B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-527/2020
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Esther Marti, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Irak,
représentés par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 20 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 24 novembre 2019,
leur affectation au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par les
intéressés, le 28 novembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles des
intéressés du 29 novembre 2019,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 9 janvier 2020,
le projet de décision du 15 janvier 2020, transmis au représentant juridique
des intéressés, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire,
du 16 janvier 2020,
la décision du 20 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 janvier 2020, et les requêtes d'assistance judiciaire
partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être originaire de
D._______ et, en 2018, être parti s’installer à E._______, un village de la
région de F._______, y ayant obtenu, lui mais également son épouse, un
poste d’enseignant,
qu’en (…) 2019, il aurait été giflé et menacé par un responsable du PDK
de la région de F._______, chez qui il se serait rendu à sa demande, en
raison des mauvaises notes attribuées à son fils,
que, le (…) 2019, à la fin de l’année scolaire, il aurait annoncé à l’élève en
question qu’il n’était pas promu, en raison de notes insuffisantes et malgré
un programme d’appui scolaire qu’il aurait mis en place,
que, le soir même, il aurait été tabassé par trois hommes armés qui
seraient entrés chez lui en défonçant la porte et qui l’auraient menacé de
mort s’il ne quittait pas la région,
qu’après avoir passé la nuit à l’hôpital, il serait parti se mettre à l’abri chez
sa mère, à D._______,
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que, deux jours plus tard, informé par un collègue de travail de menaces
pesant sur lui, il serait parti s’installer chez une tante, à G._______, où il
aurait été informé par sa mère, le lendemain, que deux personnes étaient
venues à son domicile, à sa recherche,
que, craignant pour sa vie, accompagné de son épouse et de leur enfant,
il aurait quitté son pays pour la Turquie, par l’aéroport de D._______, après
avoir préalablement obtenu un visa de cet Etat,
que, lors de ses auditions, B._______, originaire de D._______, a pour
l’essentiel confirmé les propos de son époux,
que, dans sa décision dont est recours, le SEM a rejeté la demande d’asile
des intéressés, au motif que leurs déclarations n’étaient pas
vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
que, dans leur recours, les intéressés, contestant les arguments du SEM,
ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
très subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
qu’ils ont déposé, à titre de nouveaux moyens de preuve concernant
A._______, une attestation d’engagement établie le (…) 2020 (annexe 3),
un certificat d’étude universitaire ainsi qu’une lettre de soutien pour une
postulation (annexe 4), un exemplaire d’une épreuve de science effectuée
par ses élèves (annexe 5), deux photos de lui lors de la remise de diplôme
(annexe 6), une copie de sa carte d’étudiant à l’université (annexe 7), une
clé USB contenant une vidéo lors d’une sortie entre les professeurs et les
élèves (annexe 8) et une copie et sa brève traduction d’un mandat
d’amener délivré le (…) 2019 par le tribunal de D._______, suite à une
plainte du parent d’élève à l’origine de son départ d’Irak (annexe 9),
qu’en l’espèce, les arguments développés par le SEM ne convainquent pas
et le Tribunal fait siennes les explications convaincantes des recourants
exposées aux pages 7 à 10 de leur recours,
qu’en effet, la mesure entreprise par le père de l’élève, même si elle peut
paraître disproportionnée, ne suffit pas à démontrer l’invraisemblance des
motifs allégués,
qu’il en va de même des autres arguments développés au consid. II, ch. 1,
de la décision attaquée, même s’il peut paraître « surprenant » et
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« étonnant », parmi d’autres termes employés par le SEM, que A._______
n’ait, en particulier, pris la mesure du danger encouru que le jour de son
agression nocturne, qu’il n’ait pas adapté son comportement aux risques
allégués, en attribuant des notes suffisantes à l’élève en question, qu’il n’ait
pas discuté de sa situation avec son épouse ou ses collègues de travail,
qu’il n’ait pas eu de problèmes avec sa hiérarchie, malgré les instructions
reçues au sujet des notes à attribuer à cet élève, et que le père de celui-ci,
eu égard à sa position au sein du parti PDK et au réseau dont il disposait,
ait eu besoin de recourir aux moyens exposés pour promouvoir son fils
dans une classe supérieure,
que le SEM, au consid. II, ch. 2 et 4 de sa décision, ne saurait valablement
remettre en cause le métier d’enseignant exercé par A._______, en se
référant à une demande de visa touristique déposée en 2018 (cf. le procès-
verbal de l’audition du prénommé du 9 janvier 2020, question 10) auprès
des autorités allemandes et à l’appui de laquelle il avait déposé une
attestation d’une entreprise d’électricité,
que l’intéressé a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pu donner
une attestation de son employeur, raison pour laquelle il avait fourni un
document de complaisance obtenu d’un ami (cf. ibidem, questions 15 s. ;
le recours, p. 9, par. 3),
qu’il a du reste décrit le système scolaire irakien (cf. le procès-verbal de
l’audition du 8 janvier 2020, questions 30 s.) et déposé un document
établissant sa profession en tant qu’enseignant (ibidem, questions 45 ss),
qu’à l’appui de son recours, il a également déposé d’autres moyens de
preuve assoyant ses déclarations à ce sujet et ses motifs d’asile,
qu’enfin, ne saurait être retenue la motivation du SEM, au consid. II, ch. 3
de sa décision, selon laquelle les déclarations concordantes des
recourants ne permettaient pas de les tenir pour vraisemblables,
que, cela étant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du
dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur étant
nécessaires pour vérifier les motifs d’asile allégués, mesures qu’il ne lui
appartient pas d’examiner dans le cadre d’une procédure accélérée, en
vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours
sont limités (cf. art. 109 LAsi),
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que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle
du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous
l'angle de l'art. 7 que de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, dans ce cadre-là, le SEM devra examiner, par tous les moyens utiles,
la réalité de l’agression du (…) 2019 pour les motifs allégués,
qu’en particulier, il pourrait exiger des recourants qu’ils déposent d’autres
moyens de preuve, en particulier les documents scolaires de l’enfant à
l’origine de leur fuite, et ceux relatifs à l’hospitalisation de A._______ dans
la nuit du (…) 2019,
qu’en outre, il devra se prononcer sur l’authenticité des moyens de preuve
déposés, en particulier ceux relatifs au métier exercé par le prénommé et
aux recherches du tribunal de D._______ (cf. l’annexe 9 du recours)
prétendument menées contre lui pour les motifs invoqués,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé,
peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 20 janvier 2020 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :