B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5300/2017
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Walter Lang, Yanick Felley, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Thaís Silva Agostini,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 août 2017 / N (…).
D-5300/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 31 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions des 11 août 2015 et 22 février 2017, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ et avoir été
renvoyé de l’école lors de sa onzième année en raison d’un séjour
hospitalier d’un mois; que trois mois après l’arrêt de ses études, il aurait
été arrêté à son domicile par des militaires et emmené en prison; qu’ayant
réussi à s’échapper après une semaine, il aurait rejoint son domicile, mais
aurait été devancé par les militaires qui l’auraient repris; qu’ayant pu à
nouveau s’enfuir, il aurait séjourné et travaillé à C._______, D._______,
E._______ et F._______ ; que poursuivi dans chacun de ces lieux, il aurait
alors quitté l’Erythrée le 1er janvier 2015 et serait arrivé en Suisse le 31
juillet 2015,
les documents produits, à savoir sa carte d’identité du 4 février 2014 et les
photocopies des cartes d’identité de ses parents,
la décision du 17 août 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 18 septembre 2017, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire totale, par lequel l’intéressé a conclu principalement à
l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de l’admission provisoire, en raison
de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
le certificat médical du 21 août 2017, la photocopie de la décision des
autorités suédoises sur la demande d’asile de son frère, du 14 août 2017,
et le permis de séjour suédois de celui-ci,
l’ordonnance du 22 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Thais Silva Agostini
mandataire d’office du recourant,
le courrier du recourant du 22 juin 2018,
D-5300/2017
Page 3
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21
septembre 2018, invitant le recourant à produire un certificat médical
actualisé et circonstancié, document produit le 23 octobre 2018,
les réponses du SEM des 13 novembre 2018 et 31 janvier 2019,
les observations du recourant des 29 novembre 2018, 10 décembre 2018
et 18 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
D-5300/2017
Page 4
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations de l’intéressé portant sur les éléments
essentiels de sa demande d’asile ne sont effectivement pas crédibles,
qu’ainsi, sa première arrestation remonterait à novembre 2013 (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 11 août 2015, pt. 1.17.04, p. 4), ou à février 2014
(cf. pv. du 22 février 2017, réponse à la question 98, p. 10),
que cette contradiction ne saurait être expliquée par une erreur de frappe
ou de traduction, l’intéressé ayant confirmé par sa signature au procès-
verbal que ses déclarations correspondaient à la réalité,
qu’ensuite, le certificat médical érythréen ne peut tout à la fois avoir été
confisqué par ses professeurs et en même temps se trouver en possession
de son père (cf. du 22 février 2017, réponses 83 et 102, p. 8 et 11),
que l’explication selon laquelle il se serait trouvé en état de stress lors de
son audition, n’y change rien,
D-5300/2017
Page 5
que, de plus, d’une part, il a déclaré ignorer l’endroit où il avait été détenu
la première fois, mentionnant qu’il s’agissait d’un lieu souterrain (cf. pv. du
11 août 2015, pt. 1.17.04, p. 4), d’autre part, a donné non seulement le lieu
de la prison (G._______), mais encore a pu la décrire sans mentionner de
lieu souterrain, ayant logé dans des tentes (cf. pv. du 22 février 2017,
réponses aux questions 115 à 123, p. 12 s.),
qu’en outre, s’il était vraiment recherché par les autorités militaires depuis
novembre 2013, il n’aurait pas obtenu une carte d’identité le 4 février 2014,
que l’intéressé s’est à nouveau contredit sur la durée de la procédure pour
obtenir un tel document, alléguant tantôt une semaine, tantôt six mois (cf.
pv. du 22 février 2017, réponses aux questions 6, 7 et 108, p. 2, 3 et 12),
que, contrairement à ce qu’il soutient, la question de l’auditeur était très
claire et ses réponses, expliquant le processus d’obtention, démontrent
qu’il en a très bien compris le sens,
que la description de ses évasions de détention paraît fantaisiste, en tenant
compte de la facilité déconcertante avec laquelle il aurait déjoué la
surveillance des gardiens,
que cette remarque vaut particulièrement pour la deuxième évasion, la
surveillance ayant dû être encore plus sévère que lors de la première
détention (cf. pv. du 22 février 2017, réponses aux questions 125 à 127 et
137 à 139, p. 13 ss.),
qu’à ce sujet, il peut être renvoyé à l’appréciation de l’autorité de première
instance (cf. décision entreprise, consid. 2, p. 4 s.),
qu’enfin, s’il avait réellement été retrouvé par les militaires à C._______ et
à D._______, il aurait cité ces deux lieux lors de sa première audition,
comme il l’a fait pour E._______, étant donné l’importance de ces
événements pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’ainsi, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les
autorités militaires, il ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
D-5300/2017
Page 6
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors qu’il n’a pas rendu
crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes (cf.
pv. du 22 février 2017, réponse à la question 95, p. 10),
que, de plus, le recourant n’explique en rien les risques qu’il pourrait
personnellement courir en cas de retour en Erythrée du fait que son frère
aurait le statut de réfugié en Suède,
qu’il invoque une inégalité de traitement par rapport à d’autres affaires dans
lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en
raison de leur sortie illégale d’Erythrée, dans le cadre d’un échange
d’écritures (cf. p. 3 s. du courrier du 22 juin 2018, p. 3),
qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
D-5300/2017
Page 7
ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1),
que le recourant n’explique pas clairement en quoi son cas serait similaire à
ceux auxquels il se réfère,
que, même si les affaires étaient similaires, il ne saurait s'en prévaloir, car
le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du
Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal
D-7898/2015 précité,
qu’en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité
inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans
l'illégalité,
qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres;
que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a
lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi;
qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect
de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015
consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du
14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié
la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à
celui de l’intéressé, partis illégalement avant même d’être appelés à servir,
que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
D-5300/2017
Page 8
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]), de sorte que les rapports d’organisations gouvernementales
et non gouvernementales ainsi que la jurisprudence cités à l’appui de son
recours et postérieurement ne sont pas pertinents,
qu’en dépit des observations contenues dans le courrier du recourant du
29 novembre 2018, il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence,
que même à admettre l’existence de recherches militaires en vue de le
recruter (cf. courrier du 10 décembre 2018), dites recherches ne sont pas
pertinentes,
qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour
l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions
précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
D-5300/2017
Page 9
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant, jeune, ayant effectué sa scolarité jusqu’à la onzième
année, n’a pas contesté disposer d’un important réseau familial dans son
pays d’origine et pouvoir compter sur le fait que sa famille est propriétaire
de terrains et de bétail,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que tel est le cas dans la mesure où l’hépatite découverte en 2015, pour
l’heure asymptomatique et ne nécessitant qu’une surveillance sanguine et
échographique, ne nécessite aucun traitement par médicaments (cf.
certificat médical du 10 octobre 2018),
qu’à ce sujet, le recourant se prévaut à nouveau d’une inégalité de
traitement en se référant à l’affaire D-277/2017,
D-5300/2017
Page 10
que les diagnostics médicaux étant différents dans les deux affaires, le
SEM était justifié à les traiter de manière différenciée, de sorte qu’à
nouveau le grief tiré de l’inégalité de traitement doit être rejeté,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que l’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le
dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause
et un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 22 septembre
2017),
que, sur la base du relevé de prestations du 18 février 2019, le Tribunal
estime justifié d’allouer une indemnité de 1'200 francs dans la présente
cause, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF,
(dispositif page suivante)
D-5300/2017
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 1’200 francs, à charge du Tribunal, sera versé à la
mandataire d’office, à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :