B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5336/2017
Ar r ê t d u 6 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par la Fondation Suisse du Service Social
International,
en la personne de Maître Jean-Louis Berardi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré illégalement en Suisse le (…) 2015, A._______ y a, le lendemain,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2015 et sur ses motifs d’asile le (…) 2016. Une audition complémentaire a
eu lieu en date du (…) 2017.
C.
Par décision du 18 août 2017, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan.
D.
Par écrit du (…) 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’octroi de l’asile.
E.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur
les motifs du (…) 2016 et de l’audition complémentaire du (…) 2017.
2.2 En effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné
impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la
demande d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler en présence de
son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à
son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
2.3 En l’occurrence, à la lecture des procès-verbaux desdites auditions, le
Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées,
avec notamment la présence de la curatrice de l’intéressé lors des deux
auditions précitées.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2015, A._______ a notamment
déclaré qu’il fréquentait une école coranique dans une mosquée à
B._______. L’imam de cette mosquée, le mollah C._______, serait un
complice des talibans et aurait tenté de l’endoctriner, l’encourageant à
participer à des opérations-suicides. Le (…) 2015, ledit mollah aurait fait
venir l’intéressé et son ami D._______ chez lui pour charger trois caisses
d’explosifs dans un triporteur qui aurait dû être conduit au marché. Le
chauffeur aurait été arrêté par les autorités avant que ces caisses n’aient
pu exploser. Il aurait alors dénoncé le mollah qui aurait été arrêté à son
tour et indiqué que le recourant et D._______ étaient ses complices. Le
recourant a également expliqué qu’il avait informé sa famille de la situation.
Après avoir été battu par sa mère et son oncle, ce dernier l’aurait amené
chez un de ses amis pour qu’il s’y cache, dans une étable, pendant deux
semaines. Par la suite, sa mère aurait été arrêtée et interrogée par les
autorités au sujet de l’endroit où se trouvait l’intéressé. Elle aurait
également été convoquée au tribunal de première instance du district de
E._______ et y aurait appris les condamnations de mollah C._______ à 22
ans de prison, de D._______ à 14 ans et de son fils à 17 ans. Après son
séjour chez l’ami de son oncle, A._______ se serait rendu chez sa sœur à
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F._______, où il serait resté jusqu’au (…) 2015, avant de finalement quitter
l’Afghanistan.
4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2016, puis lors d’une audition complémentaire le (…) 2017, à chaque
fois en présence de sa curatrice, l’intéressé a en substance confirmé les
événements relatés lors de son audition sommaire.
4.3 Dans sa décision du 18 août 2017, le SEM a considéré que les motifs
d’asile allégués par A._______ étaient peu plausibles et contradictoires.
Partant, il a conclu qu’ils ne répondaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
4.4 Dans son recours du (…) 2017, le prénommé a donné des explications
quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM. Citant des
principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), il a également argué qu’en tant que personne soupçonnée
de soutenir les talibans, soit des éléments hostiles au gouvernement, sa
crainte de future persécution était fondée, de sorte que la qualité de réfugié
devait lui être reconnue et l’asile lui être octroyé.
5.
5.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les récits
successifs présentés par A._______ au cours de ses différentes auditions
comportaient d’importants indices d’invraisemblance.
5.2 Le prénommé a certes allégué avoir fui son pays parce qu’il avait, dans
le cadre d’un jugement rendu par le tribunal du district de E._______, fait
l’objet d’une condamnation à 17 ans de prison, en raison de sa participation
à une tentative d’attentat (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce
A6/19, no 7.02 p. 11 ; procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce
A16/28, Q nos 218 s. p. 20). Toutefois, en l’absence d’éléments concrets et
tangibles de nature à démontrer ses dires, il n’est pas crédible qu’un
jugement prononçant une peine privative de liberté aussi lourde ait été
rendu à l’encontre du recourant, qui plus est un mineur, sur la base d’une
simple dénonciation. C’est d’autant moins vraisemblable que l’intéressé a
admis ne jamais avoir été arrêté, de surcroît pour des faits dénotant une
implication relativement faible dans un attentat avorté. Questionné sur le
fait de savoir si ledit jugement lui avait été notifié, il a simplement répondu
que ni sa mère ni son oncle n’en avaient reçu de copie écrite et qu’il ne
leur était pas possible de s’en procurer une, au risque d’attirer l’attention
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des autorités (cf. pièce A16/28, Q nos 220 ss
p. 20 s.). Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, il
n’est pas plausible qu’un tel jugement n’ait donné lieu qu’à une notification
orale, ce d’autant moins qu’il aurait été rendu par défaut. En outre, le
recourant a confirmé être toujours en contact avec sa mère et son oncle. Il
apparaît dès lors légitime que ceux-ci puissent solliciter une copie dudit
jugement – si tant est que celui-ci ait effectivement été prononcé –, sans
risque de représailles de la part des autorités. Il y a lieu encore de relever
que, s’agissant des faits qui se seraient déroulés après l’arrestation du
mollah, l’intéressé les a exposés uniquement sur la base d’informations
qu’il aurait obtenues de manière indirecte, à travers sa mère ou son oncle.
Cela étant, l’ensemble des propos tenus par le recourant relatifs à la
condamnation dont il aurait fait l’objet étant lacunaire et ne s’appuyant sur
aucun élément tangible, leur vraisemblance est fortement sujette à caution.
5.3 Concernant les faits qui auraient débouché sur cette condamnation,
A._______ est resté tout aussi vague et imprécis. Ainsi, le prénommé a
indiqué qu’il ne savait pas ce que contenaient les caisses qu’il aurait
chargées dans le triporteur (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016,
pièce A14/29, Q no 234 p. 25 ; pièce A16/28, Q no 163 p. 16). Il ne semble
cependant pas crédible que l’imam se soit contenté d’ordonner à deux
jeunes de charger, dans un véhicule, des caisses prêtes à exploser, sans
leur donner d’instructions particulières (cf. pièce A16/28, Q no 205 p. 19)
malgré les matériaux dangereux qui y étaient stockés. Pour des raisons de
sécurité, il aurait été logique de leur donner, à tout le moins, quelques
précautions minimales à observer, ce d’autant plus que toute mauvaise
manipulation aurait pu s’avérer fatale, y compris pour le mollah, également
sur les lieux. Au demeurant, il est difficilement compréhensible que l’imam
ait dû demander de l’aide à deux jeunes alors qu’il aurait pu charger lui-
même les caisses avec le conducteur du triporteur qui aurait aussi été
présent (cf. pièce A16/28, Q nos 156 ss p. 15). A cet égard, il y a encore lieu
de relever que, si l’intéressé a expliqué que ledit conducteur avait été arrêté
avant que les caisses n’aient explosé et dénoncé le mollah C._______ (cf.
not. pièce A16/28, Q nos 236 s. p. 22), il n’en a plus aucunement fait mention
au moment de revenir sur ce qui se serait passé lors de l’audience au
tribunal. Partant, au vu de leur caractère peu circonstancié, l’ensemble des
propos de l’intéressé relatifs à sa participation aux préparatifs de l’attentat-
suicide ne sont pas crédibles.
5.4 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’était
pas plausible que A._______ se soit réfugié au domicile de sa sœur, si les
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autorités l’avaient réellement soupçonné d’être impliqué dans la
préparation d’un attentat. En effet, il apparaît pour le moins risqué qu’après
s’être caché dans une étable, à G._______, il se soit rendu ensuite à
F._______, soit la capitale de la province de H._______, alors même qu’il
aurait été activement recherché par les autorités. Interrogé précisément
sur ces faits, le prénommé a indiqué que personne n’était au courant de
l’adresse de sa sœur (cf. pièce A14/29, Q nos 238 s. p. 25). Il est toutefois
peu crédible que la police ne soit pas venue le chercher chez celle-ci et,
surtout, que le recourant ait pris un tel risque, alors qu’il aurait cherché à
quitter l’Afghanistan au plus vite. A cet égard, le Tribunal relève encore
l’itinéraire peu clair que l’intéressé aurait emprunté pour sortir du pays. En
effet, celui-ci a indiqué être allé de F._______ jusqu’à I._______, puis
J._______, pour enfin arriver à K._______ (cf. pièces A6/19, no 5.01 p. 8 ;
A14/29, Q no 58 p. 7 ; A16/28, Q no 242 p. 22). Cela ne constitue
manifestement pas le chemin le plus court pour quitter au plus vite
l’Afghanistan. Questionné sur ce détour important, le recourant n’a pas été
en mesure de fournir une explication plausible (cf. pièces A14/29, Q nos 59
s. p. 7 ; A16/28, Q nos 251 s. p. 23).
5.5 Au demeurant, lorsque l’intéressé a été interrogé sur sa responsabilité
dans l’acte qu’il aurait commis, il n’a, dans un premier temps, pas compris
le sens de la question, puis s’est finalement contenté de répondre qu’il
n’aurait pas chargé les caisses dans le triporteur s’il avait été au courant
de leur contenu (cf. pièce A16/28, Q nos 260 ss p. 24). De même, il n’a pas
non plus saisi la question de l’auditeur du SEM relative au comportement
de mollah C._______, lequel n’aurait pas hésité à le dénoncer à la police
alors qu’il aurait pu chercher à protéger un de ses jeunes élèves (cf. pièce
A16/28, Q nos 210 ss p. 20). On peut cependant légitimement attendre
d’une personne qui affirme avoir participé à la préparation d’un attentat sur
un marché très fréquenté, soit un acte grave et lourd de conséquences,
qu’elle se soit posé ce type de questions, a fortiori après avoir pu prendre
conscience de son acte deux ans plus tard. Dans ce contexte, le fait que
A._______ n’ait, même avec du recul, pas réfléchi à sa responsabilité dans
cette tentative d’attentat ni même compris les questions posées à ce sujet
laisse fortement penser qu’il n’a pas réellement vécu les faits allégués.
5.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux arguments pertinents
développés par l’autorité intimée dans la décision attaquée, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA).
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5.7 Partant, compte tenu du manque de substance et des nombreuses
incohérences entachant les propos du prénommé, la vraisemblance de son
récit ne peut pas être admise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure due à la situation actuelle en
Afghanistan (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 août 2017).
Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à
l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(…) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :