B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5271/2018
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 16 août 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 26 juillet
2016,
les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 et 9 avril 2018, lors
desquelles l’intéressé, ressortissant érythréen, a déclaré avoir vécu au
village de B._______ et mis un terme à sa scolarité en mars 2015 ; que
craignant d’être appelé au service militaire, il aurait quitté l’Erythrée le 10
décembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 25 juillet 2016,
la décision du 16 août 2018, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a
mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours du 18 septembre 2018 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à
l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile,
les documents produits à l’appui du recours, à savoir les photocopies d’un
courrier adressé au SEM le 25 mai 2018 avec ses annexes (convocation
militaire du 13 mai 2015, sa traduction en français, ainsi que l’enveloppe
d’envoi), et un rapport médical du 23 avril 2018,
l’ordonnance du 20 septembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
le préavis du SEM du 2 octobre 2018, maintenant les considérants de sa
décision,
le courrier de l’intéressé du 18 octobre 2018, confirmant les conclusions de
son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir eu contact
avec les autorités militaires avant son départ d’Erythrée,
qu’en effet, si celles-ci s’étaient rendues à plusieurs reprises à son domicile
pour le rechercher, il en aurait fait mention lors de son audition du 16 août
2016, ce fait constituant un élément essentiel de ses motifs d’asile,
qu’en outre, l’intéressé ne peut pas soutenir avoir fui les rafles qui auraient
commencé vers juin 2015 en se cachant dans la brousse ou dans les foins
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 9 avril 2018, réponses aux questions
106, 110 et 111, p. 11) et en même temps avoir voulu retourner à l’école
vers septembre de la même année (cf. pv. du 9 avril 2018, réponses aux
questions 88 et 89, p. 9),
que l’explication selon laquelle les militaires ne sont pas à l’école ne saurait
justifier ce comportement contradictoire et illogique (cf. pv. du 9 avril 2018,
réponse à la question 103, p. 10), l’intéressé lui-même n’ayant pas exclu
que le directeur de l’école puisse appeler les militaires (cf. pv. du 9 avril
2018, réponse à la question 104, p. 10),
que, par ailleurs, le passage des autorités militaires dans les écoles est
une pratique courante en Erythrée (cf. « report of the detailed findings of
the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea du 5 juin 2015, pt.
1221, p. 352),
qu’en outre, il n’est pas crédible que les autorités militaires ne l’aient pas
trouvé dans les champs dont sa famille est propriétaire, si, comme le
prétend le recourant, elles l’avaient recherché de manière intensive,
que pour prouver ses déclarations, l’intéressé a produit par-devant le SEM,
en date du 25 mai 2018, un courrier recommandé, contenant une
convocation militaire du 13 mai 2015, par laquelle il aurait dû être incorporé
treize jours plus tard, sa traduction en français, ainsi que l’enveloppe
d’envoi, des documents qu’il a également produits sous forme de
photocopies par-devant le Tribunal,
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que, bien que le SEM ait égaré ces documents, cette informalité ne porte
pas à conséquence en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas vraisemblable que
le recourant ait reçu une convocation militaire alors qu’il n’était âgé que de
seize ans,
qu’en effet, force est de constater que l’envoi de convocations militaires à
des mineurs n’est pas conforme à la pratique des autorités érythréennes,
les enrôlements forcés ayant lieu dans le cadre de rafles ou de passages
au domicile de déserteurs (cf. « report of the detailed findings of the
Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea du 5 juin 2015, pt. 1220,
p. 351 et arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.1.4
[prévu à publication]),
que, de plus, l’explication selon laquelle la mère du recourant ne lui aurait
pas transmis cette convocation parce qu’elle craignait son recrutement et
son départ du pays est en contraction avec le fait que c’est elle-même qui
l’aurait informé des visites des militaires à son domicile, et ceci à la même
période que celle à laquelle la convocation aurait été envoyée (cf. pv. du 9
avril 2018, réponse à la question 79, p. 8),
qu’ainsi, au vu des nombreuses invraisemblances contenues dans le récit
de l’intéressé, les documents produits n’ont pas de valeur probante,
qu’en définitive, n’ayant pas été en contact avec les autorités militaires, le
recourant ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution liée à
l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
qu’il ne peut donc se prévaloir ni du rapport de « l’European Asylum
Support Office » de mai 2015, lequel fait référence au traitement réservé
par les autorités érythréennes aux déserteurs, ni des « principes directeurs
sur la protection internationale de l’UNHCR »,
qu’en outre, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation
ne devant pas être assimilée à un sérieux préjudice qui aurait sa cause
dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. Arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
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art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 susmentionné),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que
l’intéressé n’a pas allégué avoir connu de problèmes avec les autorités de
son pays d’origine ou avec des tiers, ou avoir exercé une activité politique
ou religieuse,
qu’il n’a ainsi jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime
dont il pourrait être déduit qu’il pourrait être personnellement dans le
collimateur des autorités érythréennes,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit également être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
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séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, pour le surplus, l'intéressé a également motivé son recours sous
l’angle de l’illicéité de l’exécution de son renvoi,
que, toutefois, étant déjà au bénéfice de l'admission provisoire en raison
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le
caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution –
l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF
2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2
que, toutefois, il n'est pas perçu de frais, dès lors que la demande
d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé a été admise,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :