Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5280/2011
A r r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, date de naissance inconnue,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 5 septembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juin
2011, celuici prétendant être né le […] et par conséquent être mineur,
les procèsverbaux des deux auditions du 8 juillet 2011, au cours
desquelles l'intéressé a notamment été entendu sur sa prétendue
minorité et sur un éventuel transfert en Belgique,
la décision du 5 septembre 2011, notifiée le 15 septembre suivant, par
laquelle l'ODM a considéré le requérant comme majeur et, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son
transfert vers la Belgique, a chargé les autorités cantonales compétentes
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 septembre 2011, contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance du statut
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à celui de l'admission provisoire,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire
partielle et totale et de dispense de l'avance des frais de procédure
assorties à ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sort manifestement de l'objet du litige et est,
à ce titre, irrecevable (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439, ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, l'ODM a considéré à juste titre que l'intéressé
était majeur,
que celuici n'a en effet produit aucun document d'identité, sans apporter
à cela de justification valable,
que ses dires, en ce qui concerne son parcours de vie, n'ont en rien été
étayés,
que, de plus, il s'est surtout soustrait à son devoir de collaborer, niant
totalement, durant ses auditions, avoir été en Belgique et y avoir déposé
une demande d'asile, faits qu'il admet dans son recours,
qu'enfin et surtout, dans celuici, il ne prétend plus être mineur, une
qualité qui doit donc être écartée,
que, cela étant, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé
provenait de Belgique, où il avait déposé une demande d'asile, le
16 juillet 2010,
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qu'il a fait application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
lequel prévoit que l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la
demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert en Belgique a été menée en
conformité avec la règlementation en vigueur, ce pays acceptant
expressément, le 27 juillet 2011, de reprendre en charge l'intéressé,
conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, selon
lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
même règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la
demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre,
que l'acceptation de la demande par application d'une autre disposition
que celle à la base de la requête n'est pas décisive,
qu'en effet, la mention du critère précis n'est pas une condition de la
demande de reprise en charge,
que la Belgique est ainsi compétente pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est plus contesté dans le recours, A._______
reconnaissant y avoir déposé une demande d'asile, alors qu'il a pourtant
nié ce fait pardevant l'ODM,
qu'en substance, il demande à pouvoir demeurer en Suisse dans la
mesure où son "histoire" y a été "considérée à sa juste valeur" et que les
conditions d'accueil et d'intégration y sont bonnes,
qu'il affirme en outre ne pas avoir été informé des procédures juridiques
en Belgique et ainsi n'avoir pas pu faire recours contre la décision rejetant
sa demande d'asile, sa "mauvaise compréhension du système de l'asile
belge" ainsi que le "manque de soutien social" l'ayant poussé à venir en
Suisse,
que le règlement Dublin II ne lui confère cependant pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
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comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que le recourant n'a par ailleurs pas apporté des indices sérieux que la
Belgique ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
nonrefoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) ou
découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il s'est limité à de simples affirmations, sans le moindre
commencement de démonstration, tentant même dans un premier temps
de dissimuler sa réelle situation aux autorités suisses,
que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de
sécurité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen a été renversée, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire,
que le transfert n'est donc en l'espèce pas contraire aux obligations de la
Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que l'intéressé n'a pas non plus invoqué de motifs personnels de nature à
justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'a pas fait état de ses véritables conditions de vie en Belgique,
révélant en définitive, mais toujours sans étayer ses dires, qu'il ne s'était
rendu en Suisse qu'en raison d'une prise en charge plus favorable au
niveau de son intégration,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'en conclusion, la Belgique est tenue de reprendre en charge le
recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers ce pays, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
qu'il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées,
les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
du recourant, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est irrecevable
dans la mesure où elle sort également de l'objet du litige,
qu'en effet, ce dernier n'est pas transféré, ou renvoyé, dans son Etat
d'origine ou de provenance, mais dans un pays tiers sûr,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant, la demande de celuici d'en être dûment informé est sans
objet,
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que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :