B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-527/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 19
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2015
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Faits :
A.
Le 10 juin 2014, A._______ est entré en Suisse. Par courrier du jour
suivant, son mandataire a envoyé à l’autorité de première instance un écrit
l’informant que celui-ci entendait déposer une demande d’asile.
Il est notamment exposé dans cet écrit que son mandant, né en Suisse et
autrefois au bénéfice d’un permis d’établissement, avait dû, à la seule initiative
de son père, rentrer au Sri Lanka en (…) avec le reste de sa famille.
Il compterait parmi ses proches des personnes – trois tantes paternelles et
deux oncles maternels, résidant en France, en Angleterre et en Suisse – qui,
engagées depuis longtemps pour la cause tamoule et les « Liberation Tigers
of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), auraient fui le Sri Lanka il y a déjà des
décennies, à la même époque que son père.
Le logement, après le retour de la famille au Sri Lanka, dans la localité de
B._______, ([…] de Jaffna), aurait été situé près d’un camp militaire et son
père souvent brièvement arrêté puis interrogé.
En avril 2014, des civils armés seraient venus au domicile familial, ses
parents et lui-même étant alors présents. Déclarant qu’elles savaient que
des frères et sœurs de ses parents résidant à l’étranger soutenaient jusqu’à
présent les LTTE, ces personnes auraient exigé d’eux le paiement d’une
somme de deux millions de roupies jusqu’à la fin mai 2014, faute de quoi le
requérant, leur fils aîné, serait enlevé. La mère de A._______ aurait alors
commencé à préparer sa fuite à l’étranger. Fin mai, les mêmes inconnus
seraient revenus chez ses parents et les auraient menacés de mettre
désormais leurs plans d’enlèvement à exécution, voire même de le tuer.
Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka avec un passeur le (…) 2014.
Le mandataire du prénommé a joint à cet écrit une procuration, aussi établie
le 11 juin 2014, ainsi que des copies de son ancien permis d’établissement et
de trois pages d’un livret de famille établi le (…), attestant en particulier que
celui-ci était né en Suisse.
B.
A._______ a déposé sa demande d’asile le 12 juin 2014.
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Il a été entendu sur ses motifs le 24 juin 2014 (audition sommaire) et le 23 juin
2015 (audition principale), un observateur désigné par son mandataire étant
chaque fois aussi présent.
B.a Le prénommé a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu à B._______
depuis l’époque de son retour en (…). Il aurait effectué les (…) premières
années d’école en Suisse, puis continué sa formation à Jaffna, jusqu’à
l’obtention du O-Level en (…), et effectué ensuite un cours hebdomadaire
de langue anglaise pendant un an.
Il aurait ensuite travaillé jusqu’à l’époque de son départ dans un « (…) » ou,
selon une autre version donnée lors de sa deuxième audition, n’aurait eu
aucune activité professionnelle particulière depuis 2013, si ce n’est un travail
occasionnel de (…), activité exercée seulement à domicile, car il ne pouvait
occuper d’emploi hors de la maison du fait de ses problèmes avec les
autorités.
B.b Il a, dans l’ensemble, confirmé les motifs d’asile exposés préalablement
par son mandataire.
Il a ajouté que des personnes appartenant à l’armée étaient venues au
domicile familial, la première fois en 2013 (ou en 200[…] déjà), pour effectuer
un recensement. Elles auraient interrogé sa mère sur ses deux oncles
maternels, qui avaient autrefois aussi vécu dans la même maison avant de
partir à l’étranger. Des militaires seraient ensuite revenus à plusieurs reprises
pour poser à sa mère des nouvelles questions sur ces proches. Elle leur aurait
répondu, comme la première fois, ne plus avoir de contacts avec eux.
A._______ a tout d’abord allégué avoir continué de vivre sans interruption
chez ses parents jusqu’en avril 2014. Selon une autre version donnée lors
de la deuxième audition, il aurait déjà commencé à quitter de temps à autre
le domicile familial « vers la fin de l’année 2013 ». Il aurait vécu à chaque
fois trois ou quatre jours chez sa tante maternelle ou chez deux amis avec
qui il effectuait des cours de langue anglaise, ne rentrant à la maison
qu’après avoir été averti par sa mère qu’il pouvait revenir.
Concernant la visite d’avril 2014, le prénommé a précisé que trois personnes
appartenant à l’armée, mais habillées en civil, s’étaient rendues en moto
durant la nuit au domicile familial, où se trouvaient alors ses deux parents ou,
selon une autre version, seulement sa mère. Outre d’exiger une somme de
deux millions de roupies au motif que la famille recevait une aide financière
depuis l’étranger, les trois personnes susmentionnées auraient déjà tenté de
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l’emmener à ce moment-là. Elles y auraient toutefois renoncé, suite à
l’intervention de ses parents, respectivement de celle de sa mère. Sa famille
n’aurait pas payé cette somme, car elle pensait que cela aurait eu pour effet
d’encourager d’autres extorsions d’argent.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles ses problèmes personnels n’avaient
débuté qu’en avril 2014, alors qu’il s’était réinstallé au Sri Lanka avec sa
famille en (…) déjà, il a expliqué n’avoir atteint l’âge de la majorité et être
devenu le responsable de sa famille qu’à cette époque.
B.c A._______ a exposé avoir quitté B._______ en bus pour se rendre à
Colombo, voyage effectué durant la nuit – durant lequel il aurait fait ou non
l’objet d’un contrôle d’identité selon les versions – sans pouvoir citer une
localité par laquelle il serait passé ni d’endroit où ce véhicule se serait arrêté
en cours de route.
Il aurait ensuite vécu clandestinement environ un mois, caché au domicile de
parents éloignés de son père dont il ne connaissait toutefois pas le nom ni leur
lien de parenté exact.
Il aurait quitté le Sri Lanka avec un passeport et une carte d’embarquement,
tous deux établis à un nom qu’il ignorait, le passeur qui l’accompagnait ayant
présenté à sa place ce passeport d’emprunt lors du contrôle d’identité à
l’aéroport de Colombo.
B.d Du fait de son départ, ses deux frères, alors eux aussi menacés
d’enlèvement, auraient été obligés de poursuivre leur formation dans un
internat pour être à l’abri.
L’intéressé a encore expliqué que ceux-ci, ses parents, sa grand-mère
paternelle et ses grands-parents maternels vivaient dans sa région d’origine,
sa tante maternelle résidant pour sa part dans un (…) de Jaffna, à savoir
C._______. Un oncle maternel habitait désormais ailleurs au Sri Lanka. Ses
autres oncles et tantes vivaient à l’étranger, comme déjà exposé par son
mandataire.
B.e A._______ a encore précisé n’être pas membre des LTTE et n’avoir
eu aucune activité politique d’opposition au Sri Lanka, ni par la suite en
Suisse.
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B.f Interrogé sur sa santé, il a, lors de la première audition, exposé souffrir de
céphalées et d’asthme puis, lors de la deuxième audition, seulement encore
de troubles du sommeil, ses problèmes respiratoires n’étant plus d’actualité.
B.g A l’appui de sa demande, il a uniquement remis sa carte d’identité.
C.
Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné son exécution.
Le SEM a relevé, en substance, que ses motifs d’asile ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Les
informations données par son mandataire et celles présentées durant ses
deux auditions comportaient diverses contradictions ainsi que d’autres
invraisemblances importantes. Les prétendus problèmes rencontrés étant
dénués de vraisemblance, leur soi-disant origine, à savoir l’appartenance et
le soutien de ses oncles aux LTTE, ne pouvait pas être non plus être admise.
Le SEM a encore relevé qu’il n’existait pas d’obstacle à l’exécution du renvoi
de l’intéressé. Jeune, en bonne santé et disposant d’une bonne formation
scolaire ainsi que d’expérience professionnelle, celui-ci provenait en outre du
district de Jaffna, où résidait aussi sa famille.
D.
Par acte du 25 janvier 2016, l’intéressé a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
D.a Il a formulé les conclusions suivantes :
préalablement, la communication immédiate des noms des juges
appelé/e/s à statuer et du/de la greffier/greffière, le Tribunal devant aussi
prouver par des moyens appropriés le caractère véritablement aléatoire
du choix de ces personnes (conclusion n° 1);
principalement, le renvoi de la cause au SEM
o pour violation du droit d’être entendu (conclusion n° 2) ou
o pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent
(conclusion n° 3) ou
o pour violation de l’obligation de motiver (conclusion n° 4);
subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile (conclusion n° 5);
plus subsidiairement encore, l’octroi d’une admission provisoire suite
au constat du caractère illicite, voire inexigible de l’exécution du
renvoi (conclusion n° 6);
l’octroi de dépens.
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D.b Outre les motifs déjà exposés en première instance, l’intéressé a allégué
deux catégories de faits nouveaux inconnus du SEM lorsque celui-ci a rendu
sa décision.
Il s’est référé aux demandes d'asile déposées par ses parents et un de ses
deux frères en Allemagne, vers fin juillet 2015, dont il n’aurait eu connaissance
qu’en janvier 2016 seulement. Ceux-ci auraient invoqué comme motifs d'asile
des faits les concernant directement, en particulier de nouveaux problèmes
avec les inconnus qui avaient cherché à lui nuire aussi avant son départ, mais
également des persécutions réfléchies en lien avec des recherches de sa
personne par les autorités.
Il a en outre allégué suivre depuis peu une thérapie psychiatrique, un rapport
de son médecin traitant devant être versé au dossier aussitôt que ce praticien
serait en mesure d'en établir un.
D.c L’intéressé a aussi formulé plusieurs demandes de mesures d’instruction.
Invoquant les troubles mentaux allégués pour la première fois dans son
recours, il a requis que l’on procède à un examen d’office de son état de santé
psychique, ou à défaut, qu’un délai lui soit accordé pour produire un rapport
médical.
Il a en outre demandé au Tribunal d’actualiser puis d’analyser les informations
actuelles sur la situation générale au Sri Lanka et pertinentes pour le sort de
sa cause.
Enfin, si le Tribunal devait mettre en doute la vraisemblance de ses allégués,
il a également sollicité l’octroi d’un délai pour produire des pièces et
informations complémentaires étayant leur véracité, la tenue d’une audition
pour s’exprimer à ce sujet, ainsi que la nomination d’une personne avec
suffisamment d'expérience et de connaissances spécifiques, chargée
d’établir un rapport d’expertise sur sa crédibilité.
D.d Concernant le renvoi de la cause (voir conclusions n° 2 à 4), l’intéressé
invoque en particulier que l’audition principale du 23 juin 2015 ne s’est pas
correctement déroulée. Il n’aurait pas pu alors correctement exposer les
raisons et le déroulement des persécutions à son encontre ni la nature de ses
liens avec les LTTE, ce qui constituerait une violation de son droit d’être
entendu.
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L’audition susmentionnée aurait été conduite par un collaborateur du SEM ne
disposant pas des qualifications et aptitudes nécessaires. Il ne se serait pas
focalisé sur les points essentiels, mais aurait concentré son attention et posé
trop de questions sur des aspects secondaires, comme les circonstances de
son voyage jusqu’en Suisse ou les possibilités de réintégration au Sri Lanka.
Les motifs d’asile proprement dits auraient été abordés environ deux heures
et demie seulement après le début de l’audition, ce qui pouvait conduire à une
situation de fatigue, voire même de confusion.
A cela s’ajoutait l’état de santé psychique défaillant du recourant lors de dite
audition.
En outre, la décision avait été rédigée par une autre personne du SEM, induite
en erreur à cause du contenu inadéquat du procès-verbal (ci-après : pv). Elle
aurait motivé pour l’essentiel dite décision en se basant sur les aspects
secondaires précités et non sur l’état de fait réellement déterminant.
Le travail d’instruction du SEM aurait aussi été clairement insuffisant. Il n’aurait
pas établi avec suffisamment de soin et/ou apprécié certains éléments
pertinents, tout particulièrement son état de santé psychique défaillant, son
degré d’intégration avancé en raison de ses nombreuses années déjà
passées en Suisse, ainsi que les différents facteurs de risque liés à sa
personne (homme jeune d’ethnie tamoule et de religion hindoue, fils aîné,
originaire du Nord du Sri Lanka, liens familiaux avec les LTTE, séjour à
l’étranger pendant une période anormalement longue depuis son départ).
Le SEM aurait encore violé massivement son obligation de motiver. Il aurait
utilisé dans sa décision une argumentation superficielle sans tenir compte des
éléments susmentionnés, clairement insuffisante et en contradiction avec des
informations actuelles notoires sur la situation au Sri Lanka.
D.e Sur le fond, l’intéressé a notamment contesté l’invraisemblance de ses
allégués.
En outre, il a invoqué une crainte fondée de persécutions futures, vu les
facteurs de risque réalisés en sa personne (voir aussi à ce sujet la let. D.d ci-
dessus).
Reprochant au SEM, qui aurait méconnu les informations les plus récentes
sur la situation au Sri Lanka, un examen superficiel de son cas, il s’oppose
aussi à l’exécution du renvoi dans ce pays. Cette mesure serait notamment
inexigible vu un cumul de facteurs personnels négatifs. A._______ ne pourrait
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en particulier plus compter comme par le passé sur l’aide de sa famille au Sri
Lanka. A cela s’ajoute son mauvais état psychique, qui risquerait de se péjorer
en cas de retour, et son haut degré d’intégration en raison des nombreuses
années déjà passées en Suisse, rendant d’autant plus ardue une réinsertion
au Sri Lanka.
D.f Le prénommé a joint à son recours divers moyens de preuve, soit :
une copie de la décision attaquée;
des copies de documents officiels allemands, établis le 23 juillet 2017,
attestant le dépôt des demandes d’asile de ses parents et de son frère;
des copies de deux lettres de son mandataire, du 18 janvier 2016,
critiquant une décision incidente prise dans la procédure E-(…)/2015;
un rapport préparé par ce même mandataire (« Sri Lanka – Bericht zur
aktuellen Lage » [ci-après : « rapport Sri Lanka »] / état au 22 janvier
2016), avec un CD-ROM où sont enregistrées les annexes de cet écrit
(185 fichiers);
deux autres documents de nature générale (un rapport du HCR de
novembre 2014 et un article publié dans la revue Asyl 2/15).
E.
Par ordonnance du 10 février 2016, le Tribunal a accusé réception du recours.
Il a communiqué les noms des juges appelés à statuer ainsi que celui du
greffier, en rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus.
F.
Par décision incidente du 7 avril 2016, le Tribunal a invité le recourant à payer
une avance de frais de 1’200 francs jusqu’au 22 avril 2016.
Il a rejeté la demande d’examen d’office de son état de santé psychique et
d’octroi d’un délai pour la production d’un rapport médical ainsi que les trois
autres requêtes en lien avec l’examen de la vraisemblance de ses allégués
du recourant (nomination d’un expert, tenue d’une audition et délai pour la
production de pièces et d’informations supplémentaires).
Dans ce prononcé, le Tribunal a aussi retenu que le recourant n’avait pas fait
ressortir de manière claire toutes ces requêtes, certaines d’entre elles étant
« cachées » dans le texte de son volumineux mémoire de recours.
G.
Le 22 avril 2016, le recourant a versé la somme de 1’200 francs requise.
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Page 9
H.
Par acte du 22 avril 2016, il a complété son recours et produit quatre
nouveaux moyens de preuve, à savoir :
deux écrits sommaires de son psychiatre traitant,
- l’un du 21 mars 2016, attestant notamment que le traitement avait
débuté cinq jours plus tôt;
- l’autre du 11 avril 2016, où il indique à son mandataire ne pas pouvoir
produire le rapport psychiatrique attendu d’ici au 22 avril 2016 et lui
suggère de demander une prolongation jusqu’au 29 avril 2016;
une copie d’un nouveau document officiel allemand, également établi
le 23 juillet 2017, attestant du dépôt d’une demande d’asile aussi par
son autre frère;
un nouvel exemplaire du « rapport Sri Lanka » (état au 22 février 2016,
avec un CD-ROM comportant 205 fichiers).
Le recourant a reproché au Tribunal d’avoir « caché », dans les considérants
de la décision incidente du 7 avril 2016, les raisons pour lesquelles il avait
refusé plusieurs de ses requêtes, et d’avoir ensuite rejeté celles-ci « en bloc »
au moyen d’un seul chiffre du dispositif, alors que chacune d’entre elles aurait
dû faire l’objet d’un chiffre distinct. Dites requêtes n’auraient de ce fait pas été
correctement traitées et devaient ainsi être encore correctement examinées
par le Tribunal. Il a également critiqué l’argumentation topique de la décision
incidente précitée.
L’intéressé a formulé trois nouvelles requêtes expresses (désignation d’un
expert chargé de se prononcer sur la question de sa crédibilité, octroi d’un
délai pour la production d’un certificat médical détaillé et versement au dossier
du « rapport Sri Lanka » précité).
I.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le Tribunal a écarté les critiques formulées
sur le bien-fondé de sa décision incidente du 7 avril 2016; il a en particulier
retenu que, à teneur du contenu de son précédent courrier du 22 avril 2016,
l’intéressé avait compris sans peine le sens et la portée de ce prononcé ainsi
que les motifs ayant conduit au rejet des demandes de mesures d’instruction
formulées dans son recours. Il a également rejeté la nouvelle requête de
désignation d'un expert externe.
Concernant la nouvelle demande de délai pour produire un rapport médical,
le Tribunal a retenu que l’on pouvait attendre du recourant – vu son obligation
de collaborer – qu'il fournisse spontanément cette pièce, sans attendre d'y
être invité, conformément du reste à la promesse faite dans son recours, où il
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avait indiqué vouloir produire le rapport en question aussitôt que le médecin
traitant serait en mesure de l’établir. Or, ce praticien avait reconnu dans son
courrier du 11 avril 2016 qu’un tel rapport pouvait être fourni le 29 avril 2016
et près de deux mois s’étaient écoulés depuis lors, sans que cette pièce n’ait
été déposée. Il restait toutefois loisible au recourant d’en fournir un de sa
propre initiative.
Le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 25 juillet 2016 pour fournir des
moyens de preuve concernant la procédure d’asile de ses proches en
Allemagne, notamment sur les motifs d’asile allégués par ceux-ci, les
circonstances exactes de leur départ du Sri Lanka et les risques particuliers
encourus en cas de retour.
Après avoir constaté que le nouveau « rapport Sri Lanka » du 22 février 2016
semblait d’une ampleur et d’une structure similaires à celui établi un mois plus
tôt, il a invité le recourant à lui indiquer clairement, également jusqu’au
25 juillet 2016, les passages/fichiers en lien direct avec sa situation personnelle,
faute de quoi il considèrerait ces deux rapports comme portant uniquement sur
la situation générale au Sri Lanka.
J.
J.a Dans son écrit du 25 juillet 2016, le recourant a exposé ne pas pouvoir
produire des documents relatifs à la procédure en Allemagne, les membres
de sa famille n’ayant toujours pas été convoqués à une audition sur leurs
motifs d‘asile. Il lui était également difficile de connaître les raisons précises
qui avaient conduit à leur départ du Sri Lanka, essentiellement en raison de
ses relations distendues avec eux et en particulier avec son père. Il avait
néanmoins appris, lors d’un entretien téléphonique avec sa mère, que son
père et l’un de ses frères avaient été appréhendés et maltraités avant leur
départ par les forces de sécurité, qui avaient alors aussi posé des questions
sur lui et proféré des menaces.
J.b L’intéressé a produit un rapport médical établi le 27 avril 2016 par son
médecin traitant. Selon le diagnostic posé, il souffre d’un « trouble de
l'adaptation avec une longue réaction dépressive (F43.22) », d’un « état après
un abus d’alcool (F10.10) » et d’une réactivation, depuis deux mois, d’une
éruption cutanée d’origine indéterminée.
Il ressort notamment de l’anamnèse de ce document que, suite à un tentamen
médicamenteux (ingestion de somnifères prévus pour sa mère) commis au
Sri Lanka, l’intéressé aurait été hospitalisé et suivi ensuite par un psychiatre.
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Sa famille, réputée riche parce qu’elle avait séjourné en Suisse, aurait
régulièrement fait l’objet de tentatives d’extorsion de la part de deux personnes
appartenant à l’armée, qui avaient exigé le paiement de deux millions et demi
de roupies. Sa mère aurait alors finalement cédé et versé une grosse somme.
La pression des deux raquetteurs augmentant, sa mère n’aurait pu verser la
deuxième fois qu’un montant beaucoup plus modeste. Il aurait alors ensuite
lui-même été menacé à plusieurs reprises par ces personnes, de sorte que sa
mère lui aurait conseillé de retourner en Suisse.
Il aurait débuté en Suisse une école professionnelle. Après le rejet de sa
demande d’asile en décembre 2015, son état de santé psychique se serait
rapidement dégradé. Souffrant d’importants troubles du sommeil et de fortes
céphalées, liées à la perte de toute perspective d’avenir en Suisse, il aurait
commencé à consommer de manière abusive de l’alcool. Il ne montrait aucun
indice de suicidalité ni de signes clairs d’un état de stress post-traumatique.
Le traitement médicamenteux, associant un antidépresseur et un somnifère,
devait être poursuivi pendant six mois au minimum, un suivi psychiatrique-
psychothérapeutique ambulatoire, à raison d’au moins une consultation par
mois, pour une durée encore indéterminée, étant également nécessaire.
Toujours à teneur de ce rapport, la perspective d’un retour au Sri Lanka, que
le recourant ne considèrerait pas comme sa patrie et où il n’aurait plus de
membres de sa famille, jouerait un rôle essentiel pour l’évolution dépressive.
En cas de renvoi de Suisse, il existerait un risque d’acte suicidaire.
K.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Tribunal a imparti au SEM un délai au
4 novembre 2016 afin de se prononcer sur le recours. Il l’a aussi invité à
prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir, dans
le même délai, des informations et pièces portant en particulier sur leurs motifs
d’asile et les risques invoqués en cas de retour au Sri Lanka.
Sur demandes motivées du SEM, le délai initialement imparti a été
prolongé jusqu’au 31 mars 2017.
L.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Malgré les démarches entreprises auprès de l’Ambassade de Suisse à Berlin,
il n’avait pu obtenir aucune information concernant les demandes d’asile
déposées en Allemagne par les membres de la famille du recourant. Il estimait
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que, sur ce point, A._______ était la personne la mieux placée pour fournir
des informations étayées sur ses proches.
Concernant les troubles psychiques allégués, le SEM a en particulier retenu
que les structures médicales du district de Jaffna, où le prénommé avait vécu
pendant de nombreuses années, était adaptées pour une prise en charge de
ses problèmes psychiques et d’alcool. Celui-ci avait d’ailleurs déjà pu être
hospitalisé au Sri Lanka pour des problèmes d’ordre psychiatrique.
En outre, il pouvait contacter les autorités suisses en vue de requérir une
éventuelle aide au retour à caractère médical. Le SEM a aussi rappelé que
certaines personnes, suite à la mise en péril des projets d’existence en Suisse,
développent après le rejet de leur demande d’asile des pensées suicidaires.
Il appartenait toutefois aux médecins traitants d’aider leurs patients d’accepter
la perspective d’un retour.
M.
Dans sa réplique détaillée du 6 juin 2017 à la réponse du SEM, le recourant a
déclaré qu’il était peu crédible que le SEM, avec les informations déjà en sa
possession et les trois attestations allemandes concernant les procédures
d’asile des membres de sa famille, n’ait rien pu apprendre malgré sa demande
d’aide à l’Ambassade de Suisse à Berlin. Il était bien plus crédible que le SEM
n’avait jamais entrepris une telle démarche, ou que la réponse de
l’Ambassade n’avait pas été celle qu’il attendait. Il appartenait au SEM de
documenter l’existence de sa demande à cette représentation diplomatique
ainsi que la réponse de celle-ci. Il était évident que ces pièces devraient
ensuite lui être transmises, en lui accordant aussi la possibilité de se
déterminer à leur sujet.
Il a ajouté que, suite aux remarques dans la réponse du SEM, il avait pris
contact avec ses parents, qui avaient pu envoyer à son mandataire des copies
des procès-verbaux de leurs auditions du 10 février 2017 par les autorités
allemandes.
Comme expliqué lors de sa première audition du 24 juin 2014, il aurait travaillé
dans un « (…) ». Cet établissement aurait été, sans qu’il le sache, mis sur pied
par ses parents spécialement pour lui, pour qu’il puisse avoir une activité
rémunérée. Ce n'est qu’en prenant connaissance des procès-verbaux de
leurs auditions qu’il aurait aussi réalisé que les mesures de persécution à son
encontre n’auraient pas de rapport avec une extorsion de fonds, comme
exposé par lui jusqu’ici.
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Elles auraient en fait pour origine la production par lui, dans le cadre de son
activité professionnelle, de propagande interdite en faveur des LTTE, sans
qu’il s’en soit toutefois rendu compte à cette époque. En effet, il se contentait
de préparer au mieux les documents commandés et de les envoyer ensuite à
leurs destinataires, sans prendre le temps de les lire.
Ses parents auraient ensuite été victimes, pour cette raison, de mesures de
persécution massives de la part des forces de sécurité, de même que son
jeune frère, avec la menace de très sérieuses conséquences pour ce dernier
si lui-même ne se livrait pas aux autorités sri lankaises.
Vu cette situation, sa famille aurait été contrainte de s’enfuir en Allemagne.
Après avoir confronté ses parents avec ce qu’il venait d’apprendre, ceux-ci lui
auraient révélé que – vu son état psychique déjà altéré – ils auraient préféré
lui cacher jusqu’ici qu’il serait recherché par les autorités pour avoir produit
des documents de propagande des LTTE, où figurait même l’adresse de son
« (…) ».
En effet, ils auraient craint que cette révélation cause une péjoration massive
de son équilibre mental. C’est du reste ce qui se serait passé. Après cette
confession, son état de santé se serait gravement altéré et il aurait dû faire
appel en urgence à une assistance psychiatrique, le traitement entrepris
actuellement étant notablement plus intense qu’auparavant. Son mandataire
aurait demandé à son psychiatre traitant de lui fournir un rapport médical
actualisé, lequel n’aurait toutefois pas encore été remis jusqu’ici.
Il a requis l’octroi d’un délai pour la production du rapport médical annoncé.
Le recourant a ajouté qu’il serait judicieux de procéder à un nouvel échange
d’écritures pour que le SEM puisse se prononcer sur ce nouvel état de fait.
L’autorité inférieure devait de toute façon être contactée par le Tribunal, vu
qu’elle n’avait pas divulgué sa requête à l’Ambassade ni la réponse de celle-
ci. Il a également requis la consultation par le Tribunal des dossiers de deux
requérants d’asile déboutés et renvoyés récemment au Sri Lanka.
Le recourant a joint à sa réplique 18 nouveaux moyens de preuve, soit :
des copies des procès-verbaux de l’autorité allemande compétente,
établis lors des auditions du 10 février 2017, des parents du recourant
sur leurs motifs d’asile;
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trois écrits de nature générale établis par son mandataire, soit
- un nouvel exemplaire du « rapport « Sri Lanka » (état au 9 mai 2017;
avec un CD-ROM comportant 259 fichiers);
- deux prises de position des 30 juillet et 18 octobre 2016, portant en
particulier sur deux versions d’un document du SEM relatif à la
situation au Sri Lanka;
d’autres pièces de nature générale sur le Sri Lanka (articles publiés dans
des médias sri lankais ou étrangers; rapports et documents d’entités
supranationales ou d’organismes non gouvernementaux, etc.),
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 S’agissant de l’application de la LAsi, la présente procédure reste
soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la aLEtr
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171). Les dispositions
applicables dans le cas particulier (art. 83, 84 et 112) ont été reprises de la
aLEtr dans la nouvelle LEI (RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous.
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-527/2016
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 Il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures supplémentaire,
comme sollicité par le recourant (voir let. M des faits).
En effet, une telle mesure n’est pas nécessaire, ni même utile, vu
l’invraisemblance patente des nouveaux motifs d’asile allégués, de manière
fort tardive, dans le dernier courrier du recourant, d’une part, et l’absence
totale de bien-fondé des griefs formulés à cette occasion en rapport avec les
recherches entreprises par le SEM via l’Ambassade de Suisse à Berlin,
d’autre part (voir aussi le considérant 3.1.1 ci-après).
3.1.1 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le SEM a spontanément
versé dans son dossier, sans intervention préalable du Tribunal, différentes
pièces qui établissent sans équivoque qu’il a effectué des démarches
sérieuses, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Berlin. Démarches
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Page 16
qui sont toutefois demeurées vaines en raison de l’inaction des autorités
allemandes (voir pièces A 27 du dossier SEM).
Selon l’index du même dossier, le SEM a considéré que les pièces A 27
relevaient de la « catégorie A », à ne pas produire, des intérêts publics ou privés
au maintien du secret prévalant sur le droit de consultation (cf. également
art. 27 al. 1 PA). Après étude de celles-ci, le Tribunal partage cette appréciation.
En outre, les exigences prévues par l’art. 28 PA ont été respectées,
disposition qui prévoit qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la
partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
En l’occurrence, le SEM s’est référé, dans sa réponse du 31 mars 2017, aux
démarches entreprises auprès de l’Ambassade de Suisse à Berlin ainsi qu’à
leur absence de résultats. Ce résumé est certes succinct, mais suffisant en
l’occurrence pour assurer le respect du droit d’être entendu (voir aussi le
consid. 4.1.1 ci-après), vu qu’il ne ressort pas de ces pièces, et en particulier
pas de la requête adressée par cette représentation diplomatique aux
autorités allemandes, le moindre fait nouveau qui pourrait avoir une influence
négative sur le sort de la procédure du recourant. Celui-ci a ensuite pu
s’exprimer de manière détaillée dans sa volumineuse réplique du 6 juin 2017,
à l’appui de laquelle il a notamment produit des moyens de preuve en rapport
avec cette question (voir aussi le paragraphe suivant).
A._______ a fourni, dans sa réplique précitée, des informations détaillées sur
les motifs d’asile de ses parents. Le prénommé a en particulier produit des
copies des procès-verbaux de leurs auditions, à l’issue desquelles ils ont
expressément reconnu avoir confié aux autorités allemandes l’entier de leurs
motifs d’asile ainsi que tout autre obstacle à un retour au Sri Lanka.
3.1.2 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal dispose désormais
d’informations manifestement suffisantes sur les procédures d’asile déposées
en Allemagne et peut ainsi statuer en connaissance de cause sur le recours
déposé par l’intéressé.
Partant, une telle mesure d’instruction, particulièrement vaine, serait un acte
d’un formalisme excessif, qui retarderait l’issue de la présente procédure, sans
que soit discernable un intérêt digne de protection du recourant.
D-527/2016
Page 17
3.2 La requête de consultation par le Tribunal des dossiers de deux autres
ressortissants sri lankais renvoyés au Sri Lanka, déposée dans le cadre de la
réplique 6 juin 2017, doit aussi être rejetée.
En effet, le recourant n’a pas suffisamment spécifié en quoi leur situation serait
véritablement comparable à la sienne et pourquoi une étude de leurs dossiers
pourrait être utile pour l’issue de sa cause.
3.3 Concernant la demande d’octroi d’un délai pour la production d’un
nouveau rapport psychiatrique, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’il était
loisible au recourant de fournir spontanément ce moyen de preuve, sans
attendre d’y être invité par le Tribunal, qui n’en jugeait pas nécessaire le
dépôt.
En outre, rien au dossier (voir en particulier consid. 6.3 ci-après) ne permet
de comprendre pourquoi l’état de santé psychique du recourant se serait
massivement détérioré peu avant le dépôt de cette requête. Cette
impression est confirmée par son inactivité totale après l’envoi de sa réplique
du 6 juin 2017.
3.4 Les autres requêtes relatives à des mesures d’instruction formulées en
cours de procédure sont également écartées, le Tribunal renvoyant pour le
surplus à la motivation de la décision incidente du 7 avril 2016 et de
l’ordonnance du 24 juin 2016 (voir aussi let. D.c, F, H et I des faits).
4.
Il convient à présent d’examiner les différents griefs formulés dans le recours
concernant un renvoi de la cause au SEM (conclusions n° 2 à 4).
4.1 Le recourant laisse entendre que le SEM a violé son droit d’être entendu.
4.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1; MOOR, op. cit., p. 311 s.).
D-527/2016
Page 18
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s. et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.1.2 C’est à tort que le recourant reproche au SEM une violation de son droit
d’être entendu en raison du déroulement de son audition du 23 juin 2015.
Il ne ressort aucunement du procès-verbal que le collaborateur du SEM en
charge de cette audition aurait été dépassé par sa mission et n’aurait pas été
en mesure de la mener à bien, ni que la méthode utilisée par lui et/ou l’ordre
et le nombre des questions posées sur certains aspects aurait été inapproprié.
Vu les réponses données par le recourant durant cette audition, il n’y a pas
non plus lieu de penser qu’il aurait été alors empêché d’exposer de manière
cohérente et suffisamment complète ses motifs d’asile, que ce soit en raison
d’un sentiment de fatigue et/ou de confusion induit par l’attitude de ce
collaborateur ou pour tout autre raison. On ne saurait en particulier admettre
que le recourant souffrait alors de troubles psychiques notables, son état de
santé, alors globalement bon, ne s’étant péjoré qu’après qu’il a pris
connaissance de la décision négative du SEM, plus de six mois plus tard.
L’intéressé a également reconnu avoir tout dit à l’issue de l’audition (voir en
particulier Q 179 s. du pv). Il a en outre apposé sa signature sur chaque page
du pv, et confirmé qu’il était exhaustif et conforme aux déclarations qu’il avait
formulées en toute liberté (voir p. 19 de ce document).
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Enfin, la représentante des œuvres d’entraide aussi présente lors de l’audition
n’a formulé aucune observation sur le déroulement de celle-ci ni d’objections
à l’encontre du procès-verbal, pas plus qu’elle n’a suggéré d’autres
éclaircissements de l’état de fait.
Par ailleurs, un observateur désigné par le mandataire était aussi présent.
Si cette personne avait remarqué quelque chose d’inhabituel lors de l’audition
précitée, on aurait été en droit d’attendre que ledit mandataire intervienne sans
attendre auprès du SEM. Or, les griefs concernant la prétendue qualité
insuffisante du travail du collaborateur en charge de l’audition et les problèmes
qui auraient alors handicapé l’intéressé n’ont été formulés que dans le
mémoire de recours du 25 janvier 2016, plus de sept mois après.
4.1.3 C’est aussi en vain que le recourant fait valoir que la motivation de la
décision attaquée ne répond pas aux exigences exposées ci-dessus.
En effet, il ressort du texte de ce prononcé que le SEM s’est prononcé de
manière suffisamment individualisée sur tous les faits et moyens de preuve
importants invoqués.
A cela s’ajoute que le recourant – qui a déposé un mémoire de recours avec
une motivation très élaborée, accompagné d’importantes annexes – n’a eu
manifestement aucun problème à saisir la portée de cette décision et a pu
l’attaquer en toute connaissance de cause.
Sous le couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motiver, il est
aussi reproché au SEM d’avoir apprécié des faits et des moyens de preuve
de manière incorrecte et de ne pas avoir réellement tenu compte de la
situation au Sri Lanka (analyse de la situation sécuritaire et appartenance
à des groupes à risque, etc.). Pareil grief n’est pas pertinent dans ce
contexte. En effet, l’exigence de la motivation est respectée si, comme en
l’espèce, il ressort du libellé de la décision qu’un aspect particulier a été
examiné, même si son argumentation devait être erronée, ce qui n’est du reste
pas le cas en l’occurrence.
4.2 Vu de ce qui précède, on ne saurait pas non plus reprocher au SEM une
constatation incomplète des faits pertinents ni d’avoir utilisé les informations
obtenues lors de l’audition du 23 juin 2015, en particulier dans l’appréciation
de la vraisemblance des motifs d’asile du recourant. Au vu de l’état de fait, tel
qu’il ressort du procès-verbal de cette audition ainsi que des autres pièces du
dossier, rien n’indique que la personne du SEM qui a ensuite rédigé la décision
a été de ce fait induite en erreur et n’a alors pas disposé de suffisamment
D-527/2016
Page 20
d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des motifs exposés par
l’intéressé durant la procédure de première instance, tant en ce qui concerne
la question de la qualité de réfugié que celle de l’exécution du renvoi.
4.3 Partant, le SEM n’a pas commis de violation du droit d’être entendu,
dont l’obligation de motiver est l’une des composantes.
En outre, l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète,
cette autorité ne s’étant pas non plus rendue coupable d’arbitraire (voir
aussi à ce sujet la remarque à la p. 13 in fine de la réplique du 6 juin 2017).
4.4 Les conclusions concernant le renvoi de la cause au SEM sont de ce
fait rejetées.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,
de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
5.1.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif)
d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
5.1.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime
de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
5.1.3 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
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Page 21
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1.).
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et
cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible
(ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
5.2.2 Il est aussi rappelé que dans certaines circonstances particulières, les
allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est notamment le cas des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de
milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3
et réf. cit.; arrêt du TAF D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2).
5.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
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Page 22
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
6.
En l’espèce, se pose la question de savoir si A._______ est fondé à craindre
une persécution future en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule,
combinée avec d’autres facteurs de risque relevant de faits antérieurs à son
départ de ce pays (voir arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
6.1 Cela dit, il y a tout d’abord lieu de déterminer si ses allégations sur
les évènements ayant conduit à son départ du Sri Lanka remplissent les
conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
6.2 Les motifs d’asile initialement exposés comportent de nombreuses
contradictions et autres invraisemblances importantes, qui ne sauraient
s’expliquer par les raisons invoquées dans le recours (p. ex. prétendus
problèmes causés par le déroulement de l’audition principale du 23 juin 2015).
Le recourant n’a pas été constant sur la première visite d’agents des forces
de sécurité au domicile familial, reçue en 200(…) ou 2013 selon les versions,
pour poser en particulier des questions sur des proches ayant prétendument
des liens avec les LTTE.
Il a d’abord allégué avoir connu pour la première fois personnellement des
problèmes en lien avec des extorsions d’argent en avril 2014. Il a par contre,
lors de la deuxième audition, expliqué ne pas avoir pu occuper d’emploi hors
de la maison déjà à partir de 2013, du fait de ses problèmes avec les autorités.
Il a aussi dit avoir vécu sans interruption chez ses parents jusqu’aux
événements d’avril 2014, avant d’affirmer qu’il avait déjà quitté de temps à
autre le domicile familial et vécu caché plusieurs jours chez sa tante
maternelle ou des connaissances, pour des raisons de sécurité, vers la fin de
l’année 2013.
Il s’est également contredit sur la présence ou non de son père lors de la
tentative avortée des raquetteurs pour l’emmener en avril 2014 déjà.
Par ailleurs, il a déclaré, durant l’instruction de sa demande d’asile, que trois
personnes avaient été présentes à cette occasion, la somme de deux millions
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de roupies exigée de ses parents étant motivée par le soutien financier de
proches à l’étranger, et que le montant exigé n’avait jamais été versé. Par
contre, selon l’anamnèse du rapport médical du 27 avril 2016, sa famille,
réputée riche parce qu’elle avait séjourné en Suisse, aurait régulièrement fait
l’objet de tentatives d’extorsion de la part de deux personnes seulement, pour
un montant de deux millions et demi de roupies, sa mère leur ayant versé à
deux reprises des sommes d’argent.
Le recourant a encore expliqué que ses problèmes avaient commencé en
2014 seulement parce qu’il avait atteint la majorité et était devenu le chef de
sa famille. Son père, en vie, résidait pourtant également dans le même village
à cette époque et le recourant était déjà devenu majeur plus de (…) ans
auparavant.
Concernant d’autres indices d’invraisemblance (circonstances de son départ
en bus pour Colombo, durant lequel il aurait été l’objet d’un contrôle d’identité
ou pas; caractère peu crédible de son séjour subséquent dans cette ville chez
des soi-disant parents de son père dont il ne sait pratiquement rien; prétendu
départ clandestin par l’aéroport de Colombo, etc.), le Tribunal renvoie au
contenu de la décision attaquée.
6.3 Cela dit, l’intéressé a définitivement ruiné sa crédibilité en présentant par
la suite des nouveaux motifs d’asile totalement différents de ceux qu’il avait
initialement exposés. Ces prétendus faits nouveaux (recherches des autorités
en raison de soupçons d’actes de propagande pour les LTTE) n’ont été
exposés par lui que de manière particulièrement tardive, presque trois ans
après le dépôt de sa demande d’asile, sans explications valables à ce retard
(voir aussi consid. 5.2.2. ci-dessus), celles qu’il a fournies étant manifestement
contraires à l’expérience générale de la vie, voire même fantaisistes.
Il était alors évident pour tout Tamoul vivant au Sri Lanka – pays ravagé par
une longue et sanglante guerre civile et où l’on craint aujourd’hui encore une
résurgence du séparatisme tamoul – que les autorités continuaient de
réprimer activement à cette époque toute activité pro-LTTE, la distribution de
propagande en faveur de ce mouvement pouvant avoir des très sévères
conséquences pour son auteur.
Dans ces conditions, il n’est pas crédible que l’intéressé, au bénéfice d’un
degré d’éducation manifestement suffisant, n’ait jamais jugé utile de lire ou
même de parcourir les documents qu’il produisait. A cela s’ajoute qu’il
s’agissait ici d’une commande sortant de l’ordinaire, puisqu’elle émanait du
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fils d’une voisine vivant en Suisse, ce qui aurait dû attiser sa curiosité et
l’inciter à une certaine circonspection.
En outre, si l’on s’en tient aux déclarations de ses parents ressortant de leurs
auditions (voir p. 4 in fine de leurs pv respectifs), peu après la production du
document de propagande incriminé, ceux-ci l’auraient averti de la visite, en
son absence, d’agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après :
CID) qui, à sa recherche, entendaient l’emmener dans un camp militaire. Juste
après cette visite, ses parents lui auraient aussi posé des questions sur les
commandes récentes de documents qu’il avait reçues. Il leur aurait expliqué
que seule une voisine lui avait passé une commande. Vu ce qui précède,
même à supposer qu’il aurait réellement fait preuve d’une grave imprudence
en ne contrôlant pas le contenu du document qu’on lui commandait, un (…)
où il aurait été question de la résurgence des LTTE, son absence de
compréhension rapide des véritables raisons pour lesquelles le CID le
recherchait n’est pas crédible. On ne saisit pas non plus, dans ces
circonstances, pourquoi ses parents lui auraient complètement caché les
raisons exactes de ces recherches pendant toutes ces années. Cela d’autant
que l’intéressé paraissait alors manifestement en mesure de supporter une
telle révélation, son état psychique n’étant pas aussi altéré qu’il le prétend.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a retenu à juste titre que les
déclarations de l’intéressé inhérentes aux faits survenus avant son départ
du Sri Lanka ne remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que défini
à l’art. 7 LAsi.
7.
En outre, A._______ ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future
dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite (voir aussi
consid. 8.1 ci-après).
Il n’a en particulier jamais été inquiété par les autorités avant son départ en
raison de sa religion hindoue et rien ne permet de penser qu’il pourrait en être
autrement après son retour, malgré l’instauration de l’état d’urgence suite à la
récente vague d’attentats à l’époque de Pâques, qui était orchestrée par des
extrémistes musulmans et dirigée contre la minorité chrétienne (voir aussi
p. ex. arrêt du TAF D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 8.2.4 in fine).
8.
Il reste à examiner si le prénommé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la
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fuite (art. 54 LAsi), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant
son départ (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.6).
8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son
comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son
exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
(ATAF 2008/57 consid. 4.4).
8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à
une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour
au pays. Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé
d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance
d’Europe, respectivement de Suisse (voir arrêt précité, consid. 8.3). Afin
d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de
torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a
défini différents facteurs à prendre en considération.
8.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui
suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie :
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises
à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (voir arrêt précité,
consid. 8.4.3 et 8.5.2);
un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre
le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls (voir arrêt précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4).
8.2.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-
à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une
D-527/2016
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crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant,
combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles
peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour
fonder une crainte de persécution (voir arrêt précité, consid. 8.5.5). Le retour
au Sri Lanka sans document d’identité valable (voir arrêt précité, consid. 8.4.4)
constitue notamment un tel facteur de risque faible.
8.3 A teneur du dossier et de ce qui précède, l’intéressé, comme du reste le
reste de ses proches au Sri Lanka et à l’étranger, n’a pas été véritablement
actif pour la cause tamoule. Il n’a en particulier pas allégué avoir eu une
activité politique d’opposition en Suisse.
8.4 Dans ces conditions, A._______, qui n’a jamais attiré spécialement
l’attention des autorités sri lankaises ni avant son départ du Sri Lanka ni durant
son séjour en Suisse, n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être
considérée par celles-ci comme dotée de la volonté et de la capacité de
raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause
tamoule. Or, un tel profil est exigé pour retenir un risque important de
persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons
de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou
passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (arrêt de
référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 8.5.3 s.; voir aussi arrêt
du TAF E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2).
8.5 Si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur le prénommé
l’attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l’interroger de manière
approfondie à son retour de Suisse (arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre qu’une telle procédure
puisse impliquer pour le prénommé des mesures tombant sous le coup de
l’art. 3 LAsi.
Il n’y a pas lieu de penser qu’il pourrait figurer sur la « Stop List » utilisée par
les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List ».
Sa provenance du Nord du Sri Lanka, la durée de son séjour en Suisse, le
fait qu’il y ait déposé une demande d’asile et l’absence d’un passeport pour
entrer au Sri Lanka représentent, des facteurs de risque si légers qu’ils ne
sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux
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préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir en particulier arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d'asile.
10.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi.
11.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
12.
12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
12.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi. Comme énoncé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
12.3 Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n’y a pas
lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés permettant de retenir
que le recourant pourrait être soumis à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH ou Conv. Torture, que ce soit de la part d’agents étatiques, de
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membres de groupes paramilitaires ou d’autres particuliers. Il n'existe pas un
risque sérieux et généralisé de tels traitements pour les Tamouls renvoyés au
Sri Lanka (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39;
voir aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 12.2 et jurisp. cit).
12.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse donc
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
13.
13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
13.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13).
13.3 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (voir arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 13.3.3). La récente flambée de violence de
l’époque de Pâques ne change rien à cette appréciation (voir également le
consid. 7 ci-dessus ainsi que les arrêts du TAF D-1020/2016 du 1er mai 2019
consid. 10.3.2 et D-1420/2019 précité consid. 10.4.3). La zone de Jaffna, à
majorité tamoule, a été épargnée par les attentats, qui ont touché la région
de Colombo et l’Est du Sri Lanka.
13.4 Il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
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Page 29
13.4.1 Certes, le retour de A._______ au Sri Lanka après une absence de
près de cinq ans ne sera pas exempt de difficultés.
Toutefois, le prénommé est jeune, sans charge de famille et a bénéficié au
Sri Lanka d’une formation suffisante et d’une première expérience
professionnelle, du fait de son activité dans un « (…) ». Il a également pu
acquérir de nouvelles aptitudes utiles grâce aux mesures de formation
effectuées en Suisse, occupant désormais dans ce cadre un emploi depuis
maintenant plus de neuf mois.
L’intéressé ne souffre actuellement pas d’un problème de santé notable de
nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Au vu du dossier, les
problèmes survenus après la notification de la décision du SEM du
16 décembre 2015 ne sont plus d’actualité (voir aussi pour plus de détails
consid. 3.3 ci-dessus). Partant, il devrait être en mesure d’exercer au Sri
Lanka une activité rémunérée, comme il le fait déjà actuellement en Suisse
(voir aussi ci-dessus), et se bâtir, au moins à moyen terme, une existence
économique lui permettant de subvenir à ses besoins.
Même en cas d’une éventuelle péjoration passagère future de la santé de
l’intéressé en lien avec la perspective d’un renvoi de Suisse, analogue à celle
qu’il a déjà connue suite à la décision négative du SEM, un phénomène du reste
couramment constaté chez les requérants d’asile déboutés dans une situation
comparable, cela ne rendrait pas l’exécution de son renvoi inexigible pour
autant. En effet, un encadrement thérapeutique suffisant est accessible au Sri
Lanka, en particulier dans la région de Jaffna, pour les personnes souffrant de
troubles de la lignée dépressive et/ou de problèmes d’alcoolisme (voir aussi,
pour plus de détails, la motivation détaillée dans la réponse du SEM du
31 mars 2017 et l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2, ainsi
que l’arrêt du TAF E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2). Le recourant a
du reste déjà pu bénéficier d’une hospitalisation et d’un suivi psychiatrique avant
son départ du Sri Lanka (voir aussi les let. J.b et L des faits).
Il lui est aussi possible, en cas de nécessité, de requérir une aide financière pour
faciliter sa réintégration, voire une aide médicale au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi).
A cela s’ajoute que l’intéressé dispose d'un réseau familial dans son pays.
Vu ses déclarations lors de ses auditions, confirmées pour l’essentiel par
celles de ses parents faites auprès des autorités allemandes, sa grand-mère
paternelle ainsi que ses grands-parents, un oncle et une tante maternels
habitent encore au Sri Lanka. Tous résident, à une exception près, dans sa
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région d’origine, à Jaffna. Ces proches seront en mesure de l’accueillir, ne
serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien complémentaire
d’autres manières, le temps de mettre sur pied les bases d’une existence
autonome. En outre, il pourra éventuellement aussi compter sur une aide
complémentaire de la part de ses parents et de ses frères résidant en
Allemagne, avec lesquels il entretient désormais à nouveau de véritables
contacts.
13.4.2 Il convient encore de relever que le degré d’intégration d’un requérant
d’asile majeur n’entre pas en tant que tel dans les critères prévus par
l’art. 83 al. 4 LEI pour l’octroi d’une admission provisoire, l’examen de cette
question relevant en premier lieu de la compétence de l’autorité cantonale
compétente de police des étrangers (ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine;
JICRA 2006 n°13 consid. 3.5).
Le fait que l’intéressé est né et a passé les premières années de son existence
en Suisse jusqu’à l’époque du retour de sa famille au Sri Lanka – survenu en
(…) selon ses propres déclarations, ou en (…) au vu de celles de sa mère
(voir p. 3 ch. 12 de son pv du 10 février 2017) – ne change rien à la situation.
En effet, il a ensuite vécu pendant (…) ans au moins dans son Etat d’origine,
où il a en particulier passé les années essentielles de l’adolescence et terminé
avec succès sa formation scolaire, puis débuté son activité professionnelle.
13.4.3 L'exécution du renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible.
14.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
15.
Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste
de l'argumentation développée dans le mémoire de recours et les différentes
écritures supplémentaires introduites.
Point n’est besoin non plus de s’étendre sur les autres moyens de preuve
déposés dans cadre de cette procédure. A l’exception de la copie de la
décision attaquée, des documents sur la procédure d’asile en Allemagne et
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Page 31
des pièces médicales, il s’agit en effet de documents de nature purement
générale, sans rapport direct avec la situation du recourant.
16.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent
étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la
mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5),
elle n’est pas non plus inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
17.
17.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
En l’occurrence, ceux-ci sont fixés à 1’500 francs, du fait de l’important surcroît
de travail causé au Tribunal en raison de la nature du recours (art. 2 al. 1 et 2
et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L’intéressé a en particulier produit un mémoire et d’autres écritures inutilement
longs. A cela s’ajoute la grande envergure et le nombre élevé de moyens de
preuve produits, dont trois exemplaires du volumineux « rapport Sri Lanka »,
pièces de nature purement générale (voir aussi à ce sujet let. I in fine des faits
et le consid. 17.2 ci-après).
17.2 Il paraît toutefois inéquitable de faire supporter l’entier de ces frais au
recourant, une partie de ceux-ci ayant été causés inutilement par l’attitude
procédurière du mandataire, qui a produit dans cette cause des nombreux
moyens de preuve sans rapport direct avec la situation de son mandant, et en
particulier trois exemplaires de son très volumineux « rapport Sri Lanka »,
dont deux quasiment identiques, reflétant la situation au 22 janvier 2016 et au
22 février 2016 (voir let. D.f et H des faits).
A cela s’ajoute d’autres frais inutiles dû à son comportement. L’intéressé n’a
notamment pas spontanément et immédiatement produit un rapport médical
qu’il avait reçu le 27 avril 2016, ne le remettant que trois mois plus tard, le
25 juillet 2016, et ce un mois seulement après une intervention du Tribunal
du 24 juin 2016 l’interpellant sur ce fait (voir let. I par. 2 et J.b des faits). Par
ailleurs – en réponse à une remarque du Tribunal relative à l’existence de
« requêtes cachées » dans le texte du long mémoire de recours qu’il avait
rédigé – dit mandataire a défendu dans son courrier suivant, à des fins
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chicanières, une position particulièrement formaliste dont il savait qu’elle
n’avait aucune chance de succès, causant ici aussi un surcroît de travail
inutile (voir let. F par. 3, H par. 2 et I par. 1 des faits).
Il y a encore lieu de relever que ce mandataire est régulièrement condamné à
supporter une partie des frais de procédure, vu son attitude notoirement
procédurière dans les affaires portées par lui devant le Tribunal (voir, à titre
d’exemples récents, les arrêts du TAF D-1420/2019 du 1er mai 2019,
E-1505/2019 du 29 avril 2019, D-5987/2018 du 24 avril 2019, E-5509/2018 du
24 avril 2019, E-5603/2018 du 24 avril 2019, E-5107/2018 et E-5637/2018 du
13 décembre 2018; voir également, pour d’autres exemples plus anciens en
français, les arrêts du TAF D-5761/2016 du 23 avril 2018 et D-4993/2015 du
4 mars 2016).
17.3 Le Tribunal impute dès lors au mandataire les frais supplémentaires
inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de
300 francs (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; voir aussi MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013,
n. marg. 3.155 p. 212 s.).
18.
Le recours étant rejeté, il n’est pas d’alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Page 33
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1’500 francs. Ils sont partiellement couverts
par l’avance de frais de 1’200 francs versée le 22 avril 2016. Le solde de
300 francs est mis à la charge de Me Gabriel Püntener, qui devra le verser sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :