B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5297/2014
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
Unité d'accueil et de formation,
route des Barges, 1896 Vouvry,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 19 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 29 avril
2013,
les procès-verbaux des auditions des 6 mai 2013 et 28 juillet 2014, lors
desquelles la requérante a déclaré, en substance, être de nationalité
érythréenne, d'ascendance paternelle éthiopienne et maternelle
érythréenne, née à "B._______" (région d'Addis Abeba), en Ethiopie, et de
langue maternelle amharique; que ses parents étant séparés, elle aurait
été élevée par sa mère et scolarisée durant six ans, soit jusqu'en 1999;
qu'en 2000, en raison de la guerre qui faisait rage en Ethiopie, elle serait
partie s'installer avec sa mère à Assab, en Erythrée, où toutes les deux
auraient travaillé comme vendeuses de thé; qu'à une époque
indéterminée, elle aurait fait l'objet de la part des autorités militaires de
nombreuses visites et perquisitions domiciliaires; qu'en 2007, à une date
non précisée, elle aurait accepté par force de suivre ces mêmes autorités
venues l'arrêter à son domicile jusqu'à Sawa, où elle était censée effectuer
son service militaire; qu'elle aurait profité d'une halte effectuée durant le
trajet pour prendre la fuite, à l'instar de deux jeunes conscrits, avec
lesquels elle aurait gagné Assab à pied; qu'elle aurait trouvé refuge tantôt
chez des Soudanais tantôt chez des familiers érythréens de ses
compagnons de fuite; qu'entre-temps, elle aurait appris par sa mère
contactée téléphoniquement que les autorités militaires l'avaient
recherchée au domicile familial; que trois mois plus tard, toujours en 2007,
elle aurait quitté illégalement l'Erythrée, au moyen d'une embarcation;
qu'elle aurait séjourné durant près de six mois au Yémen (tantôt à Sanaa
tantôt dans une ville inconnue), puis à Dubaï pendant plus de cinq ans,
travaillant comme employée de maison; qu'après une brève détention
allant du 7 au 25 juin 2012 par les autorités saoudiennes pour séjour illégal,
elle aurait été libérée grâce à l'intervention d'un passeur qui l'aurait aidée
à gagner l'Europe; que le 28 avril 2013, elle aurait ainsi embarqué à bord
d'un avion à destination de Milan, munie d'un faux passeport érythréen
repris ensuite par le passeur; qu'elle serait entrée en Suisse,
clandestinement, le 29 avril 2013,
la carte d'identité érythréenne produite à l'appui de la demande,
la décision du 19 août 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après:
le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté
sa demande d'asile (considérant qu'elle n'avait rendu vraisemblable ni sa
prétendue nationalité érythréenne - son véritable pays d'origine étant
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vraisemblablement l'Ethiopie - ni ses motifs de protection au sens de l'art.
7 LAsi), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers
l'Ethiopie, mesure jugée licite, raisonnablement exigible, et possible; que
le SEM a par ailleurs confisqué la carte d'identité érythréenne considérée
comme un faux document,
le recours du 18 septembre 2014 formé par l'intéressée contre cette
décision, par lequel elle a conclu principalement à la reconnaissance la
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de son départ
illégal d'Erythrée, d'une part, et de son insoumission au service militaire,
d'autre part,
l'ordonnance du 25 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur a
autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète,
qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1),
qu'en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à
l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi,
qu'il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses
documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let.
b),
que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8 consid. 3),
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qu'en l'espèce, comme le SEM l'a relevé, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle avait la nationalité érythréenne,
qu'en particulier, elle a dit être de langue maternelle amharique et ne
connaître aucune autre langue, si ce n'est un peu d'arabe,
que, cependant, si elle avait eu une mère d'origine érythréenne, il paraît
peu concevable que celle-ci - quand bien même aurait-elle quitté l'Erythrée
durant son jeune âge - ne lui ait toujours parlé qu'en amharique,
qu'ensuite, au cas où la recourante aurait vécu à Assab, en Erythrée, de
2000 à 2007, comme elle le prétend, elle aurait forcément acquis des
connaissances de la langue tigrinya, ne serait-ce que rudimentaires,
malgré l'absence de scolarisation dans ce pays,
qu'on ne voit du reste pas comment elle aurait pu y faire du commerce de
thé sans parler un tant soit peu cette langue,
que, par ailleurs, elle n'a donné aucune indication précise et circonstanciée
au sujet de la ville d'Assab ou de ses environs, ni du quartier où elle aurait
pourtant vécu durant sept ans (cf. pv d'audition du 28 juillet 2014, p. 13 et
14),
que les renseignements fournis concernant les pièces de monnaie et les
billets érythréens, ainsi que les subdivisions administratives, les grandes
villes et l'indicatif téléphonique du pays, sont également vagues,
lacunaires, voire erronés,
qu'en particulier, elle a dit connaître uniquement les 25 et 50 centimes, n'a
pas su décrire correctement le billet de 100 nakfas (alors qu'elle aurait été
commerçante), n'a cité aucune grande ville hormis Asmara, ni aucune des
six régions administratives de l'Erythrée,
que, par surabondance de motifs, elle n'a apporté aucune preuve de sa
prétendue nationalité érythréenne,
qu'en effet, elle n'a rien amené qui puisse remettre en cause les
constations de l'autorité inférieure, selon lesquelles la carte d'identité
érythréenne produite - une photocopie-couleur complétée à la main,
dépourvue de force probante - est un faux document,
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qu'à cet égard, elle a dit simplement ignorer qu'il s'agissait d'une fausse
pièce d'identité,
que c'était dans tous les cas le seul papier dont elle disposait susceptible
d'établir son origine érythréenne, papier qui lui avait été procuré par sa
mère, par le biais d'une connaissance (cf. pv d'audition du 28 juillet 2014,
p. 12 in fine et mémoire de recours, p. 2),
que, de plus, l'allégué selon lequel elle aurait été tenue de renouveler ce
document tous les ans n'est pas crédible, une telle fréquence étant
contraire à la réalité (cf. pv d'audition du 6 mai 2013, p. 6),
que, dans son recours, elle n'a avancé aucun argument permettant
d'expliquer de tels manquements,
que sa nationalité érythréenne, voire sa simple socialisation en Erythrée,
peuvent dès lors être sérieusement mises en doute,
qu'en revanche, la recourante a dit être née de père éthiopien, dans la
région d'Addis-Abeba, en 1989, soit avant l'accession à l'indépendance de
l'Erythrée, avoir vécu durant plusieurs années en Ethiopie, y avoir été
scolarisée et parler uniquement l'amharique,
que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au mois
de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les
personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, ce qui est le
cas de la recourante (cf. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR],
Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, ALEXANDRA GEISER,
Berne, 29 janvier 2013, p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, la recourante doit être considérée comme une
ressortissante éthiopienne,
que, dans ces conditions, la détermination de la qualité de réfugié doit se
faire par rapport à l'Etat d'origine, soit l'Ethiopie,
que les motifs d'asile invoqués en relation avec l'Erythrée (départ illégal et
risque d'être punie pour "désertion") ne peuvent pas être pris en
considération,
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que la recourante n'a allégué aucun motif de fuite au sens de l'art. 3 LAsi
en relation avec l'Ethiopie, ayant expressément déclaré n'avoir connu
aucun problème avec les autorités étatiques,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que, pour les motifs qui précèdent, l'examen des conditions d'exécution du
renvoi est effectué par rapport à l'Ethiopie,
que l'argumentation développée dans le recours concernant l'illicéité d'un
renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas à être prise en
considération,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle
serait, en cas de retour dans ce pays, exposée à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
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permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi,
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne
pourrait pas être soignée en Ethiopie, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :