B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5303/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…), de nationalité indéterminée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 3 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 27 mars
2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 avril (deux auditions), 20 avril et
26 septembre 2012,
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 3 octobre 2012, notifiée le 6 suivant,
le recours de l'intéressé interjeté le 10 octobre 2012, assorti de deman-
des d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du liti-
ge en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'en (…), une dizaine de
jeunes avaient été tués par des rebelles dans son pays qui serait le
B._______ ; qu'en raison de ces meurtres et de l'insécurité générale, il
aurait entrepris de fuir le B._______, gagnant le C._______, où il avait
déjà vécu de longues années auparavant, puis la Suisse, via D._______,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 3 octobre 2012, l'ODM a préalablement considé-
ré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, rele-
vant que ce dernier avait tenté de dissimuler ses véritables identité et ori-
gine, qu'il n'avait fourni aucun document d'identité, et qu'à l'occasion de
ses différentes auditions (en particulier celle relative au droit d'être enten-
du qui lui avait été accordé le 11 avril 2012), il n'avait pas répondu de
manière satisfaisante aux questions posées, tenant notamment des pro-
pos confus et lacunaires, et se comportant de manière désinvolte ; qu'en-
suite, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'office a retenu que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucu-
ne des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a
ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure dans un pays de
l'Afrique de l'Ouest, estimant qu'en raison du défaut de collaboration du
requérant, en particulier en ce qui concerne son identité, il ne lui apparte-
nait pas d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur, requérant
l'octroi d'un délai pour étayer ses dires par la production de moyens de
preuve ; que sur le fond, il s'est contenté de contester "la constatation des
faits" et a expliqué que son intégrité physique, voire sa vie, seraient mis
en danger en cas de renvoi de Suisse, concluant à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile,
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que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requé-
rant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudi-
ciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur ses
motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance (cf. arrêts du
Tribunal D-731/2011 du 11 février 2011 p. 3 et 4, E-7185/2010 du
2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, no-
tamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolari-
té, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine
(cf. ibidem ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004
n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de preuve de la minorité (cf. JICRA 2001 n° 23
consid. 6c),
qu'en l'espèce, le recourant a notamment été interrogé dans le cadre
d'une audition ad hoc le 11 avril 2012 ; qu'il n'a produit aucun document
d'identité ou pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge,
concédant avoir renoncé à se munir d'un tel document au moment de
quitter son pays, dans le but d'éviter d'y être refoulé (cf. procès-verbal de
l'audition du 11 avril 2012 relative au droit d'être entendu, p. 3, réponse
ad question n° 20) ; qu'une fois en Suisse, il n'a effectué aucune démar-
che sérieuse et concrète dans le but d'obtenir une pièce d'identité, tenant
à ce sujet des propos confus ; qu'il a en effet affirmé dans un premier
temps qu'il n'était pas en mesure de joindre son père au B._______, et
qu'il avait oublié son numéro de téléphone (cf. procès-verbal de l'audition
sommaire du 11 avril 2012, p. 6), avant de prétendre, quelques mois plus
tard, avoir demandé à son père, par téléphone, de lui faire parvenir un
document d'identité, mais que rien n'avait été entrepris dans ce sens par
son père (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2012, p. 2) ;
qu'en outre, ses affirmations relatives à sa date de naissance et aux cir-
constances dans lesquelles il l'aurait apprise, sont inconsistantes et di-
vergentes ; qu'il a ainsi déclaré avoir su sa date de naissance tantôt à
l'âge de cinq ans, tantôt à 15 ans (cf. procès-verbal de l'audition sommai-
re du 11 avril 2012, p. 3),
que c'est ainsi à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas
rendu vraisemblable sa minorité ; que comme relevé ci-dessus, ce der-
nier doit en assumer les conséquences,
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que dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait donner suite à la de-
mande du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour produire des docu-
ments susceptibles d'étayer son âge, celui-ci ayant déjà eu tout loisir de
s'exécuter depuis son arrivée en Suisse en mars 2012 ; qu'en outre, il ne
précise pas dans son recours comment concrètement il entend s'y pren-
dre pour produire au stade actuel de la procédure un tel document ; que
dite demande est donc rejetée,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une pho-
tographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let.
c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité généra-
le du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse
et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents
d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excu-
sables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de
manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas
les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
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qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative
à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de do-
cuments d'identité valables (cf. décision du 3 octobre 2012, consid. I/1,
p. 3), le Tribunal tient à ajouter que les déclarations de l'intéressé en lien
avec son départ du B._______ contiennent d'autres éléments d'invrai-
semblance ; qu'il n'est en effet pas plausible que le trajet en bus entre
E._______ et F._______, long de plus de 1'300 kilomètres, n'ait duré que
quatre heures (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 11 avril 2012,
p. 7) ; qu'en outre, le recourant a présenté des versions divergentes,
puisqu'il a tout d'abord prétendu être resté environ cinq mois au
C._______ avant son départ pour l'Europe (cf. ibidem, p. 4), avant d'af-
firmer n'avoir transité que quelques jours dans ce pays (cf. procès-verbal
de l'audition du 26 septembre 2012, p. 3, réponse ad question n° 23) ;
que par ailleurs, il ressort du dossier que selon les autorités italiennes, il
aurait vécu en G._______, contrairement à ses déclarations ; qu'il y aurait
obtenu une autorisation de séjour, arrivée à expiration le 29 mars 2012, à
savoir deux jours après sa demande d'asile déposée en Suisse ; qu'inter-
rogé à ce propos, ainsi que sur le fait que des billets de bus émis à
H._______ avaient été retrouvés sur lui à son arrivée en Suisse, il n'a pas
fourni d'explications convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition som-
maire du 11 avril 2012, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 26 septembre
2012, p. 6 et 7, réponse ad question n° 64),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formu-
lation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
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ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisem-
blance est fortement sujette à caution,
que le récit présenté s'avère de manière générale vague et indigent, en
particulier s'agissant de la date des meurtres allégués, de l'identité des
victimes et des circonstances précises de leur disparition,
que le recourant n'a pas non plus expliqué en quoi il aurait été personnel-
lement mis en danger suite à ces événements, de sorte que son départ
précipité du pays pour les raisons invoquées n'apparaît manifestement
pas crédible,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM à ce su-
jet (cf. décision du 3 octobre 2012, consid. I/2, p. 3 et 4), en particulier en
ce qui concerne le manque de connaissances de l'intéressé sur le
B._______,
qu'il peut par ailleurs être déduit de l'inconsistance des déclarations du
recourant à ce propos, et du défaut de vraisemblance de l'ensemble de
son récit, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable na-
tionalité, de sorte que les motifs d'asile liés au pays dont il prétend avoir
la nationalité apparaissent sans pertinence,
qu'au demeurant, les motifs avancés ne sont pas non plus pertinents en
matière d'asile, au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que le recourant n'au-
rait pas fui son pays en raison d'un risque de persécution pesant sur sa
propre personne, mais en raison d'une situation d'insécurité générale,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appli-
quer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'éta-
blissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8
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al. 1 let. a LAsi ; arrêt du Tribunal D-1742/2011 du 24 mars 2011 p. 6 et
références citées), il n'appartient pas aux autorités compétentes en ma-
tière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éven-
tuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé, en ne présentant pas de document d'identité,
en dissimulant son identité et en particulier sa nationalité, ainsi que les
raisons et les circonstances de sa venue en Suisse, a violé son obligation
de collaborer,
que, dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes de rechercher
le véritable pays d'origine du recourant ni de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 3 octobre 2012 confirmé,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en dissimulant sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérifi-
cation de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif,
d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un
traitement prohibé par une disposition de droit international public à la-
quelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et, d'autre part, de
dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
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juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :