Cour IV
D-5278/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 août 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5278/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 26 février et 3 avril 2008,
la décision de l'ODM du 17 août 2009,
le recours de l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire du
23 août 2009 (sceau postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée ne
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid.
5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être
ressortissant du Nigéria, de langue (...), de religion (...), né à
B._______, célibataire,
qu'au début de l'année 2007, il aurait entamé des études universitaires
à C._______ auprès de la faculté des sciences politiques,
qu'il aurait parallèlement adhéré à une société secrète d'étudiants
"[dénomination du mouvement en question]" ou "[autre dénomination
du mouvement en question]" – selon les versions –, groupement
criminel, jouissant du soutien de politiciens locaux, et dont il serait
devenu le chef quelques mois plus tard,
qu'au cours du mois de (...) 2007, des affrontements violents et armés
auraient eu lieu sur le campus de l'université de l'intéressé entre son
groupe et un autre mouvement criminel secret, causant la mort de
plusieurs étudiants,
que la police serait intervenue en vue de ramener le calme, mais que
l'intéressé et des membres de son groupe auraient tué trois policiers,
qu'il se serait alors enfui jusqu'au domicile de ses parents, où il aurait
été arrêté par les autorités avant d'être conduit dans un poste de
police de B._______, puis d'être transféré dans l'Etat de D._______,
qu'il aurait comparu devant un tribunal qui aurait prononcé la peine de
mort à son encontre,
que sur le trajet qui devait l'emmener en prison, des membres de son
groupe criminel auraient attaqué le fourgon dans lequel il était
transporté par les autorités,
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que plusieurs policiers auraient été tués à cette occasion,
que l'intéressé serait ainsi parvenu à s'enfuir et se réfugier chez un
ami à E._______, où une femme lui serait venu en aide pour lui faire
quitter le pays, déguisé en femme, et en le faisant passer pour sa fille,
qu'il n'aurait pas eu en mains de documents d'identité, la femme
s'occupant de toutes les démarches de contrôle pour lui aux aéroports
tant à son départ de son pays d'origine qu'à son arrivée en Suisse,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 n'était réalisée,
que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une des conditions de
nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
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que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'avait
jamais possédé le moindre papier d'identité et qu'il n'en avait jamais
demandé (pv aud. du 26 février 2008, p. 4 ; pv aud. du 3 avril 2008,
p. 3, ad Q1 à Q5) ne saurait constituer un motif excusable au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que le crédit du récit de l'intéressé est entaché par les
invraisemblances et divergences relatives à son voyage jusqu'en
Suisse, notamment quant au fait qu'il aurait traversé les contrôles
douaniers aux aéroports de départ et d'arrivée de son périple déguisé
en femme, se faisant passer pour la fille de son accompagnatrice,
cette dernière présentant par ailleurs elle-même les documents en
faveur de l'intéressé (pv aud. du 26 février 2008, p. 6 et 7 ; pv aud. du
3 avril 2008, p. 20, ad Q273 à Q279),
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment dans les aéroports
européens, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans lesquelles
il aurait effectué son voyage ne sont pas crédibles,
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
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qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord sa crédibilité en regard de
l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux
causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine
(notamment grandes imprécisions relativement à l'enseignement
universitaire prétendument suivi, au corps professoral ou directorial de
l'université prétendument fréquentée, aux tâches concrètes de son
rôle prétendu de n° 1 de son groupe criminel),
qu'ainsi il est resté très vague et lacunaire sur le descriptif de
l'université qu'il aurait fréquentée et des professeurs qui y auraient
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enseigné (pv aud. du 3 avril 2008, notamment p. 6, ad Q55 à Q60,
p. 8s., ad Q90 à Q92),
que les explications de l'intéressé quant à sa nomination en qualité de
n° 1 de sa clique mafieuse seulement quelques mois après son
adhésion sont vagues et inconsistantes (pv aud. du 3 avril 2008, p. 12
et 13, ad Q155 à Q161),
que les explications fournies par le recourant quant aux divergences
de dates émaillant son récit relativement au meurtre de trois policiers,
dont l'un par ses soins, sur le campus de son université dans le cadre
des affrontements qui auraient eu lieu le (...) 2007, ne sont pas
convaincantes, celui-ci déclarant tour à tour avoir pris la fuite juste
après ces meurtres ou n'être parti pour le domicile de ses parents qu'à
la fin du mois de (...) suivant (pv aud. du 3 avril 2008, p. 13 à 17, ad
Q166 à Q224),
que la description donnée par l'intéressé de la prison dans laquelle il
aurait été enfermé en vue de son procès pour le meurtre précité est
inconsistante ("Il y a des murs, et partout c'est fermé à clé. Il y a
beaucoup de portes") (pv aud. du 3 avril 2008, p. 18, ad Q238),
qu'il diverge ensuite sur le moment auquel la sentence de peine de
mort aurait été prononcée à son encontre, déclarant tour à tour qu'il
aurait été condamné à cette peine dès la première audience, puis à la
seconde audience (pv aud. du 3 avril 2008, p. 18 et 19, ad Q247 à
Q253),
qu'il n'a pas non plus pu décrire précisément la tenue vestimentaire de
ses juges, ce qui ne permet là non plus pas de se convaincre de la
réalité de ses affirmations quant à une prétendue condamnation à
mort à son encontre (pv aud. du 3 avril 2008, p. 23),
que les explications fournies par l'intéressé quant aux divergences de
la chronologie des dates auxquelles il serait parvenu à s'évader et
serait finalement arrivé en Suisse ne sont pas convaincantes, puisqu'il
a expressément déclaré au cours de ses auditions avoir quitté son
pays le 16 février 2008, et qu'il prétend avoir échappé aux autorités
moins de trois semaines après son arrestation qui serait intervenue le
3 janvier 2008 (pv aud. du 26 février 2008, p. 7 ; pv aud. du 3 avril
2008, p. 22, ad Q301 à Q303),
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qu'enfin et surtout, à compter même que les préjudices allégués, à
savoir qu'il aurait été condamné à la peine de mort dans son pays
d'origine en raison du meurtre de trois policiers dont l'un par ses soins
durant les affrontements du (...) 2007, aient pu être vraisemblables –
ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents
en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec les
autorité de son pays ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa
nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses
opinions politiques, mais découleraient du fait de ses activités
criminelles déployées au sein d'un groupe mafieux, pratiques
officiellement interdites par les autorités de son pays,
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 17 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment du caractère totalement invraisemblable de
son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une scolarisation
supérieure, et qu'il dispose d'un réseau social et familial,
qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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