B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-53/2019
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du (…),
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) à l’intéressé, en
présence de son représentant juridique, concernant la possible
responsabilité de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi
que l’établissement des faits médicaux,
le projet de décision du (…) soumis au représentant juridique de
A._______, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers
l’Espagne,
l’acceptation expresse, datée du même jour, de la prise en charge du
prénommé adressée par les autorités espagnoles compétentes au SEM,
lequel leur avait soumis une telle demande le (…),
la prise de position de A._______, par l’intermédiaire de son mandataire,
du (…),
la décision du 21 décembre 2018, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de la compétence de la Suisse pour l’examen de sa
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demande d’asile (soit à l’entrée en matière sur sa demande d’asile) et au
constat que l’exécution de son renvoi serait illicite, inexigible et impossible,
les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des
frais de procédure et désignation d’un mandataire d’office) et d’exemption
du versement d’une avance de frais et celle de restitution (recte : d’octroi)
de l’effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) assorties au recours,
l’ordonnance du (…), par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
les pièces du dossier du SEM, reçues le même jour par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable,
que, s'agissant d'un requérant d'asile auquel un représentant légal a été
désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la
représentation juridique (cf. art. 13 al. 2 OTest),
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qu’en l’occurrence, le recourant a mandaté les juristes et avocats/es de la
Protection juridique de Caritas Suisse, phase pilote, à Boudry (prestataire
mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches
juridiques en rapport avec sa demande d'asile dans le Centre fédéral de
procédure pour requérants d'asile de Boudry,
qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure
au dossier,
que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant
lui-même, qui demande la désignation d’un mandataire d'office, de sorte
qu’il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte
concluant,
que, cela étant dit, si l’intéressé a, dans son recours, indiqué que, au
dernier moment, un autre représentant juridique avait été chargé de sa
défense, sans qu’il en eût été averti, rien n’indique que la représentation
juridique dont il a bénéficié ait pris fin prématurément (cf. art. 25 OTest),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III) ; que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7
par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que selon la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4
consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
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lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de A._______ que celui-ci a
franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant
en Espagne par la mer, à (…), le (…) (cf. questionnaire Europa, pièce A3 du
dossier SEM, p. 1 ; entretien individuel Dublin du […], pièce A15 du dossier
SEM, p. 1) ; qu’il aurait vécu chez des tiers jusqu’au (…) et n’aurait pas eu
de contacts avec les autorités espagnoles ; qu’il aurait ensuite transité par
la France, sans y être contrôlé, avant d’arriver en Suisse le (…),
qu’en se basant sur ce qui précède, le SEM a, le (…), soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée
sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l’Espagne est réputée avoir accepté
la prise en charge du recourant (cf. art. 22 par. 7) et, partant, avoir reconnu
sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que toutefois, en date du (…), ce pays a fait savoir expressément
l’admission de sa compétence (cf. pièce A22 du dossier SEM, p. 1),
que le recourant a contesté la compétence de l’Espagne au motif que
les autorités de ce pays ne l’auraient pas enregistré ; que, par
l’intermédiaire de son représentant juridique d’alors, il a, dans sa prise de
position du (…), fait valoir ne pas figurer dans l'unité centrale du système
européen « Eurodac »,
que l’entrée clandestine dans un Etat Dublin suffit toutefois à établir la
responsabilité de l’Etat concerné pour le traitement de la demande d’asile
du migrant qui a franchi sa frontière (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin
III) ; un enregistrement auprès des autorités n’étant pas nécessaire,
qu’il demeure que l’intéressé a lui-même admis être arrivé sur le territoire
des Etats Dublin en entrant en Espagne,
que le recourant a certes déclaré qu’il préférait que la Suisse traite sa
demande d’asile, car sa sœur, à savoir sa seule parente en Europe, y vivait,
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que, dans son recours, il a en outre expliqué que celle-ci serait fragile, (…),
que la seule présence en Suisse de la sœur du recourant n’est toutefois
pas déterminante au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III,
que c’est en effet à juste titre que le SEM a retenu que celle-ci n’était pas
un membre de la famille selon l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que le fait qu’elle serait la seule proche parente du recourant en Europe ne
permet pas d’étendre ce critère défini par le règlement,
qu’en outre, A._______ n’a pas démontré l’existence d’un lien de
dépendance avec sa sœur, en raison d’un handicap ou d’une maladie
grave, de nature à conduire au constat de la responsabilité de la Suisse,
par l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III,
que celle-ci, âgée de (…) ans, vit en Suisse depuis (…),
que, si elle est certes désormais veuve, aucun élément au dossier ne
permet de retenir qu’elle serait dans une situation médicale grave au point
que le soutient d’un proche parent serait indispensable,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’Espagne est l’Etat
responsable de la demande d’asile de l’intéressé en application des
critères du règlement Dublin III,
qu’ensuite, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable en l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte
particulièrement l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en
présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne,
objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des
traitements contraires à cette disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait
susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a avancé aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence
d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive en question,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a du reste
pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et,
le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des
structures compétentes immédiatement à son arrivée,
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qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les
directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles pourraient s’avérer constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que
les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
que, si le recourant devait contre toute attente être contraint par les
circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’enfin, l'art. 8 CEDH ne s'oppose pas au transfert du recourant vers
l’Espagne, la disposition précitée n'étant pas de nature à protéger les liens
familiaux entre un frère et une sœur majeurs, dont les liens de dépendance
ne sont nullement établis,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu’enfin, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2
à 4 LEI (RS 142.20), dont le libellé est identique à celui de l’ancienne LEtr,
abrogée le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171), ne se posent plus séparément,
dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées),
que la conclusion formulée par le recourant, tendant au constat du
caractère illicite, inexigible et impossible de l’exécution de son transfert, est
dès lors irrecevable,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la
dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :