Cour IV
D-5317/2007 & D-5332/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
1. A._______, Syrie,
2. B._______, Irak,
3. C._______, Irak,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
les décisions incidentes du 6 août 2007 en matière de
renvoi préventif / N._______ & N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5317/2007
Faits :
A.
Le 12 avril 2007, les intéressés, mariés religieusement depuis le
E._______, ont déposé une demande d'asile. Ils ont été entendus une
première fois en date des F._______ et G._______, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______, conformément
à l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et
à l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311). A cette occasion, ils ont été interrogés sommaire-
ment sur les raisons les ayant incités à quitter leurs pays d'origine res-
pectifs et sur l'itinéraire commun qu'ils ont emprunté pour gagner la
Suisse. Ils ont été entendus une seconde fois en date des I._______
et J._______, par l'autorité cantonale compétente, conformément à
l'art. 29 et à l'art. 30 LAsi. A cette occasion, ils ont pu notamment
exposer de manière circonstanciée leurs motifs d'asile.
B.
Par courriers des K._______ et L._______, l'ODM a demandé aux
autorités belges de procéder à une comparaison d'empreintes
dactyloscopiques, les intéressés étant soupçonnés d'avoir séjourné
dans leur pays avant de venir en Suisse.
Par courriers des M._______ et O._______, les autorités belges ont
informé l'ODM que le résultat de leurs recherches s'avérait positif, les
intéressés ayant été dactyloscopiés le P._______. Elles ont précisé
que l'intéressée avait décliné comme identité celle de Q._______.
C.
En date des R._______ et S._______ notamment, l'ODM a adressé
aux autorités belges des demandes de réadmission des intéressés sur
leur territoire. Celles-ci y ont déféré par décisions des T._______,
U._______ et V._______.
D.
Invités à se prononcer sur un éventuel renvoi préventif en Belgique
suite au résultat des comparaisons d'empreintes digitales effectuées
et à l'approbation donnée par les autorités belges à une réadmission
sur leur territoire, et après avoir commencé, pour l'intéressée en parti-
culier, par contester ces faits lors de l'audition cantonale du I._______,
les intéressés ont admis, au cours d'une audition commune effectuée
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le W._______, qu'ils s'étaient rendus en Belgique et qu'ils y avaient
déposé une demande d'asile. Ils ont précisé que leurs véritables
identités étaient celles données aux autorités suisses et qu'ils ne
voulaient pas retourner en Belgique.
E.
Par décisions incidentes du 6 août 2007, l'ODM, en se fondant sur
l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi, a prononcé le renvoi préventif des intéressés
en Belgique, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte commun du 8 août 2007, les intéressés ont interjeté recours
en soutenant pour l'essentiel que les conditions d'un renvoi préventif
immédiat au sens de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi n'étaient pas remplies. Ils
invoquent l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, faute, d'une part,
d'avoir établi avec la Belgique une relation d'une certaine qualité,
malgré le dépôt d'une demande d'asile dans cet État, et compte tenu
d'autre part, certificat médical du X._______ à l'appui, de l'état de
santé de leur enfant. Ils invoquent également l'illicéité de dite exécu-
tion, faute de disposer d'une garantie solide de pouvoir résider en
Belgique pour la durée prévisible de la procédure d'asile engagée en
Suisse. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions inci-
dentes querellées et requièrent par ailleurs la restitution de l'effet sus-
pensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Le 9 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a ordonné
à titre de mesures provisionnelles la suspension de toute démarche
relative à l'exécution du renvoi préventif des intéressés (art. 56 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 de la Loi sur
le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
H.
Par décision incidente du 10 août 2007, le Tribunal a prononcé la
jonction des causes des intéressés, ceux-ci étant mariés et agissant
par le biais du même mandataire, ce dernier ayant de surcroît déposé
un seul acte de recours. Le Tribunal a par ailleurs annulé les mesures
provisionnelles ordonnées le 9 août 2007 et rejeté la demande en res-
titution de l'effet suspensif, les conclusions formulées dans le recours
paraissant d'emblée vouées à l'échec. Pour cette même raison, il a
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également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des
intéressés et imparti à ces derniers un délai au 27 août 2007 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
I.
Par acte daté du 16 août 2007, expédié le lendemain, les intéressés
ont déposé une demande de reconsidération en invoquant, entre
autres, la décompensation totale de l'intéressée à l'idée de devoir
revivre des renvois successifs d'un pays vers un autre avec désormais
un enfant en tout bas âge, et l'hospitalisation d'urgence de celle-ci
dans la nuit du Y._______. Ils produisent à cet effet deux attestations
médicales du 15 août 2007.
J.
Le 21 août 2007, le Tribunal a ordonné à titre de mesures provision-
nelles la suspension de l'exécution du renvoi des intéressés, afin de
maintenir intact l'état de fait et de pouvoir procéder à certaines vérifi-
cations.
Par ordonnance du 23 août 2007, il a imparti aux intéressés un délai
au 27 août 2007 pour produire des rapports médicaux circonstanciés
relatifs à l'état de santé de l'intéressée et de leur enfant.
K.
Par courrier du 27 août 2007, les intéressés ont déposé un rapport
médical daté du Z._______. Il en ressort que l'intéressée présente un
état dépressif sévère marqué par une humeur fortement abaissée, une
perte d'élan vital, un sentiment de profond désespoir, un état d'épuise-
ment, des troubles du sommeil, des angoisses, un ralentissement
psychomoteur et des idées auto et hétéro-agressives. Un traitement
médicamenteux a été instauré et des consultations quotidiennes
s'avèrent impératives. L'état de santé de l'intéressée est qualifié d'"en
voie d'aggravation" et l'hospitalisation de cette dernière prévue pour
une durée indéterminée.
L.
Le 13 septembre 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a retenu
en particulier que l'état de santé de l'intéressée et celui de son enfant
ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi préventif, la dégradation
subite de l'état de santé de l'intéressée découlant objectivement du
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prononcé de sa décision (recte : la décision incidente du Tribunal du
10 août 2007) et se comprenant dès lors comme un événement pure-
ment réactionnel. La validité de l'accord de réadmission ayant été pro-
rogée au 31 octobre 2007, le temps ainsi disponible permettra la mise
en place de mesures d'accompagnement appropriées en vue du retour
des intéressés en Belgique.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision atta-
quée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
1.4 Une décision incidente prononçant le renvoi dans un État tiers
durant la procédure d'asile constitue une mesure préventive de nature
à causer un préjudice irréparable. Elle peut donc faire l'objet d'un
recours distinct, lequel ressortit au Tribunal (art. 107 al. 2 let. a LAsi ;
cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 41 consid. 1a p. 358, JICRA 1994
n° 12 consid. 1b p. 97ss, JICRA 1993 n° 29 p. 194ss).
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2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable.
3.
La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse est autori-
sée, en principe, à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure (art. 42
al. 1 LAsi). L'ODM peut toutefois la renvoyer préventivement si la pour-
suite de son voyage dans un État tiers est possible, licite et qu'elle
peut raisonnablement être exigée d'elle, notamment si cet État est
compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention,
ou si elle y a séjourné un certain temps auparavant, ou si de proches
parents ou d'autres personnes avec lesquelles elle a des liens étroits y
vivent (art. 42 al. 2 let.a, b et c LAsi).
L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son État d'origine ou de pro-
venance, ni dans un État tiers. L'exécution d'un renvoi n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de prove-
nance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. L'exécution d'un renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 de la Loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 142.20).
4.
Le Tribunal constate en premier lieu que les autorités belges, par le
biais de AA._______, ont accepté en date des T._______, U._______
et V._______ de réadmettre les intéressés sur leur territoire en se
fondant sur l'accord conclu le 12 décembre 2003 entre la
Confédération suisse et les États du Benelux (le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas)
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS
0.142.111.729, entré en vigueur le 1er mars 2007). En conséquence,
l'exécution du renvoi préventif s'avère possible (sur la signification de
la garantie de reprise selon les accords de réadmission conclus avec
des pays tiers, cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/aa p.
148s.).
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5.
5.1 Concernant la licéité de l'exécution d'un renvoi préventif dans un
État tiers, il a été précisé dans la jurisprudence qu'il fallait veiller en
particulier à ce que le requérant d'asile ne soit pas victime, dans cet
État, d'une violation du principe de non-refoulement. Ainsi, la licéité
d'une telle mesure suppose en règle générale que l'intéressé puisse
demeurer dans le pays tiers au-delà d'un séjour passager, autrement
dit qu'il dispose d'une garantie solide de pouvoir y résider de manière
légale pour la durée prévisible de la procédure d'asile entamée en
Suisse (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/bb p. 216s.).
Cette règle n'est toutefois pas absolue. La garantie d'un séjour durable
constituant en effet un moyen pour se prémunir d'une éventuelle viola-
tion du principe de non-refoulement par l'État tiers, il peut y être
dérogé en certaines circonstances, notamment lorsque le pays
d'accueil présente des standards juridiques comparables à ceux de la
Suisse et qu'il n'existe pas concrètement, en la cause, de raisons sé-
rieuses permettant de penser qu'en cas de renvoi dans cet État, l'inté-
ressé sera exposé de manière imminente à un refoulement dans son
pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement tel que ga-
ranti par le droit international. En pareil cas, il appartient à l'intéressé
de renverser, par des indices concrets, la présomption selon laquelle
l'État de destination ne faillira pas au respect de ses engagements in-
ternationaux (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/cc
p. 217ss).
5.2 En l'espèce, la Belgique, pays de destination dans le cadre du
renvoi préventif des intéressés, est signataire de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée
en vigueur pour la Belgique le 22 avril 1954) ainsi que du Protocole
relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301, entré
en vigueur pour la Belgique le 8 avril 1969). Elle est également partie
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en
vigueur pour la Belgique le 14 juin 1955) et à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en
vigueur pour la Belgique le 25 juillet 1999). Cet État est ainsi lié par le
principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en
découlent.
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Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice
concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État,
lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé
sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.
Les intéressés n'ont d'ailleurs avancé aucun élément susceptible
d'établir que les autorités belges failliraient à leurs obligations
internationales en les renvoyant dans un de leurs pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils
invoquaient un risque sérieux et concret d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions. Ils soutiennent certes, en se fondant sur
un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'ils craignent
d'être victimes de traitements inhumains en cas de renvoi vers la
Belgique, en particulier en cas de mise en détention avec leur enfant
en bas âge en vue d'un éventuel refoulement vers AB._______. Cet
arrêt n'est cependant pas de nature à modifier l'appréciation du
Tribunal. Il concerne en effet la détention d'une fillette de cinq ans non
accompagnée pour laquelle aucune mesure d'encadrement n'avait été
ordonnée. Cette situation n'est donc pas comparable à celle des
intéressés. De même, la crainte de ces derniers d'être renvoyés en
AB._______, crainte qui aurait d'ailleurs motivé leur venue en Suisse,
ne se fonde en l'état que sur des suppositions, lesquelles ne sont
étayées par aucune preuve tangible. Ils n'ont ainsi pas produit de
décision qui émanerait des autorités belges selon laquelle un renvoi
vers AB._______ serait effectivement projeté et ordonné. A cet égard,
les informations fournies par un tiers, dont il ressort qu'un tel renvoi
serait très vraisemblablement exécuté, ne sont pas déterminantes dès
lors qu'il apparaît que celui-ci les a obtenues par contact téléphonique
uniquement, de surcroît de la part d'un employé non identifié de
AA._______ (cf. sur ce point la demande de reconsidération du 16
août 2007).
Au demeurant, le Tribunal relève que les intéressés ont commencé par
nier avec véhémence tout séjour en Belgique lors de leurs auditions
cantonales des I._______ et J._______ pour finalement admettre ce
fait lors de leur audition commune du W._______. De surcroît, ils n'ont
pas allégué en procédure avoir rencontré quelque problème que ce
soit avec les autorités de AC._______ et de AB._______, pays par
lesquels ils auraient transité, et craindre un éventuel refoulement vers
AB._______ par les autorités belges, contrairement à ce qu'ils ont
évoqué de manière succincte dans leur mémoire de recours et,
surtout, par-devant leurs thérapeutes au vu des indications contenues
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dans l'anamnèse figurant dans le rapport médical du Z._______
(arrestations, détentions et sévices corporels subis aussi bien en
AC._______ qu'en AB._______). Pareil comportement, consistant à
taire certains faits susceptibles de revêtir une certaine importance en
la matière aux autorités du pays d'accueil dont on sollicite pourtant la
protection, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne
qui craindrait réellement d'être exposé à de sérieux préjudices en cas
de renvoi dans un pays autre que son pays natal.
5.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi préventif des inté-
ressés vers la Belgique s'avère licite.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi préventif est
raisonnablement exigible. Celle-ci l'est lorsqu'une des trois conditions
prévues par l'art. 42 al. 2 let. a, b ou c LAsi est notamment remplie.
Dans le cas présent, la condition posée à l'art. 42 al. 2 let. a LAsi n'est
pas réalisée, la Belgique n'étant pas compétente pour traiter la
demande d'asile des intéressés en vertu d'une convention. Il en va de
même de celle posée à l'art. 42 al. 2 let. c LAsi, dans la mesure où il
ne ressort pas du dossier que vivent en Belgique de proches parents
des intéressés ou d'autres personnes avec lesquelles ceux-ci ont des
liens étroits. Il reste ainsi à déterminer si les intéressés ont séjourné
un certain temps en Belgique, au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi.
6.2 Selon la jurisprudence (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 1
consid. 14 p. 9ss), la notion d'"un certain temps" figurant à l'art. 42
al. 2 let. b LAsi est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi (admis-
sion dans un État tiers), définie à l'art. 40 OA 1, soit en général une
période de 20 jours. Cette jurisprudence renvoie ainsi, en ce qui
concerne la notion d'"un certain temps", à celle publiée sous l'ancien-
ne loi (cf. notamment dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5b p.
211ss, JICRA 1994 n° 12 consid. 3b p. 102ss). Il avait alors été précisé
que la règle des 20 jours pouvait souffrir des exceptions tant à la
hausse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 22 p. 138ss) qu'à la baisse
(cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/bb p. 149s.) De plus,
selon l'art. 40 let. a OA 1, cette période est réduite lorsque le requé-
rant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un État
tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raison-
nablement exigible de lui qu'il le fasse.
Page 9
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6.3 En l'occurrence, il ressort des comparaisons d'empreintes dacty-
loscopiques effectuées que les intéressés ont déposé une demande
d'asile en Belgique, ce qu'ils ont finalement admis lors de leur audition
commune du W._______ et dans leur mémoire de recours. En consé-
quence, et quand bien même les intéressés soutiennent n'avoir séjour-
né que neuf jours en Belgique, il y a lieu d'admettre qu'ils ont cherché
à se protéger contre des persécutions dans un État tiers et, partant,
qu'ils ont établi avec cet État des liens antérieurs d'une certaine
qualité en raison du premier séjour accompli régulièrement sur place.
6.4 Il s'ensuit qu'un séjour d'un certain temps en Belgique, au sens de
la loi, doit être admis. Partant, l'exécution du renvoi préventif vers cet
État devrait être considéré comme raisonnablement exigible. Toutefois,
il faut encore examiner si l'exécution de cette mesure est compatible
avec l'état de santé déficient de l'intéressée, d'une part, et de la fille
des intéressés, d'autre part.
6.5 S'agissant tout d'abord des problèmes affectant la santé de la fille
des intéressés, attestés et établis par un certificat médical du
X._______, le Tribunal considère qu'ils ne constituent pas un obstacle
insurmontable à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, l'état in-
fectieux diagnostiqué en AD._______ a pu être traité par une
antibiothérapie. Quant aux troubles alimentaires attribués à un
probable reflux gastro-oesophagien, ils n'apparaissent pas d'une
gravité telle qu'ils seraient susceptibles de mettre la vie de l'enfant des
intéressés concrètement en danger en cas de renvoi en Belgique. De
tels ennuis gastriques sont d'ailleurs couramment observés chez les
nourrissons de quelques mois. En outre, l'âge de celui-ci ne saurait
également constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, un voyage
d'une durée maximale de trois à quatre heures jusqu'à l'aéroport de
destination apparaissant comme raisonnablement exigible, d'autant
que des mesures d'accompagnement peuvent être planifiées en
collaboration tant avec l'ODM qu'avec l'autorité cantonale.
6.6 En ce qui concerne l'intéressée, la situation s'avère fondamentale-
ment différente. Celle-ci se trouve dans un profond état de désarroi
psychologique. Il ressort en effet du rapport médical du Z._______ que
depuis AE._______, suite aux violences dont elle aurait été témoin et
victime (assassinat de son père, massacres dans sa communauté,
violences et tortures en AC._______ et en AB._______), elle
développe une symptomatologie dépressive allant en s'aggravant,
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avec actuellement un état dépressif sévère. Dans ce contexte d'exil, de
précarité et d'insécurité sociales, auquel s'ajoute la naissance de sa
fille, elle présente des idées de suicide et d'infanticide avec projet de
saut depuis un pont avec son enfant (cf. rapport médical précité,
pt 1.1/Anamnèse, p. 2). Selon son mandataire, suite à la décision inci-
dente du Tribunal du 10 août 2007, elle s'est "littéralement
décompensée", paniquée à l'idée de devoir revivre des renvois suc-
cessifs d'un pays vers un autre avec son bébé, raison pour laquelle
elle a dû être hospitalisée d'urgence dans la nuit du Y._______
(cf. demande de reconsidération du 16 août 2007, p. 3), ce que
confirme le rapport médical du Z._______ : "Son état a nécessité son
hospitalisation en milieu psychiatrique et la mise en place d'un
traitement psychotrope. Une hospitalisation mère-bébé a pu être
organisée dans notre unité" (cf. rapport précité, pt 1.1/Anamnèse,
p. 2). A relever dans ce contexte, sous la rubrique "douleurs et
troubles annoncés" dudit rapport, que l'intéressé décrit une humeur
triste, un désespoir, un épuisement, une perte de confiance en l'avenir
avec des idées de suicide et d'infanticide, disant vouloir épargner à sa
fille les souffrances qu'elle a vécues et qu'elle craint de revivre.
Invité à se prononcer sur le recours est ses annexes dans le cadre
d'une demande de préavis, l'ODM en a proposé le rejet, considérant
pour l'essentiel que la dégradation subite de l'état de santé de l'inté-
ressée ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi préventif,
qu'elle découlait objectivement du prononcé de sa décision (recte : la
décision incidente du Tribunal du 10 août 2007) et qu'elle devait se
comprendre, dès lors, comme un événement purement réactionnel.
Le Tribunal ne partage toutefois pas ce point de vue. Il retient, en se
fondant sur le rapport médical du Z._______, que l'intéressée
présente un état dépressif sévère marqué par une humeur fortement
abaissée, une perte d'élan vital, un sentiment de profond désespoir,
un état d'épuisement, des troubles du sommeil, des angoisses, un ra-
lentissement moteur et des idées auto et hétéro-agressives. Son état
de santé est qualifié d'"en voie d'aggravation", il nécessite selon le
corps médical un suivi régulier (consultations quotidiennes depuis le
début de l'hospitalisation) ainsi qu'un traitement médicamenteux pour
une durée indéterminée. Selon les thérapeutes qui la soignent, il est
certain qu'en cas de renvoi, au vu des antécédents de violences com-
mises à son encontre et à l'encontre de sa famille ainsi que des mena-
ces de violences qui pèsent encore sur elle, son état ira en se péjorant
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malgré la mise en place éventuelle d'un suivi médical. Son état de
santé est précaire et les perspectives d'un renvoi familial hors de
Suisse, ou d'une séparation familiale si son époux venait à être
renvoyé seul, sont des facteurs de stress majeurs susceptibles
d'aggraver fortement le risque d'un passage à l'acte auto-agressif
(suicide) ou hétéro-agressif (infanticide). A cela s'ajoute que
l'intéressée est toujours hospitalisée, selon les dernières informations
à disposition du Tribunal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que tant la
problématique psychopathologique que l'hospitalisation d'une durée
encore incertaine de l'intéressée s'opposent à l'heure actuelle à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Si les traitements prescrits sont
certainement disponibles en Belgique, encore faudrait-il que la
recourante puisse entreprendre le voyage pour y accéder. Dans sa
détermination du 13 septembre 2007, l'ODM a certes retenu qu'au
regard de la prolongation du délai de réadmission par les autorités du
pays précité au 31 octobre 2007, le temps disponible permettait la
mise en place de mesures d'accompagnement appropriés. Cet office
n'ayant toutefois précisé ni la nature exacte de ces mesures ni les
démarches concrètement entreprises dans ce sens ni même le degré
de réalisation de celles-ci, le Tribunal ne peut pas, en l'état et au
regard de la gravité des troubles diagnostiqués, considérer le retour en
Belgique de l'intéressée comme raisonnablement exigible. Ceci
d'autant moins qu'il existe en l'occurrence un risque non négligeable
que l'exécution du renvoi entraîne un danger concret non seulement
pour la vie de l'intéressée mais également pour celle des autres
membres de la famille. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'en la
cause, l'aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de
l'emporter sur toute autre considération d'ordre général. Dans ces
conditions, l'exécution de la mesure de renvoi préventif ne saurait être
raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre précisément
l'intéressée et les siens dans une situation particulièrement
rigoureuse. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer, à l'égard de l'ensemble
des intéressés, compte tenu du principe de l'unité de la famille qu'il y a
lieu de respecter sans restriction aucune.
7.
Il s'ensuit que le recours interjeté le 8 août 2007 est admis, les déci-
sions incidentes de renvoi préventif prises le 6 août 2007 par l'ODM
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annulées et les intéressés autorisés à demeurer en Suisse, conformé-
ment à l'art. 42 al. 1 LAsi.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens dans la mesure
où le mandataire des intéressés intervient à titre bénévole, selon les
indications figurant dans l'en-tête du papier à lettres utilisé notamment
pour la rédaction du mémoire de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions incidentes du 6 août 2007 sont annulées.
3.
Les intéressés sont autorisés à demeurer en Suisse en application de
l'art. 42 al. 1 LAsi.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
(annexe : un préavis de l'ODM du 13.09.07)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossiers N._______ &
N._______
- à la police des étrangers du canton AF._______, en copie
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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