B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5300/2015
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Angola,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 août 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars
2015,
la décision du 19 août 2015, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers
le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 31 août 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la recourante reproche au SEM de ne l'avoir pas nantie de la brochure
explicative d'information (comprenant une partie A correspondant aux
informations sur le règlement de Dublin, et une partie B traitant de la
procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant de ce règlement) de
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l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission
du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant
modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 39/1 du
8.2.2014),
que cette brochure, prévue à l'art. 4 par. 3 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III]),
rassemble les renseignements prévus à l'art. 4 par. 1 de ce règlement,
qu'il résulte de ces dispositions que le requérant d'asile doit se voir
remettre, avant la décision susceptible d'entrer dans le champ d'application
du règlement Dublin III, une information complète sur ses droits, par écrit
et dans une langue qu'il comprend,
qu'en l'espèce, la recourante, à son arrivée en Suisse au centre
d'enregistrement et de procédure, a reçu, d'une part, l'Aide-mémoire
destiné aux requérants d'asile et aux personnes à protéger (en portugais:
Brochura informativa para requerentes d'asilo e pessoas que necessitam
de protecção) et, d'autre part, la Feuille d'instruction sur la responsabilité
pour le traitement de la procédure d'asile (ci-après: la Feuille d'instruction;
en portugais: Folha de instruções sobre a competência da realização do
processo de asilo),
que la Feuille d'instruction comprend, sous une forme synthétique,
l'ensemble des renseignements requis par l'art. 4 par. 2 du règlement
Dublin III figurant dans la partie B de la brochure susmentionnée,
que, lors de l'audition sommaire du 8 avril 2015 (p. 2, let. c à e), la
recourante a confirmé avoir reçu ces documents rédigés dans sa langue
maternelle et avoir compris leur contenu,
qu'en définitive, la recourante, qui a reçu une information complète sur ses
droits, dans une langue qu'elle comprend, n'a en aucun cas été privée
d'une garantie prévue par le règlement Dublin III et ses règlements
d'exécution,
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que n'est pas décisif le fait que les documents délivrés par le SEM soient,
à la forme, différents de celui de l'annexe X du règlement d'exécution (UE)
no 118/2014, dès lors que leur contenu est similaire,
que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel de la recourante doit être
écarté,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
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le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par
écrit,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse,
l'intéressée s'est vu délivrer, par la représentation portugaise à Luanda
(Angola), un visa Schengen de type C valable du (…) au (…) 2015,
que le 21 mai 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 14 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que toutefois, dans son recours, celle-ci conteste cette compétence, en
raison de la présence de son neveu (le fils de sa sœur) en Suisse ayant le
statut de requérant d'asile mineur non accompagné,
que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas de la recourante,
les "membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du
demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation
stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2
let. g du règlement Dublin III),
que la présence en Suisse d'un neveu est donc sans incidence, celui-ci
n'étant pas un membre de la famille au sens de l'art. 10 et de l'art. 11 du
règlement Dublin III,
qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressée,
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qu'il en va de même de l'art. 8 par. 2 de ce règlement, dès lors que
l'intéressée, majeure, ne se trouve pas légalement en Suisse, comme
l'exige le libellé de cette disposition,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, au
Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que la recourante ne le soutient du reste pas,
qu'enfin, à l'appui de son recours, elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori
démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises
refuseraient de la prendre en charge et, surtout, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer
que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'intéressée expose dans son recours que la présence de son neveu
en Suisse, fragile psychologiquement, aurait dû conduire l'autorité intimée
à appliquer, dans son cas, la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et à se saisir de sa
demande d'asile,
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que toutefois, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être
examiné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art.
106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, l'autorité de recours se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf.
arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à
publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes précités,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
que dès lors, la décision du 19 août 2015 n'est frappée d'aucune
irrégularité sur ce point,
que, pour les mêmes motifs, la recourante reproche encore au SEM d'avoir
de n'avoir pas appliqué l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin II,
que ce grief n'est pas fondé,
qu'en effet, en adressant au Portugal sa demande de prise en charge, la
Suisse a clairement manifesté avoir renoncé à la faculté de se saisir de la
demande d'asile de l'intéressée pour des raisons humanitaires fondées sur
cette disposition,
que par ailleurs, cette disposition suppose la présence des proches dans
"un autre Etat membre" que les Etats membres impliqués,
qu'autrement dit, la Suisse ne pourrait faire application de l'art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, que si elle devait constater la présence de parents de
l'intéressée dans "un autre Etat membre" que le Portugal (cf. arrêt du
Tribunal E-3234/2015 du 28 mai 2015),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
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que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :