B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5322/2015
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 24 mai 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 1er juin 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir déposé
des demandes d'asile en Allemagne les (…) et (…), puis, lors d'un
troisième voyage au départ de la Macédoine, avoir transité par la Croatie
et la Slovénie avant d'arriver en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge d'A._______, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes
le (…),
la réponse négative desdites autorités du (…), celles-ci indiquant au SEM
que l'intéressé avait quitté le territoire allemand volontairement en mai
2013 et n'avait plus eu contact depuis lors avec les autorités d'asile de ce
pays,
les prises de contact du SEM avec les autorités slovènes et croates
du (…), afin de s'enquérir du statut du requérant dans ces pays,
la réponse des autorités croates du (…), celles-ci informant le SEM
qu'A._______ avait franchi la frontière croate muni de son passeport
valable le (…) et avait quitté leur territoire le même jour en direction de la
Slovénie,
la réponse des autorités slovènes du (…) indiquant au SEM que l'intéressé
n'était pas enregistré en Slovénie,
la seconde prise de contact du SEM avec les autorités croates et slovènes
en date du (…) pour s'enquérir du statut au bénéfice duquel le requérant
avait traversé les frontières entre la Macédoine et la Croatie, d'une part, et
entre la Croatie et la Slovénie, d'autre part, ainsi que de l'existence
d'éventuels traités bilatéraux à ce sujet entre ces pays,
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la réponse des autorités croates du (…) informant le SEM qu'il n'est pas
requis pour les citoyens macédoniens d'être porteur d'un visa afin de
franchir la frontière entre ces deux pays et qu'en outre, l'intéressé n'avait
pas déposé de demande de protection internationale en Croatie,
la requête aux fins de prise en charge d'A._______, introduite en
application de l'art. 14 par. 1 du règlement Dublin III, adressée par le SEM
aux autorités croates le (…),
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM
le (…),
le droit d'être entendu accordé par le SEM au requérant le 31 juillet 2015,
l'invitant à se déterminer sur la compétence de la Croatie pour le traitement
de sa demande d'asile, ainsi que sur le transfert vers ce pays, et lui
impartissant un délai au 10 août 2015 pour ce faire,
l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti,
la décision du 14 août 2015, notifiée le 21 août 2015, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 28 août suivant (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir être transféré en Croatie en
raison de ses affections médicales,
l'ordonnance du 3 septembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art.
56 PA),
la réception du dossier de première instance le 3 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
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hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant ont révélé qu'avant de venir en Suisse, il avait
traversé la Croatie et la Slovénie le (…),
que suite à plusieurs échanges avec les autorités de ces pays, le
Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités croates compétentes, dans les
délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 14 par. 1 du règlement Dublin III, le (…),
que le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays en
indiquant souffrir de plusieurs problèmes médicaux et arguant qu'un
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transfert en Croatie ne lui permettrait pas de préserver sa santé à court
terme,
que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que tout d'abord, le Tribunal constate qu'à part le handicap physique de
l'intéressé, celui-ci se déplaçant en chaise roulante, ses affections ne sont
nullement attestées par un certificat médical récent ; que le seul document
figurant au dossier est une fiche d'annonce d'un cas médical daté du (…)
et mentionnant des douleurs neuropathiques ; que dès lors il n'appert pas
que le recourant suit actuellement un traitement pour les problèmes
médicaux dont il a indiqué souffrir,
que ceci étant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en
particulier sur N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le
transfert forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
que par ailleurs, les éventuels troubles médicaux invoqués par l'intéressés
pourront à n'en pas douter, être traités en Croatie, ce pays disposant de
bonnes structure médicales,
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, la Croatie est liée par la directive
Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère dès lors licite,
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que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que la Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 14 par. 1, de le prendre en charge, dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 14 août 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'offre de preuve contenue dans le recours, tendant à compléter
celui-ci doit également être rejetée, faute de toute précision quant aux faits
à prouver et à la pertinences de ceux-ci sur l'issue de la cause,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :