B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5326/2018 et D-5327/2018
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
tous deux représentés par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 15 août 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ le 2 juin 2015 et
par B._______ le 6 juillet 2015,
les procès-verbaux de leurs auditions des 11 juin et 10 juillet 2015 (audi-
tions sommaires), ainsi que des 3 mai et 31 juillet 2018 (auditions sur les
motifs),
les décisions rendues par le SEM le 15 août 2018, aux termes desquelles
cette autorité a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs
demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et en a ordonné l’exé-
cution,
les recours interjetés le 18 septembre 2018 à l’encontre de ces décisions,
la décision incidente du 26 septembre 2018, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la jonc-
tion des causes D-5326/2018 et D-5327/2018, a rejeté les demandes d’as-
sistance judiciaire totale, a imparti aux susnommés un délai au 11 octobre
2018 afin qu’ils versent une avance de frais de 850 francs, et a invité la
recourante, dans le même délai, à produire une procuration en faveur de
son mandataire,
le versement, le 3 octobre 2018, de l’avance de frais requise,
l’absence de procuration de B._______ en faveur de Philippe Stern,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, nonobstant l’absence de production d’une procuration en faveur du
mandataire de la recourante (art. 11 al. 2 PA) dans le délai imparti, il y a
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lieu de prendre en compte l’écriture déposée au nom de l’intéressée, at-
tendu que le recours en question a été interjeté par le représentant dûment
constitué par son époux, également partie à la présente procédure,
que rien n’indique que la susnommée n’entendrait pas recourir aux ser-
vices du même mandataire,
que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 aLAsi), les recours sont recevables, l’avance de frais sollici-
tée ayant en outre été payée dans le délai imparti,
qu’entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, A._______
a déclaré qu’il était un ressortissant érythréen (…), né (…) ; qu’en (…), lui
et ses proches seraient retournés vivre (…) ; qu’il aurait alors tantôt été
domicilié (…), tantôt chez (…), à proximité de (…) ; qu’au terme de sa sco-
larité, il aurait effectué son entraînement militaire et son service (…) ;
qu’ensuite, il aurait été affecté à (…) et à (…), puis à nouveau à (…), étant
précisé qu’il aurait pu bénéficier de plusieurs permissions tout au long de
son service ; que dans le cadre de sa dernière affectation, il aurait été es-
sentiellement astreint à des travaux pour le compte d’une entreprise (…) ;
qu’en (…), insatisfait de ses conditions de vie, l’intéressé aurait déserté le
service national et, selon ses déclarations au cours de l’audition sur les
motifs, se serait rendu à (…), puis quelques jours plus tard à (…), où il
aurait trouvé un emploi en qualité de (…) ; qu’il se serait marié en (…) ; que
durant cette période, il aurait également échappé à une rafle ; qu’en (…),
ayant appris qu’il était recherché par trois soldats, l’intéressé aurait décidé
de quitter immédiatement l’Erythrée ; qu’il se serait d’abord rendu au Sou-
dan, pays dans lequel l’aurait rejoint son épouse ; qu’ensuite, il aurait tran-
sité par la Libye et l’Italie, pour finalement parvenir en Suisse le 2 juin 2015,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a déposé les cartes d’étudiant de
(…), un laissez-passer provisoire délivré par les autorités militaires, une
carte d’admission à un examen, ainsi que son certificat de mariage,
que s’agissant de B._______, elle a déclaré être ressortissante éry-
thréenne (…), originaire (…) ; qu’après (…), elle aurait travaillé dans le res-
taurant familial en tant que (…) ; que selon ses déclarations dans le cadre
de l’audition sur les motifs, elle aurait été arrêtée à plusieurs reprises entre
(…), mais aurait pu à chaque fois être libérée grâce à l’intervention de
proches ; qu’en date du (…), une semaine après le départ de son époux et
suite aux visites de soldats qui auraient recherché ce dernier, elle aurait fui
à son tour le pays à destination du Soudan, où elle aurait retrouvé son mari
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(…) ; qu’elle aurait poursuivi sa route avec lui jusqu’à Tripoli en Libye, avant
d’en être séparée au moment de la traversée de la Méditerranée ; que la
requérante serait toutefois parvenue à rallier quelques jours plus tard l’Ita-
lie, puis la Suisse, pays dans lequel elle a déposé une demande d’asile le
6 juillet 2015,
qu’elle a produit devant l’autorité de première instance une carte scolaire
ainsi qu’une carte de résidence érythréennes,
qu’aux termes des décisions entreprises, le SEM a considéré pour l’essen-
tiel que les récits des intéressés n’étaient pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi et que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux
conditions de l’art. 3 LAsi, de telle sorte qu’il y avait lieu de leur dénier la
qualité de réfugié et de rejeter leurs demandes d’asile ; qu’en outre, l’auto-
rité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que l’exécution
de cette mesure était, en l’occurrence, licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que dans son recours, A._______ remet en cause la manière dont le SEM
a apprécié la vraisemblance de ses propos, les incohérences relevées par
l’autorité intimée étant, selon lui, minimes ; que subsidiairement, il invoque
que sa désertion de l’armée constituerait une circonstance supplémentaire
à sa fuite illégale du pays et fonderait à tout le moins sa qualité de réfugié
sous l’angle de l’art. 54 LAsi ; que plus subsidiairement, l’exécution du ren-
voi serait illicite en tant qu’elle violerait les art. 3 et 4 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) et inexigible, compte tenu de son profil de
déserteur,
que son épouse, pour sa part, ne conteste pas la décision du SEM en tant
qu’elle considère son récit comme ne satisfaisant pas aux exigences des
art. 3 et 7 LAsi ; qu’elle invoque en revanche l’art. 51 LAsi et estime qu’elle
devrait bénéficier de l’asile familial ; que s’agissant de l’exécution du ren-
voi, elle en remet en cause la licéité et l’exigibilité, pour les mêmes motifs
que ceux dont se prévaut son mari,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 - 5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou con-
sistantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnelle-
ment crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; qu’enfin, elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
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dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience gé-
nérale de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque ce-
lui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erro-
née, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(art. 8 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses propos se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu’en particulier, ses déclarations en lien avec la période qui s’étend de la
désertion alléguée à son départ du pays, entre (…), ne sont pas vraisem-
blables,
que lors de l’audition sommaire, l’intéressé a indiqué qu’après avoir déserté
le service militaire, il avait vécu environ (…) caché dans le désert, en tra-
vaillant dans (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juin 2015, point 7.01,
p. 9) ; que lors de son audition sur les motifs, il a cependant tenu des pro-
pos tout autres, affirmant que durant cette même période, il avait travaillé
dans (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 73 à 78, p. 8
ss), et en parallèle vécu à son domicile (cf. ibidem, Q. 172, p. 18),
que l’explication avancée dans le recours, selon laquelle il aurait travaillé
dans (…), alors qu’il était encore étudiant, mais non durant la période entre
sa prétendue désertion et la fuite illégale du pays (cf. mémoire de recours,
allégué 6, p. 4) ne convainc pas, attendu que la question posée par l’audi-
teur du SEM était claire et non équivoque (cf. procès-verbal de l’audition
du 11 juin 2015, point 7.01 in fine, p. 9) ; qu’un problème de traduction peut
également être exclu, le requérant ayant indiqué à réitérées reprises avoir
très bien compris l’interprète (cf. ibidem, let. a, p. 2 et point 9.02, p. 10) ;
que de plus, la réponse de l’intéressé, laquelle fait expressément référence
à la période (…) qui se serait écoulée entre sa désertion et sa fuite d’Ery-
thrée, démontre bien que celui-ci a correctement saisi la question du SEM
et la période concernée (cf. ibidem, point 7.01 in fine, p. 9),
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qu’en outre et d’une manière générale, les allégations du requérant en lien
avec son quotidien après la désertion sont vagues et stéréotypées (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 171 à 186, p. 18 s.),
qu’il n’est guère crédible que l’intéressé ait pu se marier religieusement
durant sa cavale, sans que les autorités qui auraient été à sa recherche ne
le repèrent ou ne l’arrêtent (cf. ibidem, Q. 33 p. 5 et Q. 173 à 176, p. 18, en
lien avec Q. 122, p. 13 et Q. 171 s., p. 18), a fortiori dans la mesure où son
mariage aurait été célébré à (…),
que ni l’existence de prétendues pressions de la belle-famille du sus-
nommé pour empêcher son union – fait qui, au demeurant, n’a pas été
rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, dès lors qu’il ne s’agit que de
simples déclarations de l’intéressé, qu’aucun élément de preuve objectif et
concret ne vient corroborer –, ni les sentiments de ce dernier vis-à-vis de
son épouse (cf. mémoire de recours, allégué 6, p. 4) ne constituent des
motifs suffisants pour expliquer une telle prise de risque,
qu’au surplus, le comportement du requérant, tel qu’il l’a décrit durant la
période topique (cf. procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 171
s., p. 18), n’est de toute évidence pas celui d’un fugitif ayant déserté et qui
serait activement recherché,
qu’il n’est en particulier pas concevable que dans un tel contexte, il se soit
rendu personnellement au (…) afin d’obtenir des renseignements sur (…)
(cf. ibidem, Q. 45 à 47, p. 6), alors que durant le laps de temps (…) qu’il
aurait passé au pays après sa désertion, il n’aurait eu ni laissez-passer ni
aucun document, et que selon ses dires, il se serait déplacé uniquement
entre son lieu de travail et son domicile, en veillant à rentrer chez lui très
tôt, de peur d’être victime d’une rafle (cf. ibidem, Q. 171 et 172, p. 18),
que de surcroît, ses allégations sur les prétendues rafles qui se seraient
déroulées dans sa localité durant cette période ne reflètent pas un réel
vécu, dès lors qu’elles sont demeurées extrêmement vagues et laconiques
(cf. ibidem, Q. 178 à 181, p. 18),
que l’épisode de la supposée rafle (…) à laquelle il aurait réchappé a quant
à lui été décrit de manière stéréotypée, le requérant ne parvenant pas à
expliquer de façon logique et crédible par quel moyen il serait parvenu à
fuir, contrairement à ses nombreux compatriotes qui auraient été pris (cf.
ibidem, Q. 182 à 186, p. 19) ; que l’explication selon laquelle il n’aurait pas
été vu et se serait simplement échappé n’est guère convaincante,
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qu’au vu des éléments susmentionnés, le SEM a retenu à bon droit
qu’A._______ n’avait pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi le
fait qu’il était un déserteur du service national érythréen,
que dans ces circonstances, il ne saurait valablement se prévaloir d’une
crainte fondée de persécution liée à son obligation de servir, en cas de
retour dans son pays d’origine,
qu’aussi, le recours de l’intéressé, en tant qu’il conteste le refus de l’asile,
doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs sur-
venus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son
pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est réellement rendue
vraisemblable – ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays suite à sa désertion du service
national (cf. supra) et qu’il n’a jamais allégué avoir exercé des activités
politiques ou rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays
(cf. procès-verbal de l’audition du 11 juin 2015, point 7.01 et 7.03, p. 8 s.),
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à cons-
tituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence
précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ;
voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que dans la mesure où l’autorité intimée a considéré à juste titre que le
recourant ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié,
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respectivement accorder l’asile, la conclusion de la recourante tendant à
l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi doit également être
écartée,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à l’octroi d’une autorisation
de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer
leur renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les intéressés ne s’étant pas vu reconnaître la qualité
de réfugié,
que pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, ils n’ont pas non
plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que s’agissant de la recourante, elle a certes quitté le pays avant d’avoir
atteint l’âge de servir et sans avoir été formellement convoquée au service
national ; qu’étant mariée, elle en aurait toutefois certainement été libérée
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3),
qu’en tout état de cause, un enrôlement éventuel après son retour en Ery-
thrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [ci-après :JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt
de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas con-
ditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. ar-
rêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette
question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à
10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas des dossiers des intéressés que ceux-ci
pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur se-
raient propres ; qu’ils sont jeunes, sans charge de famille et aptes à travail-
ler, qu’ils peuvent se prévaloir d’une certaine formation et, s’agissant du
recourant, d’une expérience professionnelle ; qu’ils n’ont pas allégué ni a
fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de fac-
teurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés,
que de plus, ils disposent d’un important réseau familial sur place, constitué
pour le recourant de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018,
Q. 38 à 43, p. 5 et Q. 66 à 70, p. 8 ), et pour la recourante de (…) (cf.
procès-verbal de l’audition du 3 mai 2018, Q. 32 à 38, p. 4 s.) ; que l’un
comme l’autre ont indiqué avoir encore des contacts avec leur famille (cf.
procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 67 s., p. 8 ; procès-verbal
de l’audition du 3 mai 2018, Q. 6 s., p. 2),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu’il convient de rappeler que, le cas échéant, l’obligation d’accomplir le
service national ne constitue pas un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt
de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
D-5326/2018 et D-5327/2018
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que même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable en l’état,
elle est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et
jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention des docu-
ments de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, les recours, en tant qu’ils portent sur l’exécution du renvoi,
doivent également être rejetés et le dispositif des décisions entreprises
confirmé sur ce point,
qu’en l’espèce, il peut être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5326/2018 et D-5327/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 850 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de
même montant versée le 3 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :