B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5277/2009
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Yanick Felley, juges ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, née le […],
E._______, né le […],
F._______, née le […],
Pakistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM
du 22 juillet 2009 / […].
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Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants C._______,
D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le
20 septembre 2006. A l'appui de celle-ci, ils on fait valoir des persécutions
liées à leur appartenance religieuse, étant notamment, en tant que seuls
musulmans chiites dans leur village, l'objet de menaces et de pressions
de la part d'une famille d'obédience sunnite.
Le 19 février 2007, B._______ a donné naissance à F._______, laquelle
a été inclue dans le statut de ses parents en Suisse.
En novembre 2007, elle a fait valoir qu'elle était atteinte dans sa santé,
souffrant notamment d'une hépatite C alors sous traitement.
Par décision du 28 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, consi-
dérant que les faits rapportés étaient invraisemblables et que, même s'ils
ne l'avaient pas été, il aurait été possible aux intéressés de requérir et
d'obtenir la protection des autorités de leur pays. L'office a toutefois esti-
mé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement exigible,
eu égard à la situation personnelle des requérants, et leur a en consé-
quence octroyé l'admission provisoire.
B.
Par courrier du 17 juin 2009, l'ODM, après s'être renseigné sur l'état de
santé de B._______ et avoir constaté que l'hépatite C dont elle souffrait
n'exigeait plus de traitement, a communiqué aux intéressés qu'il envisa-
geait de lever leur admission provisoire et les a invités à lui transmettre
d'éventuelles observations à ce sujet.
C.
Par courrier du 6 juillet 2009, la famille […] s'est opposée à un renvoi
dans son pays. B._______ a en substance fait valoir qu'elle souffrait "de
nombreuses pathologies", que l'infrastructure médicale au Pakistan était
insuffisante pour y remédier et que son état était loin de s'être stabilisé,
ayant encore été hospitalisée en début d'année. Elle a par ailleurs allé-
gué, preuves à l'appui, que sa fille C._______ souffrait d'une surdité en-
traînant un retard de développement important et nécessitant un appareil-
lage auditif ainsi qu'une prise en charge spécialisée.
D.
Par décision du 22 juillet 2009, l'ODM a levé l'admission provisoire des in-
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téressés. Il a retenu que l'hépatite C et la tuberculose, pathologies que
B._______ avait présentées par le passé, n'exigeaient plus de traite-
ments et qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux produits qu'elle
était suivie en raison d'une autre affection. Il a estimé par ailleurs que le
handicap de C._______ ne faisait pas obstacle à un retour au pays,
n'étant pas de nature à mettre son existence en péril et pouvant y être
pris en charge.
E.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le
21 août 2009, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au maintien de l'admission provi-
soire. Ils ont confirmé la réalité des faits allégués à l'appui de leur de-
mande d'asile et leur besoin de protection. Ils ont en outre invoqué la si-
tuation générale prévalant au Pakistan, soutenant en substance que les
droits fondamentaux n'y étaient pas respectés et qu'ils y risquaient de ce
fait leur vie. Ils ont encore rappelé qu'ils n'y avaient plus aucun proche
susceptible de leur accorder un soutien. B._______ a enfin contesté la
position de l'ODM à son sujet, produisant un rapport médical daté du
27 juillet 2009 selon lequel elle souffrait d'une hépatite C chronique, d'un
état anxio-dépressif ainsi que d'une affection ostéo-articulaire et arguant
qu'étant recherchée dans son pays, elle serait empêchée d'avoir "tout
contact avec les structures médicales".
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
prise de position du 12 octobre 2009, relevant que selon le nouveau rap-
port médical produit, le traitement de l'intéressée en raison de son hépati-
te C avait bien pris fin.
G.
Dans sa prise de position du 2 novembre 2009, les intéressés ont main-
tenu l'argumentation développée précédemment, produisant un extrait du
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 31 août 2009 rela-
tif aux graves difficultés parfois rencontrées au Pakistan par les musul-
mans chiites, représentant 10 à 20 % de la population, opposés aux sun-
nites largement majoritaires.
H.
A la demande du Tribunal, les intéressés ont transmis, les 10 et
14 janvier 2012, des renseignements actualisés relatifs à leur état de san-
té.
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Il ressort des rapports médicaux produits, datés du 13 janvier 2012,
qu'outre ses affections passées, B._______ présente depuis 2009 des
crises d'épilepsie partielle avec généralisation secondaire cryptogène,
d'origine indéterminée. Un suivi neurologique a été assuré d'octobre 2010
à septembre 2011, sans que les contrôles ne révèlent d'éléments épilep-
tiques. En 2011, l'intéressée a fait trois nouvelles crises, sans facteurs
déclenchants, raison pour laquelle "l'observance thérapeutique a dû être
améliorée, le traitement au final consistant en l'absorption de Lamictal
(150 mg par jour) et la mise en place d'un suivi régulier (évaluations clini-
ques et contrôles de laboratoire) à moyen ou long terme.
Les intéressés ont également produit plusieurs évaluations et rapports
médicaux, établis entre juin 2007 et janvier 2012, relatifs à l'infirmité de
leur fille C._______.
I.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, en date du
10 juillet 2012, en a préconisé le rejet, estimant en substance que l'état
de santé de B._______ était désormais stable, que le traitement dont elle
avait besoin pouvait être poursuivi au Pakistan, tout comme la prise en
charge nécessaire au développement de C._______, même si les soins y
étaient de moins bonne qualité. L'office a par ailleurs mis en doute les
déclarations des intéressés relatives à leurs proches au pays, considé-
rant qu'étant issus de familles traditionnelles, ils devaient y bénéficier de
membres de leurs familles. Il a encore relevé que A._______ avait reçu le
soutien d'une organisation pour se rendre en Suisse et que B._______
avait, elle, affirmé avoir un réseau d'amies constitué par ses voisines.
S'agissant des moyens financiers des intéressés, l'autorité de première
instance a rappelé que le requérant était, avant de s'expatrier, responsa-
ble d'une entreprise active dans la vente de voitures et qu'il gagnait bien
sa vie, appartenant à la "classe moyenne au Pakistan".
J.
Dans leurs observations déposées le 31 juillet 2012, les intéressés ont
contesté l'argumentation de l'ODM, signalant en particulier, rapports à
l'appui, que trois de leurs enfants bénéficiaient de mesures d'enseigne-
ment spécialisé et faisant valoir qu'un renvoi aurait sur eux des consé-
quences néfastes sur leur développement.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent
pour connaître de la présente cause; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF,
RS 173.10).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est, sous réserve du considérant suivant, recevable.
1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire des re-
courants. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et
peuvent en conséquence être examinées par le Tribunal (cf. à cet égard
consid. 2.1 et 2.2 ci-dessous). Les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent par
conséquent du cadre du litige et sont irrecevables, étant rappelé que la
décision de l'ODM du 28 avril 2008 est entrée en force de chose décidée
sur ces points.
2.
2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas.
2.2 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions, expliquées aux
al. 2 à 4 de cette disposition, ne sont pas cumulativement réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée
(cf. art. 83 al. 1 LEtr), respectivement maintenue. En l'occurrence, c'est
sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tri-
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bunal entend porter son examen, question sur laquelle l'ODM s'est arrêté
pour prononcer l'admission provisoire, le 28 avril 2008, et la lever dans la
décision attaquée.
3.
3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse, étant précisé que
des difficultés socio-économiques ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
3.2 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et ra-
tionnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993
n° 38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
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échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exé-
cution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'ori-
gine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapi-
dement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en dan-
ger concrète de l'intégrité physique ou psychique. Cela dit, si, dans un
cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exa-
men de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 157 s.).
4.
4.1 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux produits, l'état de
santé de B._______, qui a présenté plusieurs affections d'importance,
traitées par le passé, est décrit comme stable. Sa situation exige toutefois
un traitement médicamenteux et un suivi régulier, sous la forme de
contrôles principalement, en raison de son épilepsie diagnostiquée en
2009. En théorie, comme le retient l'ODM, ce traitement et ce suivi peu-
vent être poursuivis au Pakistan. Le système de santé y étant décentrali-
sé, il convient cependant de s'attacher avant tout au lieu de domicile de la
recourante pour déterminer si les soins nécessaires y sont disponibles et,
dans l'affirmative, d'analyser les conditions d'accès. Sialkot, ville proche
du village d'où provient l'intéressée, est dotée de nombreux centres de
soins. Il ne suffit cependant pas de présumer, comme le fait l'ODM, qu'il
doit y exister de ce fait un service de neurologie. Cette observation, qui
relève certes de la logique, révèle dans la pratique la difficulté d'obtenir
des informations fiables quant à la qualité et aux conditions de la prise en
charge de certaines affections, le système des soins se révélant peu
transparent, différent d'une province à l'autre, et souvent déficient. L'ap-
provisionnement en médicaments peut notamment être problématique,
même à Sialkot. Ce constat ne permet toutefois pas encore de retenir
que l'intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement idoine dans son
pays. Il ne saurait être nié que le Lamictal peut en tous les cas y être ob-
tenu sur commande, à charge pour la recourante de se mettre à l'abri de
carences d'approvisionnement, ni que celle-ci, en se déplaçant au besoin
dans d'autres grandes villes, trouverait des services de neurologie à mê-
me d'assurer adéquatement le suivi de son épilepsie. Le véritable pro-
blème sera le financement des soins. Ceux-ci, coûteux, seront en grande
partie à la charge de la recourante, la majorité de la population au Pakis-
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tan devant, en tous les cas partiellement, couvrir personnellement les
frais de santé. La situation de la famille [...] dans son ensemble doit ainsi
être prise en compte.
A cet égard, il doit être relevé qu'à leur retour, A._______ et B._______
devront non seulement faire face à des coûts médicaux importants, mais
également à ceux de l'entretien de leurs quatre jeunes enfants, sans ou-
blier ceux liés au handicap de leur fille C._______. La charge financière
sera à n'en pas douter très lourde pour ce couple qui a quitté son pays
depuis bientôt six ans. Or les intéressés ne disposent d'aucune formation.
Il est vrai, comme le relève l'ODM, que A._______ disposait d'un bon re-
venu avant de quitter son pays. Ce revenu provenait toutefois de son ac-
tivité dans une entreprise qu'il ne possède plus et qu'il ne pourra, au vu
de ses déclarations, crédibles sur ce point, réintégrer. Les recourants ont
par ailleurs déclaré, de manière constante, ne plus posséder de soutien
au pays. Une fois encore, l'ODM se limite à supposer, sans démonstra-
tion, qu'issues de familles traditionnelles, ils disposent certainement enco-
re de proches. Quoi qu'il en soit, même à retenir que les intéressés dis-
poseraient de frères, de sœurs ou d'amis au Pakistan, l'aide de ces per-
sonnes ne leur sera pas suffisante, le soutien financier dont ils ont besoin
devant leur être accordé à long terme et non seulement le temps de la ré-
installation. Il doit encore être souligné que la famille […] appartient à la
minorité chiite, fait qui ne facilitera certainement pas sa réinsertion dans
son village, où elle a expliqué, de manière convaincante, être la seule re-
présentante de cette communauté. Enfin, il peut être relevé l'intérêt de
l'enfant C._______ à demeurer en Suisse, vu son âge, la durée de sa
présence en Suisse et le besoin de bénéficier d'une infrastructure spécia-
lisée pour pouvoir se développer (cf. à ce sujet ATAF 2009/28 consid. 9.3
p. 367 ss).
4.2 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants se-
raient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que ren-
contrent en général les personnes résidant ou retournant au Pakistan, dif-
ficultés qui pourraient conduire à une mise en danger concrète pour leur
intégrité physique notamment. En raison du cumul des facteurs défavora-
bles évoqués précédemment, la pesée des intérêts en présence fait pré-
valoir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par
conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des recou-
rants au Pakistan n'est toujours pas raisonnablement exigible.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée,
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les intéressés demeurant au bénéfice de l'admission provisoire en Suis-
se.
6.
6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant
compte des activités essentielles menées par la mandataire des recou-
rants, laquelle n'est intervenue qu'en toute fin de procédure, le montant
de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 22 juillet 2009 est annulée. Les recourants de-
meurent au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 200 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :