B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5292/2016/hea
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Mathias Deshusses,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______ et son épouse
B._______ y ont, le même jour, déposé une demande d’asile pour
eux-mêmes et deux de leurs enfants mineurs, D._______ et C._______.
Le même jour, leur fille majeure, E._______, a déposé une demande
d’asile séparée en Suisse.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire),
le (…), et sur leurs motifs d’asile, le (…).
C.
Par décision du 29 juillet 2016, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et
prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, constatant que l’exécution
de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la
situation à Mossoul, il les a mis au bénéfice d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
D.
Par acte du (…) (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette
décision en tant qu’elle portait sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. En outre, ils ont requis l’assistance
judiciaire totale et donc la désignation d’un mandataire d’office.
E.
Par décision incidente du (…), le juge instructeur en charge du dossier a
admis la demande d’assistance judiciaire totale présentée par les
recourants et désigné Monsieur Mathias Deshusses, agissant au nom du
Service d’aide juridique aux exilé-e-s (ci-après : le SAJE), en qualité de
mandataire d’office.
F.
Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a imparti à l’autorité de
première instance un délai au (…) pour se déterminer sur le recours des
intéressés.
D-5292/2016
Page 3
G.
Dans sa réponse du (…), le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
Invités à déposer leurs observations, les recourants ne se sont pas
manifestés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (art. 37 LTAF) ou la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
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consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
1.7 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796
de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
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appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.4 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
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Page 6
3.
3.1 Entendu sur ses données personnelles lors d’une audition sommaire
le (…) et sur ses motifs d’asile le (…), A._______, d’ethnie arabe, a indiqué
avoir quitté Mossoul en (…) 2015, accompagné de son épouse,
B._______, et de ses quatre enfants, E._______, F._______, D._______
et C._______. Ils auraient quitté l’Irak pour N._______ avant de se rendre
en G._______. N’étant pas parvenus à quitter ce pays par la frontière (…),
ils auraient rejoint H._______ par voie maritime. Ils auraient ensuite
transité par I._____ et J.______, où ils auraient perdu de vue leur fils
F._______, puis par K._______ et L._______, avant d’arriver en Suisse, le
(…).
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a, d’abord, expliqué avoir été
arrêté, détenu et malmené, en (…) ou (…) 2007 selon les versions, par
l’organisation Al-Qaïda. En effet, le soupçonnant d’avoir travaillé pour les
Américains en tant que (…), ce qui aurait été le cas de (…) à (…), cinq
membres de cette organisation se seraient présentés à son domicile et
auraient procédé à son appréhension en présence de sa famille. Durant
une semaine, ils lui auraient infligé des mauvais traitements en vue de le
faire avouer sa collaboration avec les Américains. Ses ravisseurs lui
auraient par exemple attaché une ceinture d’explosifs. L’intéressé n’ayant
rien admis, ils l’auraient relâché faute de preuve et moyennant une caution
de 20'000 dollars payée par sa famille. A._______ a précisé conserver des
séquelles de cette captivité, notamment des marques sur son corps ainsi
que des douleurs (…). Le prénommé a également expliqué que lors de son
enlèvement, les membres de l’organisation précitée auraient aussi
brutalisé son épouse, alors enceinte de leur fille D._______. B._______
aurait été hospitalisée pendant deux mois à cause des coups subis.
Après avoir été relaxé par les membres d’Al-Qaïda, l’intéressé serait parti
(…), seul, en N._______ où il aurait travaillé. Il serait rentré à Mossoul dans
les années (…) considérant l’Irak plus stable.
A._______ a, ensuite, expliqué avoir fui une deuxième fois son pays, en
(…) 2015, car convaincu que l’organisation de l’Etat islamique, qui occupait
Mossoul depuis juin 2014, s’en prendrait à lui et à son fils, F._______, en
les enrôlant dans leur armée, ainsi qu’à sa fille, E._______, en la mariant
de force à l’un de leurs membres. Il a déclaré avoir été intimé par deux fois
à porter les armes aux côtés des soldats de l’organisation : une première
fois par un homme du quartier, puis une seconde fois par l’imam lors de la
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prière du vendredi. Afin d’éviter toute discussion, il se serait prévalu, selon
les versions, d’un besoin de temps pour achever ses affaires en cours ou
de son âge avancé. Son fils, F._______, aurait pour sa part été enrôlé par
la commission légale de Daech (acronyme arabe pour désigner
l’organisation de l’Etat islamique par les opposants). Il serait rentré à la
maison choqué et apeuré, expliquant avoir dû assister à la projection d’une
vidéo montrant une décapitation. Cet événement aurait été décisif dans le
choix de A._______ de prendre la fuite avec sa famille.
S’agissant de son fils F._______, le prénommé a précisé que celui-ci se
trouvait en M._______, après avoir déposé une demande d’asile.
A l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit cinq photographies de son
corps, sur lesquelles des séquelles de nombreux traumatismes sont
visibles, son certificat de nationalité, les extraits d’état civil des membres
de sa famille et une carte irakienne de rationnement. Il a également fourni
ses papiers d’identité et ceux de ses deux enfants mineurs.
3.2 Entendue sur ses données personnelles lors d’une audition sommaire
le (…) et sur ses motifs d’asile le (…), B._______ a, en substance,
corroboré les allégations de son époux.
S’agissant de ses motifs d’asile, elle a d’abord allégué avoir subi des coups
lors de l’arrestation de A._______, par des membres de l’organisation
Al-Qaïda, à leur domicile, en 2007. Ces violences auraient causé à sa fille
D._______, dont elle était alors enceinte, des retards de développement
ainsi que des douleurs de ventre.
Elle a ensuite fait valoir que, lors de l’occupation de Mossoul par
l’organisation de l’Etat islamique dès juin 2014, son mari aurait été
convoqué par des membres de dite organisation et qu’elle-même ne
pouvait sortir de chez elle qu’accompagnée d’un membre de sa famille et
« était [obligée] de mettre des burqas ».
Enfin, la prénommée a déclaré que son fils, F._______, avait été obligé de
suivre un enseignement religieux dispensé par les membres de
l’organisation de l’Etat islamique, lesquels lui auraient montré des vidéos
sur la décapitation afin de l’endoctriner. Cela, et la peur de voir sa fille,
E._______, être mariée de force à un membre de l’organisation, l’aurait
décidée à quitter Mossoul en (…) 2015 avec sa famille. B._______ a aussi
précisé aspirer à un avenir meilleur pour ses enfants.
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A l’appui de ses allégations, elle a produit sa carte d’identité et son certificat
de nationalité.
3.3 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord mis en doute la
crédibilité des allégations de A._______ s’agissant des faits survenus peu
de temps avant sa fuite d’Irak [en] 2015. Selon le Secrétariat d’Etat, le
prénommé avait tantôt expliqué s’être prévalu de son âge afin d’éviter de
servir l’organisation de l’Etat islamique, et tantôt indiqué avoir éludé cette
question en prétextant des affaires à régler. De surcroît, l’autorité de
première instance a considéré qu’il n’était pas cohérent que, malgré les
dangers qui pesaient sur eux selon leurs dires, les recourants aient attendu
quatre à cinq mois pour fuir Mossoul, après le retour de leur fils de la
commission légale de Daech.
Quant aux faits survenus antérieurement au premier départ de l’intéressé
de Mossoul en 2007, le SEM a estimé que les mauvais traitements infligés
à A._______ par des membres de l’organisation Al-Qaïda n’étaient pas la
cause de son départ [en] 2015 et que, dès lors, il seyait de retenir une
interruption du lien de causalité temporel entre ces faits et le second départ
en 2015. Cela étant, le SEM a écarté les photographies produites par le
requérant à l’appui de ses propos y relatifs.
Pour ce qui a trait au récit présenté par B._______, le SEM a considéré
que les prétendues violences infligées par des membres d’Al-Qaïda
en 2007 lors de l’appréhension de son époux, n’avaient pas motivé sa fuite
intervenue [en] 2015 et que le lien de causalité temporel entre ces faits et
son départ n’était dès lors plus réalisé.
Enfin, le SEM a retenu que les problèmes rencontrés par les intéressés à
Mossoul depuis l’arrivée de Daech relevaient d’une situation générale dans
le pays et n’étaient dès lors pas déterminants en matière d’asile.
3.4 A l’appui de leur recours, A._______ et B._______ ont allégué que le
SEM avait procédé à une appréciation inexacte tant des faits pertinents
que des moyens de preuve produits et par conséquent à une application
incorrecte du droit fédéral.
Pour étayer la vraisemblance des déclarations de A._______, les
prénommés ont noté la durée particulièrement longue de l’audition de ce
dernier sur ses motifs d’asile. Cela, et le fait que l’autorité intimée n’aurait
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relevé qu’une seule contradiction, ne concernant d’ailleurs qu’un détail du
récit, attesteraient plutôt de la véracité et de l’authenticité de ce dernier.
De surcroît, les recourants ont soutenu que c’est à tort que le SEM avait
écarté la valeur probante des photographies produites. En effet, celles-ci,
démontrant les violences subies par A._______, légitimeraient les craintes
nourries par ce dernier que son fils ne devienne victime ou bourreau de
l’organisation de l’Etat islamique, motif du départ de la famille [en] 2015.
Par ailleurs, les intéressés ont avancé que, pour quitter Mossoul, ville sous
domination de Daech [en] 2015, il se justifiait d’avoir eu besoin de cinq à
six mois de préparation pour organiser le voyage d’une famille de six
personnes.
3.5 Dans sa détermination du (…), le SEM a maintenu les considérants de
la décision attaquée. Il a en particulier réitéré son argument relatif à la
rupture du lien de causalité temporel entre les persécutions subies par le
recourant et sa famille en 2007 et leur fuite en (…) 2015 de Mossoul sous
occupation de Daech.
4.
4.1 En l’espèce, pour ce qui a trait aux préjudices subis par A._______
en 2007 de la part de membres de l’organisation Al-Qaïda en raison de son
engagement, en tant que (…), en faveur des Américains, c’est à juste titre
que le SEM a retenu que ces faits n’étaient plus déterminants sous l’angle
de l’art. 3 LAsi.
4.1.1 Si l’intéressé a certes expliqué que les évènements vécus en 2007
avaient conforté sa décision de quitter Mossoul en (…) 2015, car il voulait
épargner à ses enfants des préjudices semblables, il reste que des faits
survenus huit ans plus tôt ne peuvent pas à eux seuls justifier une crainte
objectivement fondée de futures persécutions.
Toutefois, il ressort du récit de l’intéressé, qu’après avoir fui son pays une
première fois [en] 2007, il est revenu vivre en Irak auprès de sa famille
après son éloignement de [un certain laps de temps] en N._______. Dans
ces conditions, ce n’est pas la rupture du lien de causalité temporel retenu
par le SEM qu’il y a lieu de retenir en l’occurrence, mais la rupture du lien
de causalité matériel entre les préjudices subis par le recourant en 2007
ayant justifié son premier départ d’Irak durant la même année et le
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Page 10
deuxième départ de son pays [en] 2015 après y être retourné en (…) ou
(…).
4.1.2 Cela dit, c’est donc à raison que le SEM a considéré que les
préjudices subis par A._______ de la part de membres d’Al-Qaïda en 2007,
à savoir antérieurement à son retour en Irak en (…)-(…), n’étaient pas
déterminants en matière d’asile et a ainsi écarté la valeur probante des
moyens de preuve relatifs à ces évènements, à savoir les cinq
photographies produites afin de démontrer les lésions subies par le
prénommé en 2007.
4.2 A._______ a ensuite allégué avoir fui Mossoul en (…) 2015 par crainte
d’être enrôlé de force dans l’armée de l’organisation de l’Etat islamique qui
a pris le pouvoir dans cette ville le 10 juin 2014.
4.2.1 Au vu de l’évolution survenue dans l’intervalle en Irak, à l’issue de la
bataille de Mossoul, laquelle a été lancée le 16 octobre 2016 par les forces
irakiennes et soutenue massivement par la coalition menée par les
Etats-Unis, se pose en l’occurrence la question de savoir si la crainte
alléguée par le recourant est toujours d’actualité.
Mossoul n’est plus considérée, depuis juillet 2017, comme étant une zone
contrôlée par l’organisation de l’Etat islamique (cf. The New York Times,
ISIS, Despite Heavy Losses, Still Inspires Global Attacks, 08.07.2017,
html?mcubz=1&_r=0 > ; Milton, Daniel et Al-`Ubaydi, Muhammad
[Combating Terrorism Center at West Point, United States Military
Academy], The Fight Goes On: The Islamic State’s Continuing Military
Efforts in Liberated Cities, 06.2017, content/uploads/2017/07/The-Fight-Goes-On.pdf > ; Institute for the Study
of War [ISW], ISIS Sanctuary : July 18, 2017, 18.07.2017,
OLgnEDOQ2Z8t_fPESj9I2f_uZlnrAOeXQCK4BGAYYCw/s1600/Sanctuar
y%2BMap%2BJuly%2B18%2BCorrection.png > ; voir également les
attentats perpétrés par les cellules dormantes des combattants de l’Etat
islamique, à Kirkuk, le 14 septembre 2017, lesquels ont tué plus de
80 personnes, Middle East Eye [MEE], Islamic State sleeper cells in
uniform target southern Iraq, 19.09.2017, news/iraqi-security-forces-islamic-state-targets-nasiriyah-southern-route-
checkpoint-234397825 > ; Rûdaw [Erbil / Hewlêr], Kirkuk security detain
two members of an ISIS sleeper cell, D-5292/2016
Page 11
english/kurdistan/110620171 > ; Niqash [Berlin], More Dangerous Every
Day: Meeting A Member Of An Extremist Sleeper Cell In Kirkuk,
23.08.2017, , sources
consultées le 11.12.2017).
Mossoul est certes encore marquée par une instabilité tant sécuritaire, en
raison notamment des mines explosives disséminées par l’organisation de
l’Etat islamique. Restent aussi indéterminés l’impact de l’occupation
passée de cette organisation sur les populations civiles ainsi que l’intensité
de leur collaboration avec ladite organisation. En effet, certains
combattants de Daech se sont installés dans les foyers auprès des civils,
femmes, hommes et enfants confondus. Les civils, ayant vécu trois ans
sous occupation, suscitent une vive méfiance des forces de sécurité
irakiennes à leur égard (cf. Culbertson, Shelly et Robinson, Linda [RAND
Corporation], Making Victory Count After Defeating ISIS : Stabilization
Challenges in Mosul and Beyond, 2017, content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2000/RR2076/RAND_RR20
76.pdf > ; Milton, Daniel et Al-Ubaydi, Muhammad [Combating Terrorism
Center at West Point, United States Military Academy], The Fight Goes On:
The Islamic State’s Continuing Military Efforts in Liberated Cities, 06.2017,
op. cit. ; British Broadcasting Corporation [BBC], Inside the Iraqi courts
sentencing IS suspects to death, 02.09.2017, news/world-middle-east-41110412 > ; Los Angeles Times, With the battle
for Mosul finished, Islamic State families present a conundrum, 27.08.2017,
families-20170827-story.html >, sources consultées le 11.12.2017).
4.2.2 Cela étant, même si la présence de certains combattants de
l’organisation de l’Etat islamique n’est pas totalement exclue à Mossoul, il
demeure que cette organisation ne contrôle à ce jour plus cette ville. Dans
ces conditions, le recourant n’est actuellement plus objectivement fondé
de craindre d’être exposé à une persécution infligée par les membres de
ladite organisation.
Par ailleurs, bien que les forces armées irakiennes nourrissent, à l’encontre
de la population civile sunnite, des soupçons de collaboration avec
l’organisation de l’Etat islamique (cf. The Washington Post, ISIS is near
defeat in Iraq, Now comes the hard part, 13.09.2017,
in-iraq-now-comes-the-hardpart/2017/09/13/68b1f742-8d9e-11e7-9c53-
6a169beb0953_story.html >, consulté le 11.12.2017), tel ne saurait être le
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cas du recourant. En effet, celui-ci ayant quitté la ville durant l’occupation,
il ne saurait être visé par les conséquences de la perte de contrôle de
l’organisation de l’Etat islamique sur le territoire mossouliote.
4.3 Enfin, A._______ a allégué s’inquiéter du sort de ses enfants majeurs,
F._______ et E._______, à cause des conséquences engendrées par
l’occupation de Daech à Mossoul depuis juin 2014 sur la population civile.
Le recourant ne peut toutefois invoquer ses inquiétudes s’agissant de ses
enfants majeurs à l’appui de sa propre demande d’asile. En effet, ces
craintes relèvent des demandes d’asile respectives de ses enfants.
L’intéressé n’est dès lors pas légitimé à s’en prévaloir et il convient de les
écarter faute de pertinence.
4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
A._______ n’est pas fondé à craindre une persécution future en cas de
retour en Irak.
5.
5.1 A l’appui de sa demande d’asile, B._______ a pour sa part fait valoir
avoir subi, en 2007, lors de l’arrestation de son époux, des violences de la
part des membres de l’organisation Al-Qaida, engendrant des séquelles
pour sa fille dont elle était à l’époque enceinte.
En l’occurrence, il convient de constater la rupture du lien de causalité
temporel entre ces faits intervenus en 2007 et le départ de la prénommée
en (…) 2015, soit huit ans après. En effet, le lien de causalité temporel
entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu’un temps
relativement long s’est écoulé entre le dernier préjudice subi et le départ à
l’étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En l’espèce, B._______ étant restée
encore plusieurs années dans son pays après l’enlèvement de son mari
survenu en 2007, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
préjudices que la prénommée a subis à cette occasion n’étaient plus
déterminants pour justifier son départ d’Irak en (…) 2015.
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Page 13
5.2 La recourante a également invoqué des craintes relatives à la situation
difficile dans sa région de provenance, alléguant en particulier que depuis
l’occupation de Daech à Mossoul dès juin 2014, elle n’était autorisée à
sortir de son logement qu’accompagnée et vêtue d’une « burqa ». Elle a
aussi précisé aspirer à un avenir meilleur pour ses enfants mineurs,
C._______ et D._______, lesquels n’ont pas fait valoir de persécution
propre.
Le Tribunal tient d’emblée à préciser qu’il n’entend nullement mettre en
doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l’insécurité
qui régnaient à Mossoul dès juin 2014 et jusqu’au départ des intéressés de
cette ville tombée aux mains de l’organisation de l’Etat islamique. Cela dit,
les préjudices auxquels la recourante a indiqué avoir à titre personnel été
soumise lors de l’occupation de cette ville ne sont pas d’une intensité
suffisante pour constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Par ailleurs, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12
consid. 7). En tout état de cause, comme déjà relevé au considérant 4.2,
l’organisation de l’Etat islamique a perdu le contrôle de la région de
Mossoul, de sorte qu’en cas de retour dans cette région, la prénommée n’y
serait pas exposée à une répétition des préjudices antérieurement subis.
La recourante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution.
5.3 Enfin, B._______ a fait valoir des craintes pour ses enfants majeurs en
raison de l’occupation de Mossoul dès juin 2014.
Comme préalablement exposé (consid. 4.3), il convient d’écarter ce motif,
l’intéressée ne pouvant se prévaloir pour elle-même des motifs relevant
des demandes d’asile respectives de ses enfants majeurs.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte des recourants
de subir, pour des motifs antérieurs à leur départ d’Irak, de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak n’est
objectivement pas fondée.
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Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l’admission provisoire de A._______ et de B._______,
ainsi que de leurs enfants mineurs, C.______ et D._______, au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif
de la décision du 29 juillet 2016). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce
point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de
nature alternative (ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2).
9.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
9.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, ayant été
nommé comme mandataire d’office par décision incidente du (…), une
indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (cf. art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
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9.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires
n’étant pas titulaires du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui
généralement retenu par le Tribunal pour le SAJE est en principe de
130 francs (et non de 200 francs, comme indiqué dans la note d’honoraires
du […]).
9.5 Au final, le Tribunal fixe les dépens en se basant sur le décompte
de prestations joint par le mandataire du recourant à son courrier du (…)
et arrête ceux-ci à 683 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
683 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :