Cour IV
D-5293/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...],
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre
une décision en matière de réexamen); décision de
l'ODM du 11 octobre 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5293/2006
Faits:
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 février
2004. Entendu sommairement, le 1er mars 2004, au centre d'enregi-
strement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: cen-
tre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe, il a déclaré
être né le [...], avoir donc quinze ans et quelques mois; il n'a toutefois
déposé aucun papier d'identité, n'en ayant jamais possédé.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office
fédéral des migrations, ODM) a ensuite soumis le requérant à un exa-
men radiologique des os de la main, pratiqué le 3 mars 2004, duquel il
résulte que tous les cartilages de croissance sont fermés, ce qui cor-
respond, dans la table de Greulich et Pyle, à l'âge de 19 ans. Après
avoir entendu le requérant, le 16 mars 2004, sur le résultat de cette
analyse osseuse, l'ODM, par décision du 19 mars 2004, n'est pas en-
tré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a re-
tenu que la différence de près de quatre ans entre l'âge annoncé et
celui déterminé par l'examen osseux, se situant à la limite supérieure
de l'écart standard (trois ans et plus) admis par la jurisprudence de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après:
la CRA), permettait de retenir que l'intéressé avait trompé les autorités
sur son identité.
Le 18 mai 2004, la CRA a déclaré irrecevable (à défaut de régularisa-
tion d'une absence de motivation) le recours déposé le 23 avril précé-
dent contre cette décision.
B.
Le 11 juin 2004, A._______ a demandé le réexamen de la décision de
l'ODM. Il a produit une prise de position datée du 15 mai 2004 de la
Société suisse de radiologie pédiatrique (SSRP) selon laquelle l'esti-
mation de l'âge osseux selon la méthode de Greulich et Pyle, en tant
que méthode unique, ne permettait pas de déterminer de façon adé-
quate si un requérant d'asile était majeur ou mineur. Il a conclu à l'oc-
troi de mesures provisionnelles, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, eu
égard au caractère illicite de l'exécution de son renvoi.
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Par décision du 17 juin 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur cet-
te demande.
Saisi d'un recours contre cette décision, la CRA l'a admis, le 22 mars
2005, a annulé la décision de l'ODM du 17 juin 2004, au motif que cel-
le-ci violait le principe de l'égalité de traitement, et a invité cette autori-
té à entrer en matière sur la demande de réexamen du 11 juin 2004.
C.
Par courriers des 24 mars 2005 et 6 septembre 2006 adressés à
l'ODM, A._______ a réaffirmé qu'il était mineur en se référant à un ar-
ticle de presse le concernant et à une décision du 16 décembre 2004
de la Justice de paix du district de Lausanne lui instituant une tutelle,
en raison de sa minorité, au sens de l'art. 368 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). En outre, il a soutenu que le rapport
d'expertise ne répondait pas aux exigences imposées par la jurispru-
dence de la CRA publiée sous Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 31,
et a conclu que l'unique examen osseux auquel il avait été soumis ne
permettait pas d'apporter la preuve d'une tromperie sur l'identité. En-
fin, il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse.
D.
Par décision du 11 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men du 11 juin 2004. Il a relevé que sa décision attaquée avait été pri-
se en conformité de la jurisprudence de la CRA (JICRA 2000 no 19) la-
quelle, après avoir pris en compte les limites reconnues de la méthode
Greulich et Pyle, avait retenu qu'un examen radiologique concluant à
un écart de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux per-
mettait d'admettre que "la personne concernée avait avancé un âge
chronologique peu crédible et qu'il lui appartenait de rendre vraisem-
blable qu'elle était effectivement mineure". En l'espèce, cet office a re-
levé que l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux était supérieur à
trois ans, et que l'intéressé n'avait pas produit de documents d'identité,
autant d'éléments qui constituaient des indices forts d'invraisemblance
de la minorité alléguée. Il a précisé que le fait que la Justice de paix du
district de Lausanne ait prononcé des mesures de tutelle en faveur de
l'intéressé ne constituait nullement une preuve de la minorité alléguée.
Enfin, il a relevé que la bonne intégration de celui-ci en Suisse n'était
pas déterminante dans l'examen du caractère exigible de l'exécution
du renvoi.
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E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 octobre 2006, A._______ a es-
sentiellement rappelé ses propos contenus dans la demande de
réexamen du 11 juin 2004, et a soutenu qu'il avait décliné son âge réel
aux autorités suisses. Se référant de nouveau à la prise de position de
la SSRP du 15 mai 2004, mais également à un courrier de praticiens
américains du 2 juin 2004 et à la pratique des autorités françaises, il a
contesté la fiabilité de l'analyse osseuse pratiquée sur lui, dès lors
qu'elle ne permettait pas de déterminer son âge avec certitude. Il a ex-
pliqué pourquoi la méthode de Greulich et Pyle n'était pas précise et
devait ainsi, d'une manière générale et en particulier en ce qui le
concernait, être abandonnée, au profit d'une triple expertise, qu'il a re-
quise, seule à même d'établir avec certitude l'âge d'un individu. En
outre, il a rappelé que le rapport du spécialiste qui avait réalisé l'ex-
pertise osseuse ne répondait pas aux exigences minimales exigées
par la CRA (cf. JICRA 2004 no 31 et JICRA 2005 no 16), de sorte qu'il
n'était pas même de démontrer qu'il y avait eu tromperie sur l'identité.
Enfin, il a soutenu que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origi-
ne était inexigible, eu égard à sa situation personnelle (orphelin, aucun
réseau social dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a plusieurs an-
nées alors qu'il était mineur, intégration poussée en Suisse). Il a
conclu au prononcé de mesures provisionnelles, à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'admission provisoire eu égard au
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et à la dispense de
l'avance des frais de procédure.
F.
Par décision incidente du 6 novembre 2006, le juge instructeur a auto-
risé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a re-
noncé à percevoir une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 10 novembre 2006, laquelle a été transmise
au recourant pour information.
H.
Le 30 novembre 2006, A._______ a contesté la légalité et la licéité de
l'analyse osseuse effectuée sur lui, dans la mesure où celle-ci ne re-
posait sur aucune disposition légale.
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Il a produit une attestation d'indigence ainsi que plusieurs courriers re-
latifs à sa bonne intégration en Suisse.
I.
Le 19 décembre 2006, le recourant a déposé un rapport médical du
14 décembre précédent de la doctoresse D._______, de la [...], selon
lequel il souffre de troubles de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions (F43.23) nécessitant un suivi pédopsy-
chiatrique ambulatoire depuis août 2006 à raison d'une consultation
toutes les deux semaines.
J.
J.a Selon un rapport de la gendarmerie du canton de Vaud du
21 mars 2008, A._______ a été dénoncé, le 19 mars précédent, au
Juge d'instruction pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.
J.b Selon un rapport de la police de sûreté du canton de Vaud établi
le 8 novembre 2008, A._______ a été interpellé, le 5 novembre précé-
dent sur son lieu de résidence, en possession d'une boulette de cocaï-
ne, de cinq sachets de marijuana et de cinq téléphones portables, puis
inculpé pour infractions graves à la LStup et incarcéré.
K.
Dans un rapport médical du 24 novembre 2008 adressé à l'ODM, les
thérapeutes du centre [...] ont diagnostiqué chez le recourant, suivi
pour une durée indéterminée depuis le 17 juillet 2008, une possible
schizophrénie résiduelle (F20.5) ou une modification durable de la per-
sonnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), ainsi qu'une
utilisation régulière de cannabis et d'alcool (Z72.2 et Z72.1). Le patient
devait suivre des entretiens psychologiques réguliers et un traitement
médicamenteux antipsychotique.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a
p. 250), et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas
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une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence,
une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est-
à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le
requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances
intervenue depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1; JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les moyens inédits de
prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou
encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables
lors de la prise de la décision de base (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées). La démonstration de faits déjà allégués au moment du
prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par
l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à
réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss). En outre, ces faits ou preuves ne
peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation; en d'autres termes, cela suppose que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib
222; JICRA 1995 no 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ,
p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises
comme moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 PA les
pièces obtenues de tiers postérieurement à la décision dont la révision
est requise, pour autant que le demandeur, en dépit de la diligence
déployée, n'ait pas été en mesure de joindre ces personnes durant la
procédure ordinaire et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui
qu'il le fasse (JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss).
2.3 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne
permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
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nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s.; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/francfort-sur-
le-Main 1991, p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 no
27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à
faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF
111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104.,
JICRA 2000 no 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 no 3 p. 19 ss, JICRA
1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss).
3.
3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, en tant qu'elle conclut à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et dans son recours,
le recourant soutient que l'analyse osseuse selon la méthode de
Greulich et Pyle n'est pas fiable. Il se réfère à l'avis émis par plusieurs
spécialistes (SSRP, praticiens américains, pratique administrative et
judiciaire française) qui constitueraient, selon lui, de nouveaux moyens
de preuve de nature à démontrer que l'examen osseux pratiqué sur lui
ne permet ainsi ni d'établir son âge ni, par conséquent, de conclure
qu'il a trompé les autorités sur son identité.
3.1.1 Au même titre que le recourant, il est admis, selon la
jurisprudence de la CRA sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, qu'il
n'est pas possible, sur la base d'un examen osseux, de prendre des
conclusions fiables en ce qui concerne la question de savoir si un
requérant a réellement atteint l'âge de la majorité, même si l'intéressé
présente un squelette de type adulte (cf. la décision de principe
publiée in: JICRA 2000 no 19, jurisprudence précisée in: JICRA 2001
no 23 p. 184 ss; cf. également JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 p. 143). La
CRA avait alors en effet retenu, en se basant sur l'opinion de
nombreux spécialistes reconnus dans les domaines de la radiologie et
de l'endocrinologie en Suisse [...], que l'âge osseux pouvait en effet
varier d'un individu à l'autre notamment en fonction de sa race ou de
son sexe. Les avis d'autres spécialistes, produits par le recourant à
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titre de nouveaux moyens de preuve, vont ainsi clairement dans le
sens de la jurisprudence. En revanche, la CRA avait considéré qu'il
était possible de retenir que les allégués relatifs à l'âge manquaient de
crédibilité en présence d'un écart supérieur à un certain écart
standard, fixé à trois ans, entre l'âge allégué et le résultat de l'analyse
osseuse (JICRA 2001 no 23 consid. 4c p. 186), tout en admettant un
risque d'erreur, mais un risque trop faible pour qu'il puisse à lui seul
remettre en question l'absence de vraisemblance des déclarations
relatives à l'âge. Elle en avait conclu que le rapport radiologique relatif
aux os de la main suffisait comme preuve d'une "tromperie", mieux
d'une dissimulation objective de l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi, lorsqu'il en résultait une différence de plus de trois ans entre
l'âge déclaré et l'âge osseux. Elle a enfin jugé que dans un tel cas de
figure, le fardeau de la preuve était renversé et qu'il appartenait au
requérant d'apporter d'autres moyens de preuve susceptibles
d'infirmer le résultat de l'examen osseux. Cette jurisprudence retient
en revanche l'absence d'une dissimulation objective d'identité sur la
base du seul examen osseux comportant un résultat mettant en
exergue un écart inférieur à trois ans.
3.1.2 En faisant valoir des moyens de preuve portant non pas sur
l'établissement de l'âge réel du recourant (lequel peut rester
indéterminé en cas d'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi), mais
uniquement sur l'appréciation juridique concluant à une dissimulation
d'identité sur la base du constat d'un écart d'âge entre les allégués de
l'intéressé et le résultat de l'analyse osseuse, le recourant met en
cause le raisonnement juridique suivi par l'ODM dans sa décision de
non-entrée en matière et de renvoi du 11 octobre 2006; ces moyens
ne sauraient toutefois ouvrir la voie au réexamen de la décision
précitée entrée en force, dès lors qu'ils se rapportent au droit.
3.1.3 Le recourant soutient que la décision du 16 décembre 2004 de
la Justice de paix du district de Lausanne instituant une tutelle en sa
faveur démontre à satisfaction qu'il était mineur au moment du dépôt
de sa demande d'asile et qu'il n'avait donc pas menti sur son identité.
Cette décision, qui ne lie pas l'autorité de céans, n'est en soi
manifestement pas de nature à démontrer la minorité alléguée de
A._______ dès lors qu'elle a été prise sur la base des propres
déclarations de ce dernier, à sa requête.
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En outre, il n'appartient pas au Tribunal d'établir le fait fondamental
qu'est l'âge réel que prétend avoir le recourant en procédant à une
triple expertise (cf. let. E supra). En effet, dans le cadre d'une
procédure extraordinaire, il appartient à la partie de prouver les faits
nouveaux qu'elle allègue pour obtenir l'annulation d'une décision.
3.1.4 Enfin, les griefs selon lesquels l'analyse osseuse aurait été
effectuée, d'une part, au mépris des critères retenus par la
jurisprudence (cf. le courrier du 24 mars 2005 cité sous let. C ainsi que
le recours [ch. 19 et 20, p. 6 s.] cité sous let. E supra) et, d'autre part,
sans base légale (cf. let. H ci-dessus) sont irrecevables. En effet, ils
auraient manifestement pu et dû être allégués au cours de la
procédure ordinaire, étant encore précisé qu'un changement de
pratique ne constitue pas un motif de réouverture d'une procédure (cf.
consid. 2.3).
3.2 Le recourant sollicite également le réexamen de la décision de
l'ODM en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi.
S'agissant du grief, invoqué dans la demande de réexamen (cf. let. B),
tiré de l'illicéité de cette mesure, force est de constater que le
recourant n'apporte aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui
n'aurait pu être pris en considération précédemment (en procédure
ordinaire, cas échéant par la voie d'un recours conforme aux
conditions de recevabilité). Manifestement, le recourant sollicite une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que
la voie du réexamen ne permet pas (cf. consid. 2.3).
Est irrecevable également le grief selon lequel l'exécution du renvoi du
recourant serait inexigible, dès lors qu'il n'a pas été invoqué auprès de
l'ODM – seul le caractère licite de l'exécution du renvoi avait alors été
contesté – avant sa décision du 11 octobre 2006 (cf. let. D supra),
mais exclusivement à l'appui du recours (cf. let. E supra). En
conséquence, les moyens de preuve correspondants, à savoir en
particulier ceux relatifs à l'état de santé du recourant, doivent aussi
être écartés.
Enfin, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de
l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi). En conséquence, les
arguments du recourant et moyens de preuve tirés de la bonne
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intégration de ce dernier en Suisse ne sauraient ouvrir la voie de la
révision.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, doit être rejeté et la décision de l'ODM du 11 octobre 2006
confirmée.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédu-
re, majorés en raison de la complexité de la cause, à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 févri-
er 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure majorés, fixés à Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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