Cour IV
D-5295/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juin 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5295/2010
Vu
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 1er décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 15 décembre 2009, lors
desquelles il a exposé qu'après le rejet définitif de sa deuxième
demande d'asile, le 21 décembre 2004, il avait continué de vivre en
Suisse et avait dormi à l'Armée du Salut; que, le 5 décembre 2005, à
la demande d'un cousin vivant aux Etats-Unis qui aurait eu
connaissance de ses conditions d'existence précaires, il serait
retourné au Congo (Kinshasa) avec lui pour aller soutenir le candidat à
l'élection présidentielle Oscar Kashala, puis Jean-Pierre Bemba lors
du second tour; que, le 21 novembre 2006, après l'échec du
prénommé et la mise à feu, par ses partisans, du local d'élection,
l'intéressé aurait été arrêté, puis libéré le lendemain; que,
parallèlement à son travail, entamé le 1er mars 2006, dans le cybercafé
appartenant à son cousin – rentré aux Etats-Unis à l'issue des
élections –, il aurait accepté une seconde activité consistant à lui
envoyer mensuellement, par DHL, des paquets remis par une ONG;
que, le 8 avril 2009, il aurait accompagné trois membres de cette ONG
en France, puis en Suisse, avant de rentrer au Congo (Kinshasa); que,
le 29 octobre 2009, accusé de trahison, il aurait été appréhendé sur
son lieu de travail par des personnes qui auraient présenté leur carte
de police ou, suivant les versions, par des soldats en uniforme vert,
lesquels auraient confisqué un paquet destiné à son cousin aux Etats-
Unis; qu'incarcéré à la prison B._______ et interrogé à une reprise, il
aurait été fortement maltraité et violé; que, dans la nuit du 20 octobre
ou, suivant les versions, du 20 novembre 2009, grâce à une soldate
originaire du même village que lui à qui il aurait remis 1'000 dollars
américains, il aurait pu s'évader et rejoindre Brazzaville en pirogue;
que, six jours plus tard, muni d'un passeport d'emprunt comportant sa
photographie, il aurait quitté cette ville, en avion, pour Rome (Italie),
via Paris (France); qu'il aurait ensuite gagné la Suisse en voiture grâce
à des Italiens rencontrés par hasard à qui il aurait remis 350 dollars,
la décision du 21 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations
n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, a
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prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 22 juillet 2010, dans lequel A._______ a déclaré que les
contradictions relevées par l'ODM pouvaient être expliquées par ses
troubles psychiques, caractérisés par des trous de mémoire et dont
l'origine remontait aux mauvais traitements subis dans son pays
durant son emprisonnement à la prison B._______; qu'il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 28 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur
a notamment invité le recourant à verser, jusqu'au 12 août suivant, la
somme de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier posté le 8 août 2010, auquel était annexé un certificat
médical du 5 août 2010, dans lequel le recourant, faisant valoir son
indigence et son état de santé déficient, a demandé le réexamen de la
décision incidente précitée et a conclu à la dispense du paiement de
l'avance de ces frais,
l'ordonnance du 16 août 2010, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à la perception de ceux-ci et a imparti au recourant un délai
échéant le 15 septembre 2010 pour déposer un rapport médical
réactualisé et circonstancié,
les certificats médicaux des 30 août, 17 septembre et 12 octobre
2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les déclarations
du recourant relatives à son travail effectué pour le compte d'une
ONG, à son arrestation et à son évasion ne constituent que de simples
affirmations, totalement inconsistantes, contraires à la réalité et
contradictoires,
qu'elles sont, partant, invraisemblables,
que, notamment, il n'est pas crédible que le recourant ignore le nom
de l'ONG pour laquelle il aurait travaillé plusieurs années et effectué
une mission en Europe, le nom des dirigeants de cette organisation, le
but de celle-ci et le contenu des paquets qu'il aurait été chargé de faire
transférer aux Etats-Unis,
que ses explications (cf. le recours, p. 3 i.f. et 4), selon lesquelles il
aurait volontairement caché des informations concernant cette ONG,
pour ne pas mettre en danger ses responsables, sont manifestement
controuvées,
qu'en effet, l'intéressé l'aurait signalé lors de ses auditions; qu'il
n'aurait alors pas justifié sa méconnaissance par le fait qu'il ne s'en
souvenait plus, respectivement que seul son cousin connaissait cette
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ONG (cf. le pv de l'audition du 3 décembre 2009, ch. 15, p. 6 s.; cf.
également le pv de l'audition du 15 décembre 2009, questions 81 ss,
p. 8),
qu'en outre, utilisant mensuellement les services de DHL pour faire
parvenir les colis remis par l'ONG à son cousin aux Etats-Unis, il aurait
dû connaître l'adresse de cette société; que tel n'est pourtant pas le
cas, DHL ne possédant aucun bureau à l'adresse indiquée (cf. le pv de
l'audition du 15 décembre 2009, question 91, p. 9),
que le recourant n'a pas non plus été cohérent en déclarant tantôt qu'il
mettait son nom sur les colis qu'il faisait expédier (cf. le pv de l'audition
du 15 décembre 2009, question 87, p. 8), tantôt que seul celui de
l'ONG y figurait (cf. le pv de l'audition du 3 décembre 2009, ch. 15,
p. 6: "je lui ai dit que le colis ne m'appartenait pas et que c'était bien
écrit sur le colis"),
que les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus et par l'ODM
dans la décision dont est recours ne sauraient être valablement
expliqués par un état psychique déficient caractérisé par de graves
troubles de la mémoire (cf. le recours, p. 3, § 6, et p. 4, § 2),
qu'en effet, le recourant n'a produit aucun rapport médical faisant état
de graves troubles psychiques, étant précisé que l'épilepsie
diagnostiquée chez lui (cf. le certificat du 17 septembre 2010,
confirmant pour l'essentiel ceux des 5 et 30 août précédent) ne
constitue pas une maladie mentale; que, s'il avait souffert de trous de
mémoire, aux questions qui lui étaient posées lors des auditions, il
aurait répondu qu'il ne savait pas ou ne se souvenait plus; qu'il
n'aurait, en revanche, pas donné des versions contradictoires,
illogiques ou contraires à la réalité,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
de l'asile, est rejeté,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou
qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le
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renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du
principe de l'unité de la famille,
qu'en l'espèce, le recourant a exposé que, lors de son séjour en
Europe en avril 2009, il avait rencontré une compatriote au bénéfice
d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) en Suisse; que, de
cette relation, était né, le 1er janvier 2010, un enfant titulaire lui aussi
d'une autorisation de séjour en Suisse,
qu'il a déposé plusieurs moyens de preuve relatifs aux démarches en
cours auprès des autorités suisses d'état civil en vue de la
reconnaissance de cet enfant,
qu'il a fait valoir que son renvoi allait à l'encontre du principe de l'unité
de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 LAsi et qu'il portait atteinte non
seulement au droit au respect de la vie familiale de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), mais
également à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
que ces griefs sont mal fondés,
que le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'unité de la
famille, dès lors que son fils et la mère de celui-ci ne disposent pas en
Suisse d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 no 7 consid. 5a p. 48),
que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non
seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse
ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211); qu'exceptionnellement,
une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de
présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation
de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2
p. 286 ss; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre
2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4),
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qu'en l'espèce, l'enfant et la mère de celui-ci ne sont titulaires que
d'une autorisation de séjour,
que le recourant ne s'est pas prévalu d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense de ceux-ci,
que, quoi qu'il en soit, il n'a pas non plus démontré entretenir une
relation d'une intensité particulière du point de vue affectif et
économique (en ce sens: cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2008 du
2 juillet 2008, 2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4,
2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16
septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisprudence citée) avec son enfant
ou la mère de celui-ci; que, notamment, l'intéressé, qui ne réside en
Suisse que depuis peu, ne cohabite apparemment pas avec eux ni n'a
démontré pourvoir financièrement à l'éducation de l'enfant,
qu'enfin, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant
de l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s., ATF
124 II 361 consid. 3b p. 367 s.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_353/2008
du 27 mars 2009 et 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4),
que père de trois enfants – issus de trois mères différentes – laissés à
Kinshasa (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2009, questions
67 ss, p. 7), il appartiendra, le cas échéant, au recourant de
s'adresser, après son départ de Suisse, à la représentation consulaire
suisse compétente à raison de sa nouvelle résidence pour poursuivre
l'action en reconnaissance de paternité diligentée en Suisse,
respectivement pour demander un ou des visas d'entrée dans cet Etat
pour des visites familiales ou en vue d'une prise de résidence (cf.
JICRA 2001 no 21),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) n'est réalisée, le prononcé
du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
que son état de santé (cf. les certificats médicaux du 17 septembre et
du 12 octobre 2010 faisant état d'une épilepsie nécessitant un
traitement médicamenteux quotidien ainsi que des contrôles réguliers)
n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse entraîner chez lui, en
l'absence de traitements, une dégradation très rapide de son état de
santé au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.),
que, quoi qu'il en soit, les médicaments nécessaires pour le traitement
de l'épilepsie sont disponibles au Congo (Kinshasa),
qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une
aide individuelle au retour; qu'à ce titre, il pourrait bénéficier d'une
réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien
financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une
année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine
(art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
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qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant
dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine
susceptible de lui faciliter sa réinstallation; qu'en effet, il retrouvera non
seulement ses trois enfants et leurs mères, mais également sa mère et
ses frères et soeurs,
qu'enfin, les motifs (cf. le recours, p. 5, § 6) tirés de difficultés
consécutives à une crise économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, chômage, difficulté à trouver un logement,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures auxquels, dans le pays concerné,
chacun peut être confronté, ne sont en tant que tels pas déterminants
en la matière (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no
24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur
obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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