B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5332/2013
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Caritas
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision de l'ODM du
21 août 2013.
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Faits :
A.
Par écrit du 18 mars 2013, A._______, ressortissante éthiopienne âgée
de (…) ans, a informé, par l'intermédiaire de son mandataire, Caritas (…),
qu'elle venait de recevoir son passeport et allait déposer une demande de
visa humanitaire à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après :
l'Ambassade).
A l'appui de son courrier, elle a fait valoir qu'en (..) 2012, l'une de ses
sœurs serait subitement décédée, à B._______, en Ethiopie. Le mari de
celle-ci se serait alors rendu auprès de leur père afin de lui réclamer soit
le remboursement de la dot soit le remplacement de sa défunte épouse
par A._______. Effrayée par la perspective d'une union forcée avec ce
beau-frère âgé de 45 ans, déjà marié à une seconde épouse (autre que
sa sœur décédée), laquelle lui aurait donné six enfants, l'intéressée aurait
décidé de s'enfuir avec sa mère, C._______, elle-même divorcée de son
père. Toutes deux auraient trouvé refuge à B._______, chez un ami,
D._______, ressortissant suisse d'origine éthiopienne, puis seraient
parties se cacher à E._______où elles auraient déposé une demande de
passeport auprès des autorités éthiopiennes. Une autre sœur de
l'intéressée, domiciliée à F._______et avertie par cette dernière de la
situation difficile dans laquelle elle se trouvait avec leur mère, se serait
rendue en Ethiopie fin (…) 2012 pour constater la réalité des menaces de
mariage forcé pesant sur sa jeune sœur.
A._______ a précisé qu'elle risquait de subir de graves représailles de la
part tant de son père que de son beau-frère, et qu'elle ne pourrait
recevoir de l'aide ni de sa famille, ni des autorités éthiopiennes, en sus du
fait qu'il lui était impossible de trouver refuge dans une autre
région d'Ethiopie, dans la mesure où elle ne parlait que le somali.
B.
Le 15 avril 2013, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade, une
demande formelle pour l'octroi d'un visa Schengen pour raisons
humanitaires signée par sa mère.
C.
Le 23 avril 2013, l'Ambassade, se fondant sur la directive de l'ODM du
28 septembre 2012 concernant les demandes de visa pour motifs
humanitaires (ci-après : Directive ; en ligne sur le site Internet de cet
office) lui a refusé la délivrance d'un tel visa, au moyen d'un formulaire-
type de refus de visa.
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D.
Par courrier du 29 mai 2013, A._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a formé opposition contre la décision de l'Ambassade du
23 avril 2013 auprès de l'ODM.
Elle a tout d'abord relevé qu'elle n'avait jamais été auditionnée par
quiconque de l'Ambassade. En outre, elle a réitéré le fait qu'elle était
toujours sous la menace d'un mariage forcé avec son beau-frère, âgé de
45 ans et veuf de l'une de ses sœurs. Elle a précisé que suite au refus de
l'Ambassade, elle et sa mère étaient retournées se réfugier à B._______,
chez D._______. Elle s'est également référé au contenu de son écrit du
18 mars 2013 pour motiver son opposition.
A l'appui de celle-ci, elle a notamment produit une copie d'une lettre datée
du 26 novembre 2012 et signée de D._______.
E.
Par décision incidente du 10 juin 2013, l'ODM a requis le paiement d'un
montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais présumés de
procédure et lui a accordé un délai pour ce faire.
Dans le délai imparti, l'intéressée s'est acquittée de la somme due.
F.
Par décision du 21 août 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté
l'opposition introduite le 29 mai 2013 contre le refus de visa pour des
motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen.
Cet office a tout d'abord écarté le grief tiré d'une éventuelle violation du
droit d'être entendu, au motif que l'Ambassade avait correctement
appliqué le point 3.1 de la Directive et que l'intéressée avait valablement
pu faire valoir auprès de celle-ci les raisons pour lesquelles elle sollicitait
un tel visa. Cela étant, l'office fédéral a estimé que l'intéressée ne se
trouvait pas dans une situation de détresse particulière qui justifierait
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Il a relevé que, d'une part,
A._______ et sa mère, laquelle exerçait l'autorité parentale sur cette
dernière et était opposée au mariage forcé de sa fille, vivaient
actuellement auprès d'un ami dans la ville de B._______, et, d'autre part,
l'intéressée pouvait compter sur le soutien et la protection d'une partie de
sa famille, comme cela ressortait de la lettre du 26 novembre 2012
rédigée par D._______. Constatant que A._______ avait échappé aux
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menaces alléguées de mariage forcé et résidait actuellement à
B._______ avec sa mère, où elle n'avait pas été inquiétée et recherchée,
l'ODM a considéré qu'elle ne se trouvait visiblement pas dans une
situation de danger imminent.
G.
Par écrit du 23 septembre 2013, A._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre cette décision, en concluant à son annulation,
à l'octroi du visa sollicité et à être autorisée à entrer dans l'espace
Schengen. A titre préalable, elle a demandé à être dispensée du
paiement d'une avance de frais.
La recourante a pour l'essentiel contesté l'appréciation de l'ODM selon
laquelle elle ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent.
Elle a souligné que, menacée d'un mariage forcé, elle risquait non
seulement de subir les représailles des personnes qui la recherchaient
pour la marier à son beau-frère mais aussi d'être enlevée, voire même
violée. En outre, elle a relevé que le fait de vivre seule avec sa mère ne
lui garantissait pas d'être en sécurité.
H.
Le 26 septembre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours du
23 septembre 2013.
I.
Par courrier du 21 novembre 2013, la recourante a fait valoir que sa
situation avait évolué dans la mesure où son père avait, en date du
8 novembre 2013, fait emprisonner deux de ses propres enfants dans le
but de la faire revenir ainsi que sa mère, laquelle n'était du reste pas au
courant pour l'heure de ces nouveaux éléments.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
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l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par
le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du
25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
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l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
précité, consid. 5.1 et 5.2).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du
code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans sa requête du 15 avril 2013, A._______ a demandé à ce qu'un
visa Schengen pour des motifs humanitaires lui soit octroyé. Par décision
du 23 avril 2013, l'Ambassade a rejeté ladite demande, au moyen d'un
formulaire-type de refus de visa (cf. art. 6 al. 2 LEtr), aux motifs que
l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés (motif du
formulaire n° 2), d'une part, et que la volonté de quitter l'espèce
Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du formulaire
n° 9), d'autre part. Le 29 mai 2013, l'intéressée a fait opposition (cf. art. 6
al. 2bis LEtr), laquelle a été rejetée, par décision de l'ODM du 21 août
2013.
Dans le recours qu'elle a déposée contre cette décision, A._______ a
reproché le fait que l'Ambassade avait refusé sa requête pour les raisons
indiquées sur le formulaire précité. En effet, le paragraphe 4 de la let. c
du code frontières Schengen aurait pu, selon elle, permettre tout de
même son autorisation d'entrer en Suisse, et ce même si elle ne
remplissait pas les deux conditions normalement requises pour obtenir un
visa Schengen ordinaire.
En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que l'Ambassade, en
procédant de la sorte, à savoir en cochant, sur son formulaire-type de
refus de visa du 23 avril 2013, les motifs n° 2 et n° 9, n'a fait que se
conformer aux instructions émises par l'ODM dans les cas où elle
entendait refuser la demande de visa pour raisons humanitaires (cf. ch. 5
de la Directive). En outre, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer, dans le
cadre de son opposition du 29 mai 2013, les raisons pour lesquelles elle
estimait remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa
d'entrée pour des raisons humanitaires, au sens notamment de l'art. 2
al. 4 OEV. Dans sa décision du 21 août 2013, l'autorité de première
instance a apprécié les raisons spécifiques invoquées par A._______
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pour déterminer si ces dernières étaient réalisées, conformément au
paragraphe 4 de la let. c du code frontières Schengen, sans examiner les
autres conditions ordinaires relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen. Le reproche précité de A._______ n'est dès lors pas
fondé.
4.2 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012.
Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons
humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le
droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en
Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande
d'asile dans les meilleurs délais, sans quoi il doit quitter le pays après
trois mois.
4.3 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des
autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel
peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés
particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien
réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et
de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a
lieu de considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. le
message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi
la Directive, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
4.4 En l'espèce, A._______ a fait valoir qu'elle risquait d'être contrainte de
devoir épouser le mari de sa défunte sœur, décédée en (…) 2012.
Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé qu'elle ne se trouvait pas dans
une situation de détresse particulière susceptible de justifier l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse.
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Dans son pourvoi, la recourante a contesté l'appréciation faite par
l'autorité de première instance, soulignant en particulier que les menaces
d'un mariage forcé étaient bien réelles et toujours d'actualité.
4.5 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'intéressée se trouve
effectivement dans une situation de détresse telle qu'elle nécessiterait de
lui accorder un visa d'entrée en Suisse.
En premier lieu, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les
observations de la recourante selon lesquelles il est fort douteux que les
autorités éthiopiennes puissent être en mesure de lui offrir une protection
adéquate. Il ne conteste pas non plus le bien-fondé des sources
d'organismes internationaux cités à cet effet. Cela étant précisé, il
constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressée, après avoir appris que son
beau-frère entendait la contraindre de l'épouser, a pu très rapidement
obtenir le soutien de sa mère, laquelle bénéficie d'ailleurs de l'autorité
parentale sur sa fille mineure, âgée de (…), respectivement bientôt (…)
ans. Faisant usage de l'autorité parentale dont elle dispose, la mère de la
recourante s'est du reste immédiatement opposée au mariage forcé de sa
fille. Afin de protéger cette dernière, elle a ainsi pris les mesures qui
s'imposaient en partant se réfugier, dans un premier temps, à B._______
au domicile d'un ami, ressortissant suisse d'origine éthiopienne, dans un
second temps à E._______, avant de revenir à leur premier lieu de
refuge, où elles se trouvent encore à ce jour. Comme l'a relevé à juste
titre l'ODM, la recourante n'a jamais été inquiétée ou recherchée
à B._______. Quant aux allégations selon lesquelles sa mère aurait
croisé un membre de la famille de son beau-frère à E._______, lequel lui
aurait posé de manière instante des questions sur son lieu de résidence,
elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées. De surcroît,
il apparaît, sur la base des pièces figurant au dossier, qu'elle peut
compter, en sus du soutien de sa mère, sur la protection de sa famille ou,
à tout le moins, d'une partie d'entre elle. Il ressort en particulier de la
lettre du (…) 2012 rédigée par D._______ qu'un des oncles de
l'intéressée a promptement réagi lorsque le beau-frère de celle-ci l'a
demandée en mariage auprès de son père, en le "jetant dehors" avec ses
compagnons. Dans ces conditions, l'allégation selon laquelle elle ne peut
pas compter sur le soutien de certains membres de sa famille proche
n'est pas crédible. Dans son courrier du 18 mars 2013, A._______ a par
ailleurs admis que le fait de remplacer l'épouse décédée par une sœur
plus jeune ne correspondait pas à une pratique familiale, ni à une
pratique locale sur le secteur de B._______.
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Quant à l'allégation contenue dans le courrier du 21 novembre 2013,
selon laquelle son père aurait fait emprisonner, en date du (…) 2013,
deux de ses propres enfants dans le seul but de la faire revenir ainsi que
sa mère, laquelle ne serait pas pour l'heure au courant de ces faits, elle
se limite à une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément
concret. Elle ne saurait en outre modifier l'appréciation du Tribunal relatif
au soutien sur lequel la recourante peut compter de la part d'une partie
de sa famille.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
5.
Dès lors, il ne saurait être reproché à cet office d'avoir refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, fondée sur des motifs
humanitaires, en faveur de A._______.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 21 août 2013 est conforme au droit
(cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
6.
A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 4 LAsi et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :