Cour IV
D-5282/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, président du collège,
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants C._______,
née le [...], D._______, née le [...], et
E._______, née le [...],
Irak,
représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 9 décembre 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5282/2006
Faits:
A.
Le 7 février 2004, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d'asile pour eux-même et leurs trois filles.
Lors de leurs auditions, ils ont déclaré être de religion musulmane
chiite, d'appartenance ethnique arabe, et provenir de Bagdad où ils
avaient chacun obtenu, en 1992 et 1993, un diplôme de [...]
(respectivement de [...] et de [...]) à l'Institut F._______. A partir de
1993 ou 1994, A._______, qui n'aurait jamais déployé d'activité
politique, aurait fait le commerce de pièces détachées pour
automobiles et son épouse serait restée au foyer. A trois reprises, la
première fois le 12 avril 2003, soit trois jours après la chute du régime
de Saddam Hussein, puis à des intervalles de trois ou quatre jours, le
frère – prénommé G._______ (dossier ODM [...]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5178/2006 de ce jour) – du requérant aurait été
pris pour cible, à son domicile, par des inconnus qui auraient voulu
l'éliminer en raison de son engagement en tant qu'officier au sein des
services secrets irakiens. A chaque fois, A._______, dont le domicile
aurait été attenant, aurait fait usage de son arme pour défendre son
frère et aider celui-ci à faire fuir ses agresseurs. Lors de l'ultime
attaque, un des assaillants aurait été tué et, le même jour, les
requérants seraient partis s'installer dans un autre quartier de Bagdad,
au domicile d'un oncle de B._______. Là, ils auraient appris que des
lettres de menaces les accusant d'être des partisans du régime déchu
avaient été jetées dans la cour de leur maison et que des inscriptions
du même genre avaient avaient été apposées sur les murs de celle-ci.
Le 12 novembre 2003, craignant pour leur sécurité, les requérants
auraient quitté Bagdad pour la Turquie, pays dans lequel ils auraient
séjourné jusqu'au 3 février 2004, date de leur départ pour la Suisse.
B.
Par décision du 9 décembre 2005, notifiée trois jours plus tard, l'ODM
a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs
déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a, en effet, relevé que ceux-ci
n'avaient pas été personnellement visés par les attaques et que seul
le domicile, jouxtant le leur, du frère du requérant avait été pris pour
cible. Il a par ailleurs noté qu'après le départ de leur maison, ils
avaient vécu durant plusieurs mois chez un familier sans rencontrer de
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difficultés particulières. Enfin, il a mentionné que les actes de
vengeance craints par les requérants ne provenaient pas d'une
autorité et qu'ils n'étaient pas non plus dictés par l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), en particulier par un engagement politique.
Par même décision, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi.
C.
Dans le recours interjeté le 10 janvier 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
les intéressés ont réfuté les arguments de l'ODM et ont expliqué que
leur maison avait certes été prise pour cible en raison des activités de
G._______ au sein des services secrets irakiens, mais qu'ils avaient
eux-même été personnellement visés après avoir participé aux
ripostes pour le défendre. Parti à Bagdad chez un oncle, ils y auraient
vécu totalement reclus sans que personne ne le sache. Ils ont soutenu
qu'ils avaient des craintes fondées d'être de nouveau victimes d'actes
de représailles, au regard de l'assassinat, par d'anciens opposants au
régime de Saddam Hussein, de l'un des frères de A._______ et de sa
famille. Enfin, ils ont souligné que les agissements dont ils avaient été
les victimes constituaient des persécutions étatiques indirectes ou
quasi-étatiques pertinentes en matière d'asile. Ils ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile.
D.
Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 18 février 2009, laquelle a été transmise aux
recourants pour information.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA
EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s.,
arrêts et doctrine cités).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas subi de préjudices
déterminants en matière d'asile avant leur départ pour la Suisse.
En effet, les attaques des anciens opposants et victimes du régime de
Saddam Hussein auraient visé exclusivement G._______ en raison
des activités que celui-ci aurait exercées au sein des services secrets
irakiens (cf. notamment le pv de l'audition du 4 mars 2004, question 1,
p. 4, et le pv de l'audition du 31 mars 2004, questions 5 et 12, p. 4).
Partis vivre chez un oncle, les recourants n'ont ensuite été victimes
d'aucun acte malveillant, quel qu'il soit.
3.2 Les recourants soutiennent qu'ils ont une crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir des persécutions à leur retour en Irak
parce qu'il seraient alors victimes de représailles de la part de ceux
qui auraient attaqué le domicile familial, lesquels voudraient se venger
du décès d'un des leurs, tué par A._______. Réfugiés chez un oncle
dans un autre quartier de Bagdad, les intéressés auraient dû y vivre
reclus.
Certes, les agissement de tiers peuvent être déterminants en matière
d'asile (cf. JICRA 2006 no 18). Toutefois et en l'espèce, les représailles
craintes sont sans rapport avec un engagement politique des
recourants, l'appartenance de ceux-ci à un groupe particulier ou tout
autre motif exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi. Les recourants
seraient tout au plus confrontés à un acte de vengeance non pertinent
en matière d'asile. Au demeurant, leur crainte d'être tués, quel qu'en
soit le motif, n'apparaît pas fondée et n'a pas été démontrée à
satisfaction de droit. En effet, le frère aîné – prénommé H._______ –
de A._______ n'aurait pu continuer de vivre au domicile familial avec
sa mère (cf. pv de l'audition du 31 mars 2004, questions 19 s., p. 5; pv
de l'audition du 4 mars 2004, sous Famille et parenté dans le pays
d'origine, p. 3, ainsi que les questions 1, 17 et 20, p. 5 et 7), alors qu'il
aurait aussi participé activement à la défense, en avril 2003, du
domicile familial et de G._______ en particulier (cf. pv de l'audition de
la recourante du 18 février 2004, p. 5 i.f. et 6; pv de l'audition du 31
mars 2004, question 16, p. 5). Les explications des recourants selon
lesquelles les agresseurs auraient renoncé à s'en prendre à
H._______ au motif que ce dernier serait malade ne sont pas
crédibles. Ceux-ci auraient pour le moins pu lui soutirer les
informations nécessaires pour retrouver les recourants. Surtout, les
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motifs d'asile des intéressés sont étroitement liés à ceux de
G._______, dont le recours a été rejeté par arrêt de ce jour en raison
de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des motifs allégués. Il s'ensuit
que les motifs de fuite des recourants sont, eux-mêmes,
invraisemblables.
3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexes:
un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du
9 décembre 2005)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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