B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5275/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), Bélarus,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 août 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 29 septembre 2011 et du 21 mars
2012,
la décision de l'ODM du 4 septembre 2012 rejetant cette demande
d’asile, prononçant le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 4 octobre 2012 contre cette décision,
l'arrêt D-5195/2012 du 13 décembre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et
le principe du renvoi,
le même arrêt, par lequel il l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du
renvoi, au motif que l'autorité inférieure n'avait pas procédé aux
vérifications nécessaires pour s'assurer que l'intéressé, en tant que
mineur non accompagné, pourrait effectivement être pris en charge par
sa famille ou par une institution spécialisée en cas de retour au Bélarus,
et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
la décision du 23 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours du 19 septembre 2013 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a conclu au prononcé d’une admission provisoire,
en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, subsidiairement
à l'annulation de la décision dont est recours, et a requis l’assistance
judiciaire,
le rapport médical et le courriel du 12 septembre 2013 du C._______
mentionnant que l'intéressé a été opéré en février 2012 pour une
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ostéochondromatose radio-ulnaire distale gauche lui provoquant de fortes
douleurs au poignet gauche, que, depuis six mois, il subit de nouvelles
douleurs à ce poignet, mais aussi au poignet droit, nécessitant un
traitement antalgique et de nouvelles investigations,
la décision incidente du 24 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a déclaré qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
les rapports médicaux du D._______ du 23 mai et du 16 avril 2014, et
leurs annexes (un rapport de […] du 5 novembre 2013 et deux rapports
du […] des 9 et 13 décembre 2013), diagnostiquant chez l'intéressé une
ostéochondromatose de l'articulation radio-ulnaire distale gauche et
probablement droite, une hypertension artérielle possible, et une
suspicion de troubles anxieux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son arrêt D-5195/2012 du 13 décembre 2012, le Tribunal a
confirmé la décision de l'ODM du 4 septembre 2012 en tant qu'elle porte
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sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le
principe du renvoi,
que ces points du dispositif de cette décision bénéficient donc de la force
(formelle et matérielle) de chose jugée, et l'ODM ne pouvait statuer à
nouveau sur ces matières dans sa décision du 23 août 2013 (cf. ch. 1 à 3
du dispositif),
que le litige ne peut donc porter que sur l'exécution du renvoi, le
recourant, dans son recours du 19 septembre 2013, n'ayant du reste
contesté cette décision qu'en cette matière,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi; art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, au vu de la décision de l'ODM de refus d'asile du
4 septembre 2012, confirmée par le Tribunal (cf. arrêt D-5195/2012), le
recourant ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori rendu crédible, l'existence d'un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et la jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1 et 8.2; 2011/7 consid. 9.1; 2010/54 consid. 7.3;
2010/8 consid. 9.4; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1; 2007/10
consid. 5.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce,
une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, certes, le recourant présente en particulier une récidive d'une
ostéochondromatose de l'articulation radio-ulnaire distale gauche, et
probablement droite, entraînant, en l'absence d'une opération seule à
même d'y remédier, des calcifications dans les structures tendineuses et
ligamentaires des poignets occasionnant des douleurs importantes
pouvant amener à une incapacité d'effectuer des travaux manuels ou de
force,
que, manifestement, dites douleurs, sans en minimiser l'importance,
n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles puissent, même en
l'absence d'une opération, mettre d'une manière certaine la vie ou la
santé du recourant concrètement et gravement en danger à brève
échéance en cas de retour au Bélarus,
qu'en outre et indépendamment des possibilités d'effectuer une telle
opération au Bélarus, le recourant, dès lors que ses thérapeutes
considèrent apparemment qu'une intervention chirurgicale est nécessaire
(cf. le rapport du 23 mai 2014, ch. 1.4, 3.1 et 4.2), pourra demander à
l'ODM qu'il fixe un délai de départ lui permettant de se faire réopérer à
brève échéance en Suisse,
que, par ailleurs, si les investigations en cours devaient confirmer le
diagnostic d'hypertension artérielle et de troubles anxieux (cf. le rapport
du 23 mai 2014, ch. 1.4 et 4.1), le recourant pourra manifestement
obtenir dans son pays les traitements adéquats, s'agissant là de troubles
fréquents qui, au demeurant, n'apparaissent pas non plus susceptibles de
faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins,
qu'indépendamment de ce qui précède, il appartient au recourant,
dorénavant majeur, d'établir à suffisance de droit les faits, en l'occurrence
l'absence alléguée de liens sociaux et familiaux dans son pays d'origine,
de nature selon lui à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf.
notamment le recours, ch. 3, let. a, p. 3); qu'autrement dit, il n'appartient
plus aux autorités d'asile de s'assurer que l'intéressé, dès lors qu'il n'est
plus mineur, puisse effectivement être pris en charge par sa famille ou par
une institution spécialisée en cas de retour dans son pays,
qu'ainsi, le récit du recourant sur les circonstances l'ayant amené à venir
déposer une demande d'asile en Suisse ayant été jugé invraisemblable
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(cf. la décision de l'ODM du 4 septembre 2012 et l'arrêt D-5195/2012 du
13 décembre 2012), il ne peut être admis qu'aucun réseau familial
n'existe encore sur place, qu'il s'agisse de sa grand-mère (prétendument
décédée depuis lors) qui l'aurait élevé ou de toute autre personne,
respectivement que le logement familial aurait été réquisitionné (cf. le
recours, ch. 3, let. e, p. 4); qu'au demeurant, le recourant devrait pour le
moins disposer d'un réseau social à même de lui apporter son soutien,
même limité, à son retour au Bélarus, dès lors qu'il aurait prétendument
pu quitter cet Etat grâce à l'aide, financière et logistique, d'un tiers, pour
lequel il aurait du reste travaillé contre rémunération,
qu'en tout état de cause, et indépendamment de l'aide qu'il pourrait
obtenir de tierces personnes, respectivement de l'Etat ou de ses agents,
le recourant devrait être à même de trouver une activité rémunératrice lui
permettant de vivre décemment, bien que sa capacité de travail puisse
éventuellement être limitée à des travaux de bureau ou ne comportant
pas d'activité de force, en l'absence d'une opération pour ses douleurs
aux poignets (cf. le rapport médical du 23 mai 2014 ch. 4, le courriel du
12 septembre 2013 et le recours ch. 3 let. c p. 3),
qu'à cet égard, les motifs liés à une situation économique défavorable
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et
8.3.6 et les arrêts cités),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et la jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 août 2013
sont annulés.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision attaquée), est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :