B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-533/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile introduite par A._______ en Suisse, le 13 sep-
tembre 2010,
la décision du 8 juillet 2011, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après :
SEM), en application de l’ancien art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 16 sep-
tembre 2014,
la décision du 14 janvier 2015, notifiée le 21 suivant, par laquelle le SEM,
en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur
cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant en Italie
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 janvier 2015 formé contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'exemption du
paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné au-
paravant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (pré-
sence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection effi-
cace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'en-
globe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que
les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme
sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du
principe du non-refoulement,
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que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de trai-
ter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un
Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le 12 dé-
cembre 2014, son accord pour la réadmission de l'intéressé, lequel béné-
ficie du statut de réfugié dans cet Etat,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a pas de risque réel pour le recourant d'être renvoyé dans son pays
d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refou-
lement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réa-
lisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
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que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. Réfugiés,
que pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, A._______ invoque l'art. 8
CEDH, en se prévalant de sa relation avec sa compatriote B._______, ré-
fugiée admise provisoirement en Suisse, avec qui il serait marié,
que selon ses déclarations faites à l'appui de sa seconde demande d'asile,
il l'aurait épousée coutumièrement en Erythrée, en (…), trois mois après
avoir commencé à la fréquenter et peu de temps avant de partir effectuer
son service militaire à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
25 septembre 2014, p. 3 et 4),
qu'à ce jour, il n'a toutefois produit aucun moyen de preuve susceptible
d'étayer l'existence d'une telle union,
qu'en outre, à l'occasion de sa première demande d'asile en Suisse, en
2010, il a affirmé être célibataire (cf. procès-verbal de l'audition du 8 no-
vembre 2010, p. 2) et n'a jamais fait allusion à une quelconque épouse ou
compagne, ni au cours de l'audition sommaire ni lors de l'audition sur les
motifs,
que par ailleurs, ses explications quant aux contacts qu'il aurait ou non
entretenus avec sa femme après son départ d'Erythrée sont floues et di-
vergentes,
qu'ainsi, il a d'abord prétendu ne plus avoir eu aucun contact avec elle de-
puis son départ pour C._______ en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du
25 septembre 2014, p. 4), avant de déclarer l'avoir appelée à plusieurs re-
prises depuis son départ d'Erythrée, jusqu'à ce qu'elle quitte également le
pays (cf. ibidem, p. 10),
qu'il n'a pas expliqué de manière précise et convaincante dans quelles cir-
constances il avait appris qu'elle était en Suisse et comment il l'avait re-
trouvée (cf. ibidem, p. 7),
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que dans ces conditions, il serait vain d'attendre, de la part de l'intéressé,
l'éventuelle production d'un document attestant du mariage (cf. mémoire
de recours, p. 3), dans la mesure où il n'étaie pas concrètement d'éven-
tuelles démarches entreprises à cette fin et qu'en outre, il est notoire que
de tels documents peuvent facilement être obtenus contre rémunération,
que l'existence d'un mariage entre le recourant et B._______ ne peut donc
être retenue,
qu'en l'état, quelle que soit la nature réelle de leur relation, force est de
constater que ces derniers ne peuvent même pas être considérés comme
des concubins puisqu'ils ne vivent pas ensemble et n'ont pas allégué avoir
vécu ensemble dans le passé,
qu'ils ne peuvent donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'au demeurant, même les fiancés ou les concubins ne sont en principe
habilités à invoquer cette disposition qu'à de strictes conditions,
qu'en effet, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1),
que l'arrêt de la Cour EDH auquel celui-ci s'est référé dans son recours
(arrêt M.P.E.V. et autres c. Suisse du 4 juillet 2014, requête n° 3910/13)
n'est pas pertinent dans le cas d'espèce,
qu'à l'opposé de la situation de l'intéressé, cet arrêt concerne un étranger
qui invoquait l'art. 8 CEDH au motif de sa relation avec sa femme et sa fille,
titulaires d'un droit de séjour en Suisse,
qu'en outre, le type de statut dont bénéficie B._______ en Suisse n'est pas
décisif, en l'absence d'une relation étroite et effective avec le recourant au
sens de la jurisprudence,
que le dossier ne révèle pas non plus d'éléments particuliers induisant une
violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi de l'intéressé en Italie (cf. à ce
propos ATAF 2012/4 consid. 4.4),
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qu'il lui reste loisible d'entamer une procédure de demande de regroupe-
ment familial depuis l'Italie ; que sa compagne peut faire de même depuis
la Suisse,
qu'en tout état de cause, si le recourant avait effectivement l'intention de
venir en Suisse pour y retrouver sa compagne (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 25 septembre 2014, p. 7), il aurait dû introduire une telle demande
depuis l'étranger, et non déposer une demande d'asile directement en
Suisse,
que la décision querellée n'emporte donc pas violation de l'art. 8 CEDH,
que l'intéressé étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y
a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consa-
cré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient
pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national,
que, certes, il a déclaré que ses conditions de vie en Italie auraient été
particulièrement difficiles ; que cet Etat ne serait pas capable de garantir la
couverture de ses besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hé-
bergement, de nourriture ainsi que d'accès au marché du travail,
qu'il fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce pays cons-
tituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent vio-
lation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses
conditions d'existence en Italie, où il aurait vécu au moins plusieurs mois,
atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il ne s'est pas montré constant concernant la durée de son séjour en
Italie, indiquant, dans un premier temps, y avoir séjourné de (…) à (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 25 septembre 2014, p. 7), puis admet-
tant, dans un second temps, avoir vécu en D._______ entre (…) et (…)
(cf. ibidem),
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que dans ces circonstances, ses déclarations relatives à ses conditions de
vie en Italie sont sujettes à caution,
qu'au demeurant, selon ses propres dires, il y aurait bénéficié de l'assis-
tance de Caritas pour se nourrir,
qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré avoir fait appel, en vain, aux
autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées
susceptibles de lui venir en aide,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie d'une pro-
tection internationale en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas de
retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui
assurer une existence conforme à la dignité humaine,
qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, il était effectivement con-
traint par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adé-
quates,
que l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (re-
quête n° 29217/12), invoqué dans le recours, dans lequel la Cour EDH
exige de l'Etat requérant, avant qu'il ne prononce un transfert Dublin vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui
est pas applicable, dans la mesure où il concerne exclusivement les pro-
cédures dites Dublin,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence
du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête
n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence anté-
rieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 jan-
vier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait
être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir
un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire
Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il res-
sort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de
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fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large con-
sensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel § 97, ar-
rêt M.S.S. § 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile
démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du
droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la
législation nationale qui transpose le droit de l'UE, à savoir la directive Ac-
cueil (cf. arrêt M.S.S. §§ 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiel-
lement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire (cf. arrêt du Tribu-
nal D-6860/2014 du 23 janvier 2015 p. 7),
qu'au demeurant, l'arrêt Tarakhel vise à régler la situation d'un couple avec
enfants, alors que le présent cas d'espèce concerne un homme seul,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas renversé la présomption
selon laquelle l'exécution du renvoi en Italie est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
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que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance ju-
diciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :