Cour IV
D-5276/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
se disant né le (...) au Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5276/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 mars 2009,
l'audition du 30 mars 2009 au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de B._______, lors de laquelle le recourant a été entendu
sommairement sur ses motifs d’asile,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 15 avril 2009,
le courrier du 2 juillet 2009 par lequel l'ODM a convoqué le requérant à
une audition fédérale directe prévue le 15 juillet 2009, à laquelle celui-
ci ne s'est pas présenté,
le courrier du 15 juillet 2009, par lequel l’ODM a demandé au
requérant d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu,
le courrier du 21 juillet 2009 (date du timbre postal), dans lequel
l'intéressé a exprimé ses regrets, expliqué qu'il avait oublié la date de
de l'audition et sollicité un nouveau rendez-vous,
la décision du 7 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable
d'une violation grave de son obligation de collaborer en ne se
présentant pas à l'audition fédérale directe et en ne fournissant
aucune explication pertinente à ce sujet, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 août 2009 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé, reprenant ses motifs d'asile, a conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, à savoir la copie d'un
message censé avoir été envoyé par un ami du recourant,
les autres faits et arguments de la cause, lesquels seront exposés, si
nécessaire, dans les considérants en droit suivants,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile n'est pas recevable,
que doit en revanche être examinée la question de savoir si l'ODM a
fait application à juste titre de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
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d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave
de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux
let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation
coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive,
en connaissance de ses devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui
reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur
une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de
réaction de sa part ; qu'en outre, le comportement en cause (acte ou
omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard
de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l’intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.,
JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
l'intéressé a commis une violation grave de son obligation de
collaborer et, le cas échéant, dans un second temps, si cette violation
est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont
incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
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que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l’audition prévue le 15 juillet 2009, il y a lieu de retenir,
sans équivoque, qu’il a gravement violé son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu’in casu, l'intéressé n'a pas prétendu que la convocation ne lui avait
pas été notifiée, ni qu'il n'en avait pas compris le sens ou l'importance,
qu’invité à indiquer les raisons pour lesquelles il ne s'était pas
présenté à l'audition, il a expliqué avoir oublié le rendez-vous,
qu'il ne s'agit toutefois pas d'une justification valable permettant de
considérer que l'absence de l'intéressé à la date prévue pour l'audition
n'était pas imputable à faute,
que le recours ne comporte aucun argument contestant cette
appréciation,
qu’au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, le recours
devant ainsi être rejeté sur ce point et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à
rendre vraisemblable qu'en cas de retour au Nigéria, il encourrait de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que les propos qu'il a tenus au CEP de B._______ ne sont en effet
que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que par ailleurs, la crédibilité de son récit, selon lequel il aurait dû
quitter son pays en (...) en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés
après avoir mis enceinte (...), est sérieusement entachée par le fait
qu'il est avéré qu'il est entré sur le territoire (...) dès le (...) ; que ses
dénégations à ce sujet ne sont manifestement pas convaincantes,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance
de ses allégations, celles-ci ne satisfont de toute manière pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des
membres de sa famille, voire par des tiers ; que de tels actes ne
revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. JICRA 2006
n° 18 p. 180ss) ; qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant ne
serait pas en mesure de requérir et d'obtenir la protection des
autorités de son pays,
que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher
auxdites autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité
d'assurer sa protection, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il ait
recherché leur aide avant la fuite,
qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressé de s'adresser en
premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internatio-
nale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans
restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers
(cf. JICRA 2006 précitée),
que s'agissant du moyen de preuve déposé par le recourant, à savoir
un message censé émaner d'un ami, n'ayant été produit que sous la
forme d'une copie, il ne peut être pris en considération, puisque ce
moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que
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celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'au surplus, au
vu de son contenu, ce document doit manifestement être considéré
comme un document de complaisance, établi pour les besoins de la
cause,
que le recourant a annoncé qu'il cherchait à étayer ses dires et qu'il
produirait tout document supplémentaire qu'il pourrait fournir ; qu'il ne
se justifie cependant pas de donner suite à son offre de preuve, celle-
ci ne paraissant pas propre, au vu de l'ensemble des circonstances, à
élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ; qu'au demeurant, le Tribunal
observe que l'intéressé a disposé, depuis le moment du dépôt de sa
demande d'asile, de tout le temps nécessaire pour produire tous les
moyens de preuve qu'il jugeait utiles,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement par des mesures incompatibles avec les dispositions conven-
tionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10
consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA
2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant,
tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'y pas ailleurs en l'état du dossier aucun élément concret
permettant d'admettre que l'intéressé soit réellement mineur ; que quoi
qu'il en soit, cette question peut rester indécise, dès lors, que même à
retenir la date de naissance avancée par le recourant, force est de
constater qu'il sera majeur dès le (...),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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