B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-527/2018
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Esther Marti, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 janvier
2016,
la décision du 26 janvier 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-1146/2016 du 14 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 24 février 2016 interjeté
contre la décision du SEM précitée,
l’acte du 31 août 2016, par lequel l’intéressée a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 26 janvier 2016, faisant valoir, documents
médicaux à l’appui, que son état de santé justifiait le prononcé d’une
admission provisoire en Suisse en sa faveur,
la décision du 21 décembre 2017, notifiée le 30 décembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté dite demande de reconsidération, a constaté le
caractère exécutoire de sa décision du 26 janvier 2016, ainsi que l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 janvier 2018, contre cette décision, et les
demandes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
le rapport médical du 11 janvier 2018 joint au recours,
la décision incidente du 30 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d’assistance judiciaire partielle, et a invité la recourante à verser une
avance de frais de 1'500 francs jusqu’au 14 février 2018, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b LAsi la possibilité de déposer
une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle
a rendue et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que selon l'art. 111b LAsi précité, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
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qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen du 31 août 2016,
l’intéressée a soutenu qu’un retour dans son pays d’origine n’était pas
envisageable, compte tenu de son état de santé,
qu’à cet effet, elle a joint à sa demande un rapport médical daté du 19 août
2016, indiquant qu’elle était suivie depuis le 19 mai 2016 en raison
notamment d’une endométriose nécessitant une intervention chirurgicale
par laparoscopie,
qu’elle a produit ultérieurement d’autres documents médicaux,
que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
qu’en l’occurrence, il ressort du rapport médical du 19 août 2016, que
l’intéressée est suivie depuis le 19 mai 2016,
que la question de savoir si la recourante avait alors une connaissance
suffisamment sûre de ses affections et des traitements nécessaires pour
pouvoir les invoquer en procédure ordinaire (le Tribunal ayant statué sur
recours, le 14 juillet 2016) - auquel cas on pourrait lui reprocher l’allégation
tardive de ses motifs d’ordre médical dans le cadre de sa demande de
réexamen déposée le 31 août 2016 - peut cependant demeurer indécise,
qu’en effet – outre le fait que le SEM, en se prononçant à leur sujet, a
implicitement admis leur recevabilité – les éléments de santé soulevés par
l’intéressée, tant à l’appui de sa demande de réexamen, qu’à l’appui de
son recours, indépendamment de l’éventuelle tardiveté de leur invocation,
ne constituent pas des faits nouveaux importants qui seraient décisifs sous
l’angle de l’exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; RS 142.20) ni, a fortiori, de la
licéité (cf. art. 83 LEtr), de l’exécution du renvoi,
qu’en particulier, il ressort du rapport médical du 11 janvier 2018 joint au
recours, que la recourante présente une endométriose profonde et des
douleurs pelviennes chroniques, une dyspareunie profonde, et une
infertilité primaire, nécessitant un traitement médicamenteux (Dienogest,
mis en place en 2016), ainsi que, dans les prochains mois (sous réserve
d’un consentement et d’une programmation opératoires), une cure
d’endométriose par laparoscopie, une exérèse des lésions profonde et
ovarienne, et une myomectomie utérine,
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qu'en l'état, il ne ressort toutefois pas dudit document médical que l'état de
santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf.
sur la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ;
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ),
qu’elle n’a pas mis à jour sa situation médicale depuis le 11 janvier 2018,
ce qui laisse penser que celle-ci ne s’est pas modifiée depuis lors et que
son état de santé n’a pas empiré,
qu’en tout état de cause, le document du 11 janvier 2018 ne permet pas de
conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de
nécessité, être poursuivi en Angola, le système de santé prévalant dans ce
pays étant en mesure d’offrir des prestations médicales de base, comme
relevé à bon droit par le SEM dans sa décision du 21 décembre 2017,
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Angola
et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que l’intéressée a certes fait valoir, dans son recours, qu’elle n’aurait pas
accès à des soins adéquats en cas de retour en Angola, vu la complexité
de sa situation clinique, la nécessité de poursuivre le traitement
médicamenteux, et le manque de moyens financiers,
que ces arguments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la
possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier,
que pour le surplus, elle pourra compter, à son retour, sur le soutien de son
compagnon, d’une ONG présente sur place, de son amie B._______, et
d’une religieuse, comme par le passé (cf. pv. d’audition du 5 janvier 2016,
p. 4 et p. 5 ; ATAF 2014/26 consid. 9.13 et 9.14),
que la recourante aura également la possibilité, en cas de besoin, de
présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi
et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
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(OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans son pays d'origine,
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen de l'intéressée,
que partant, le recours du 25 janvier 2018 doit être rejeté, dans la mesure
où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d’assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 30 janvier 2018, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :