y dispose d’un solide réseau familial
composé de son épouse, de sa fille, de ses parents et de ses quatre frères
et sœurs. Son père est propriétaire de […] et son frère d’un […], soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d’excessives difficultés.
8.4.1 Du point de vue médical (cf. rapport médical du […]) le stress post-
traumatique (CIM-10 : F43.1) dont il souffre nécessite certes la prise de
médicaments. Toutefois, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes
qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
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l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.4.2 En l’espèce, il existe en Ethiopie des structures médicales permettant
la prise en charge de l’intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire
qu’en Suisse, comme l’a constaté le Tribunal à plusieurs reprises (cf.
notamment arrêt du TAF D-2767/2016 du 20 septembre 2017, consid.
7.3.3 ; arrêt du TAF D-1783/2016 du 18 avril 2017, consid. 5.3.4). De plus,
l’intéressé est en traitement depuis le […] 2018, soit […] mois après le rejet
de sa demande d’asile par le SEM. Le PTSD dont il souffre ne nécessite
pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, seul un
traitement médicamenteux étant prescrit. De plus, les troubles de nature
psychiatrique ou suicidaire sont couramment constatés chez les personnes
confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à l’incertitude
de leur statut en Suisse. Il appartient cependant à l’intéressé, avec l’aide
d’un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui
permettront d’appréhender son retour dans son pays. A cela s’ajoute qu’il
pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux
(art. 73 OA 2 [RS 142.312]). Dès lors, il n'apparait pas que l'intéressé
présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation
très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé en
Ethiopie est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
9.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
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Page 11
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 4 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :