B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5285/2016
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 2 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions des 11 mai 2015 (audition sommaire) et
5 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 29 juillet 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en
l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 1er septembre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
l’ordonnance du 15 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, a désigné Mathias Deshusses en tant que
mandataire d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’au mois de (…), des
soldats étaient venus au domicile familial pour informer son père qu’il
devait porter une arme ; que ne trouvant pas ce dernier, ils auraient décidé
d’emmener l’intéressé et l’auraient placé en détention ; qu’au bout d’une
semaine, il aurait été libéré, son père s’étant entre-temps présenté aux
autorités ; que dépité par l’attitude des autorités à son égard, il aurait
décidé de quitter son pays à destination de B._______, où il serait demeuré
pendant deux semaines dans un camp de réfugiés ; qu’il aurait ensuite
entrepris de se rendre en Europe, après avoir séjourné durant quelque
temps au C._______,
que dans sa décision du 29 juillet 2016, le SEM a considéré que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de contradictions portant sur des
évènements centraux de son récit ; que par ailleurs, il a estimé qu’il ne
ressortait pas du dossier que l’intéressé doive s’attendre à être exposé à
de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, en relevant que celui-
ci n’avait ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service
national ; qu’il en a conclu que ses déclarations concernant son départ
illégal n’étaient pas pertinentes en matière d’asile,
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que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel contesté la nouvelle
pratique du SEM à l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière
illégale ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que d’abord, et indépendamment de la question de la vraisemblance de
son récit, la détention d’une semaine qu’aurait subie l’intéressé en raison
des faits reprochés à son père, ne constituerait pas une mesure d’une
intensité suffisante pour admettre un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi,
que cela étant, comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé s’est
contredit sur des éléments centraux de son récit, en particulier s’agissant
du motif de la visite des soldats à son domicile,
qu’il n’est en outre pas vraisemblable que les militaires aient fouillé sa
maison et emmené l’intéressé sans rien lui dire (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 juillet 2016, Q. 87 ss) ; que dans une telle situation, ils
n’auraient pas manqué de s’adresser à lui pour lui demander où se
trouvaient ses parents,
que le SEM s’étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l’invraisemblance des motifs allégués, il se justifie de renvoyer pour
le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux
et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que les explications du recourant ne sont pas convaincantes, son jeune
âge ne suffisant pas à expliquer ses contradictions et incohérences portant
sur des éléments centraux de son récit,
qu’il apparaît ainsi clairement que l’intéressé n’a pas quitté son pays pour
les raisons invoquées,
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que le requérant n’avait
ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national, a
considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au
regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier
qu’il doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
dans ce pays,
que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle
pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, en invoquant notamment la
jurisprudence du Tribunal,
que l’autorité de céans a toutefois récemment modifié sa jurisprudence
antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM,
qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le
recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a
pas quitté son pays pour les raisons qu’il a invoquées,
que même en admettant la détention d’une semaine alléguée, force est de
constater qu’il aurait été libéré sans suite après que son père ait accepté
de porter une arme,
qu’il n’a jamais personnellement rencontré d’autres problèmes avant son
départ, que ce soit avec les autorités ou avec des tiers (cf. procès-verbal
de l’audition du 11 mai 2015, pt. 7.03),
que dans la mesure où l’intéressé n’a jamais déclaré avoir été convoqué
au service militaire, il ne peut être considéré qu’il a été tenu pour réfractaire
ou déserteur,
que le dossier ne contient ainsi pas le moindre élément permettant de
retenir que l’intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui
permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution
déterminant en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 29 juillet 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 29 juillet 2016, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que la demande d’assistance judiciaire totale ayant
toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer ; qu’à défaut de
décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit
être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF),
qu’en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du
1er septembre 2016, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au
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tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, il paraît
équitable d’allouer au mandataire une indemnité de 750 francs au titre de
sa défense d’office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 750 francs est alloué au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :