B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5282/2012
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
16 juin 2012,
les procès-verbaux des auditions des 29 juin 2012 (audition sommaire) et
7 septembre 2012 (audition sur les motifs),
les divers moyens de preuve que l'intéressée a produits durant l'instruc-
tion de sa procédure par l'ODM,
la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la deman-
de d’asile présentée par la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 octobre 2012 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
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2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'elle a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, en
Russie, y avoir vécu la plus grande part de sa vie, avoir deux enfants et
être divorcée,
que l'intéressée aurait été médecin à B._______ ; qu'en (…) 2009, suite
au décès d'un de ses patients, la famille de dit patient aurait porté plainte
contre elle pour homicide par négligence ; qu'une fois l'enquête close, et
malgré qu'elle ait conclu à l'innocence de l'intéressée, la fille du défunt
l'aurait menacée, la forçant à vendre son appartement et à déménager en
(…) 2011 ; qu'en (…) 2011, un individu aurait agressé l'intéressée alors
qu'elle rentrait de son travail, vraisemblablement dans le but de lui voler
son sac ; qu'elle se serait alors rendue à la milice, préférant toutefois ne
pas porter plainte, considérant qu'une telle démarche aurait été vaine ;
que par ailleurs, l'intéressée aurait peur de sortir de chez elle en raison
du haut taux de criminalité et de l'augmentation de la consommation d'al-
cool dans la région de B._______,
que l'intéressée aurait voyagé en avion à destination de Genève et serait
entrée légalement en Suisse, en possession d'un passeport et d'un visa
valables, le (…) 2012 ; qu'attendant que son fils cadet la rejoigne, ce qu'il
n'aurait finalement pas fait, elle aurait attendu le 16 juin 2012 pour dépo-
ser sa demande d'asile,
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que l'ODM, dans sa décision du 13 septembre 2012, a considéré que le
récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressée a, en substance, allégué que les auto-
rités russes n'avaient rien entrepris afin de faire baisser la criminalité,
qu'elle ne pouvait pas compter sur sa famille en cas de retour, et qu'il lui
serait difficile de retrouver un poste en tant que médecin s'il elle devait
être rapatriée dans la région de B._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que les motifs présentés par l'intéressée comme étant à l'origine de sa
fuite de Russie ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans le sens
qu'ils ne remplissent pas les conditions posées à l'article précité,
que selon ses dires, elle n'a plus de problèmes avec la famille de son dé-
funt patient depuis qu'elle a déménagé (cf. procès-verbal de l'audition du
7 septembre 2012, p. 5),
que par ailleurs, les menaces de la famille du défunt patient et l'agression
perpétrée par un inconnu sont des persécutions émanant de tiers, contre
lesquelles la recourante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de
son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate (cf. ATAF
2008/12 consid. 5.4),
qu'en cas de retour dans sa région d'origine, rien n'indique qu'elle doive
craindre de sérieux préjudices,
qu'en effet, la criminalité et l'alcoolisme, qui sont certes des phénomènes
préoccupant en Russie, et en particulier dans la région de B._______, ne
représentent pas directement une menace pour la recourante ; qu'elle n'a
par ailleurs pas rendu vraisemblable l'existence de persécutions, en lien
avec cette problématique, dont elle aurait été personnellement la cible,
qu'au surplus, les menaces et l'aggression alléguées par la recourante
sont circonscrites à la région de B._______,
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que, nantie d'un très bon bagage professionnel et parlant le russe, rien ne
l'empêche de chercher un refuge dans une autre partie de la Russie,
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
qu'en définitive, la recourante n'a pas rendu vraisemblable un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Russie,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans
son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou-
mise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
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tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que, sur l'ensemble de son territoire, et plus particulièrement en
C._______, région d'où provient l'intéressée, la Russie ne se trouve pas
en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée,
que, pour sa part, l'intéressée est encore jeune et nantie d'un très bon
bagage professionnel ; que rien n'indique qu'elle aura de la peine à re-
trouver un poste de médecin dans la région de B._______, où ailleurs en
Russie ; qu'en conséquence, elle n'aura pas de difficultés à assurer ses
besoins et ceux de son enfant mineur resté au pays ; qu'à cela s'ajoute
qu'elle n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus doivent ainsi lui permettre
de se réinstaller à B._______, où ailleurs en Russie,
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la re-
courante étant en possession de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :