B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5309/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Arménie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2013 /
N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 13 novembre 2007, sous l'identité de D._______, né le (…), citoyen
russe d'origine tchétchène,
la décision du 8 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris
que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 18 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté le 9 janvier 2008
contre la décision précitée, suite au retrait dudit recours le
23 janvier 2009,
le retour en Arménie du requérant, au bénéfice de l'aide au retour,
la deuxième demande d'asile introduite par l'intéressé, le 20 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions des 4 mai et 29 juin 2012,
la décision du 9 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande
d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'iden-
tité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 15 août 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le
17 juillet 2012 contre cette décision,
la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 13 mars 2013,
accompagné de B._______ et de C._______, présentés comme son
épouse et leur enfant commun,
les procès-verbaux des auditions des 15 avril et 7 août 2013,
la décision du 14 août 2013, notifiée le 21 suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 20 septembre 2013 interjeté contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 octobre 2013, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partiel-
le et imparti aux recourants un délai au 4 novembre 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, A._______ a allégué qu'à
son retour en Arménie, en (…), il s'était marié et avait poursuivi l'exploita-
tion de son commerce (…) débuté dans les années (…), investissant en
particulier les 3'000 francs perçus en Suisse au titre de l'aide au retour ;
qu'il aurait également investi (…) dollars, provenant de ce commerce,
dans la construction d'un immeuble situé au centre-ville de E._______,
s'associant dans cette affaire à l'oncle maternel de son épouse,
F._______, ainsi qu'à l'oncle de celui-ci, dénommé G._______ et domici-
lié aux H._______ ; qu'à partir de (…), G._______ aurait renoncé à venir
s'installer en Arménie et exigé la vente de l'immeuble pour être rembour-
sé de son investissement, niant en même temps l'existence de tout ap-
port financier de la part de F._______ et du recourant ; qu'en raison de la
perte de valeur de l'immeuble, à cause de la crise, les deux hommes do-
miciliés en Arménie n'auraient trouvé aucun investisseur intéressé par
l'achat du bien au prix proposé ; qu'après avoir fait pression sur eux par
téléphone, G._______ aurait envoyé, le (…), trois hommes sur place afin
de faire confisquer l'immeuble ; qu'il se serait agi du (…) s'occupant, aux
H._______, de ses (…), qui était parallèlement un ami de I._______, le
frère du président d'Arménie, ainsi que de deux "hommes de main" de ce
dernier, prénommés J._______ et K._______, ou L._______ selon les
versions ; qu'au cours d'un entretien au sujet de l'immeuble et suite à des
insultes prononcées à l'encontre de la mère du recourant, celui-ci aurait
frappé J._______ au moyen (…) ; que pour éviter la réaction de
K._______/L._______, il l'aurait poignardé (…), au moyen de (…) ; qu'il
aurait réussi à s'enfuir en (…) ; que F._______ aurait pour sa part pu par-
tir, après s'être fait "confisquer" l'immeuble ; que, par l'intermédiaire d'un
certain M._______, ou N._______, dont il aurait été proche, celui-ci au-
rait, par la suite, obtenu de I._______ qu'il lui accorde 10% de la somme
de la vente de l'immeuble, en remboursement de son investissement ;
que I._______ aurait par contre précisé que le recourant devait être at-
trapé et puni pour avoir blessé ses hommes de confiance ; qu'en cas de
retour en Arménie, l'intéressé risquerait dès lors la mort ; que, dans un
premier temps, son épouse aurait reçu plusieurs visites de la part d'hom-
mes de I._______ qui auraient été à sa recherche,
que tant l'ODM, dans sa décision du 9 juillet 2012, que le Tribunal, dans
son arrêt du 15 août 2012, ont considéré que les motifs d'asile détaillés
ci-dessus étaient invraisemblables,
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qu'à l'appui de sa troisième demande d'asile, l'intéressé a toutefois répété
les mêmes motifs ; qu'il a précisé avoir quitté la Suisse le (…), après
l'échec de sa seconde demande d'asile, et s'être rendu en O._______ ;
qu'afin de savoir s'il était encore en danger en Arménie, il aurait demandé
à ses proches de faire courir le bruit selon lequel il était de retour en Ar-
ménie ; qu'en date du (…), des individus se seraient présentés au domici-
le familial, à la recherche du requérant ; qu'ils auraient fouillé la maison,
menacé les parents de ce dernier et tenté de (…) son enfant (…) ; que
son épouse et son fils auraient également quitté le pays, avec des pas-
seports d'emprunt, le rejoignant le (…) à P._______ ; que le lendemain,
ils auraient gagné la Suisse pour y demander l'asile,
que B._______ a confirmé les motifs de son mari ; qu'elle a également
fait valoir des motifs propres ; qu'elle a expliqué avoir exercé la fonction
d'observatrice dans un bureau de vote, lors de l'élection (…), le (…), en
remplacement d'une connaissance, membre d'une commission de sur-
veillance, qui était malade ; qu'elle se serait fait passer pour cette per-
sonne le jour de l'élection et aurait agi en tant que représentante d'un
candidat de l'opposition ; que lors du dépouillement des votes, elle aurait
constaté des fraudes massives en faveur (…) ; qu'après avoir manifesté
son intention de dénoncer ces fraudes et avoir refusé de se laisser cor-
rompre, elle aurait été exclue du bureau de vote et emmenée par la poli-
ce ; qu'en raison de son engagement illégal en tant qu'observatrice et de
son comportement dans le bureau de vote, elle aurait été auditionnée (…)
par un juge d'instruction ; qu'elle aurait dû s'engager à ne pas en référer à
des instances supérieures, sous peine de voir une enquête ouverte à son
encontre, et aurait été libérée contre l'engagement de ne pas quitter le
pays ; qu'après son départ pour la Suisse, elle aurait été recherchée à
son domicile,
que l'ODM, dans sa décision du 14 août 2013, a constaté que A._______
n'avait fourni aucun document d'identité, qu'il s'était présenté sous une
fausse identité lors de sa première demande d'asile et que des doutes
subsistaient quant à la réalité de son mariage avec B._______ ; que pour
ces motifs, l'office a estimé que les allégations des intéressés étaient
d'emblée sujettes à caution ; que s'agissant des motifs d'asile du requé-
rant, l'ODM a considéré qu'ils étaient invraisemblables ; qu'il est arrivé à
la même conclusion concernant les motifs propres de la requérante, sou-
lignant encore qu'en tout état de cause, une procédure judiciaire à son
encontre pouvait être justifiée, au vu des faits avancés, et qu'une convo-
cation au poste de police par un juge d'instruction ne constituait pas un
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motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; que l'office a finalement retenu que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, en substance, réitéré leurs mo-
tifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents en la matière,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à titre liminaire, il convient de souligner, à l'instar de l'ODM
dans sa décision du 14 août 2013, que même suite à la troisième de-
mande d'asile de A._______ en Suisse, des doutes persistent s'agissant
de la réalité de son union avec B._______,
qu'en effet, au cours de la procédure consécutive à sa deuxième deman-
de d'asile, introduite le 20 avril 2012, l'intéressé a clairement indiqué, à
deux reprises, s'être marié d'abord traditionnellement, en (…), puis civi-
lement, en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 mai 2012, p. 3 ; pro-
cès-verbal de l'audition du 29 juin 2012, p. 3) ; que pourtant, dans le ca-
dre de la présente procédure, il a nié avoir contracté un mariage civil
avec son épouse (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août
2013, p. 7), cette dernière se rangeant à cette version (cf. procès-verbal
de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 2 et 3) ; qu'en outre, le re-
quérant n'a pas su donner la date de son mariage traditionnel, expliquant
qu'il devait avoir eu lieu en (…), mais qu'il ne se rappelait pas précisé-
ment (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2013, p. 3) ;
que par ailleurs, aucun document n'a pu être fourni pour étayer l'union
conjugale, la requérante ayant indiqué qu'ils ne possédaient aucun do-
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cument de ce genre (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du
7 août 2013, p. 3),
que dans ces conditions, au vu également de la fausse identité sous la-
quelle l'intéressé s'est présenté lors de sa première demande d'asile, le
13 novembre 2007, et du caractère invraisemblable des motifs d'asile al-
légués à l'appui de sa deuxième demande d'asile, constaté à la fois par
l'ODM et par le Tribunal, la crédibilité des recourants est d'emblée sujette
à caution,
que s'agissant des motifs en lien avec les événements qui se seraient dé-
roulés le (…) en Arménie, principalement à l'origine des demandes d'asile
du 13 mars 2013, force est de constater qu'ils sont étroitement liés aux
motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa deuxième demande
d'asile, lesquels ont été jugés invraisemblables par les autorités compé-
tentes (cf. décision de l'ODM du 9 juillet 2012 et arrêt du Tribunal D-
3778/2012 du 15 août 2012),
que les nouveaux éléments avancés dans le cadre de la présente procé-
dure ne sont pas suffisants pour rendre crédibles les motifs en question,
que la visite au domicile des recourants, par des individus malintention-
nés et menaçants, le (…), ne constitue qu'une simple allégation, qu'aucun
élément concret ou moyen de preuve ne vient étayer,
qu'en outre, les circonstances dans lesquelles se serait déroulé cet évé-
nement apparaissent floues ; qu'en particulier, l'identité et les motivations
des agresseurs ne sont pas claires, l'intéressé faisant allusion à des per-
sonnes qui avaient saisi ses magasins ("[…] Gefolgsleute derjenigen, die
meine Geschäfte beschlagnahmt haben […]", cf. procès-verbal de l'audi-
tion de l'intéressé du 15 avril 2013, p. 8), sans préciser pour quelle raison
précise ces individus l'auraient recherché, et l'intéressée parlant de types
douteux ("[…] dubiose Typen […]", cf. procès-verbal de l'audition de l'inté-
ressée du 15 avril 2013, p. 7), en évoquant parallèlement des visites et
recherches menées par la police (cf. procès-verbal de l'audition de l'inté-
ressée du 7 août 2013, p. 5),
que par ailleurs, les recourants ont continuellement parlé de leur "maga-
sin", lequel aurait été saisi puis vendu, a priori par leurs persécuteurs
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 août 2013, p. 6 ; pro-
cès-verbal de l'audition de l'intéressée du 7 août 2013, p. 4), alors qu'au
cours de la procédure concernant la deuxième demande d'asile de
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A._______, celui-ci avait fait référence à la confiscation d'un simple im-
meuble, sans affectation particulière, dont il n'avait jamais été posses-
seur, et qui était indépendant de son commerce (…) (cf. procès-verbal de
l'audition du 29 juin 2012, p. 5 et 12),
qu'en sus, si de sérieuses menaces avaient bien été proférées le (…), il
n'est pas crédible que les parents de l'intéressé, au contraire de leur bel-
le-fille et de leur petit-fils, n'aient pris aucune mesure pour tenter de se
protéger, le père du recourant ayant de surcroît été menacé directement
(…),
que du reste, depuis cette date, les parents de l'intéressé, en contact
avec celui-ci, n'auraient plus été inquiétés,
que s'agissant des motifs particuliers de B._______, ceux-ci n'apparais-
sent ni vraisemblables, ni pertinents en matière d'asile ; qu'à ce propos, le
Tribunal renvoie à l'argumentation convaincante et circonstanciée déve-
loppée par l'ODM (cf. décision du 14 août 2013, I / 1, p. 4 et 5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 14 août 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi
qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que l'Arménie ne connaît pas aujourd'hui une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes, au bénéfice de formations universitaires et d'expérien-
ces professionnelles ; qu'ils disposent dans leur pays d'origine d'un ré-
seau familial et social ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problè-
mes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 4 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :