Cour IV
D-5338/2006
bog/rol/gec
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition : MM les Juges Bovier, Brodard et Lang
Greffier : M. Romy
A._______, Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 9 février 2006 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi
(réexamen) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que par décision du 11 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 5 mai
2004 par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
qu'en date du 2 décembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a rejeté le recours - limité à la question du renvoi et de son exécution - déposé le
18 mai 2005 contre cette décision,
que par acte daté du 26 janvier 2006, l'intéressée a demandé le réexamen de la
décision de l'ODM précitée en ce qui concerne l'exécution de son renvoi ; qu'elle a
notamment fait valoir des problèmes de santé, ainsi que la situation politique et sanitaire
prévalant actuellement en République démocratique du Congo ; qu'à l'appui de sa
demande, elle a versé un certificat médical établi le C._______ et divers documents
relatifs à la situation dans son pays émanant de Médecins sans frontières,
que l'ODM a rejeté la demande de réexamen en date du 9 février 2006 ; qu'il a estimé
en particulier que les problèmes de santé soulevés n'étaient pas importants au point de
devoir renoncer à l'exécution du renvoi de la requérante, compte tenu notamment de sa
situation personnelle,
que, par acte du 9 mars 2006, complété le 29 suivant, l'intéressée a recouru contre la
décision de l'ODM du 9 février 2006 ; que pour l'essentiel, elle reprend les mêmes
arguments que ceux présentés dans sa demande de reconsidération, à savoir ses
problèmes de santé et la situation prévalant dans son pays ; qu'à l'appui de son recours,
elle a produit une nouvelle attestation médicale, datée du D._______, ainsi que la copie
de deux convocations de police datant de E._______ et F._______ ; qu'elle a conclu à
l'annulation du prononcé de l'ODM et à son admission provisoire ; qu'elle a par ailleurs
requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle,
que par décision incidente du 31 mars 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a
rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle
formulées par la recourante et a requis une avance de frais de 1200 francs ; que dite
avance a été versée au terme du délai accordé à cet effet,
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), relatif aux dispositions transitoires, les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont
traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base
du nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
que le Tribunal connaît en particulier des recours formés contre les décisions rendues
par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), y compris en matière de réexamen,
3que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la juris-
prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des dé-
cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les cir-
constances de fait on subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque,
que la demande de réexamen ne peut cependant servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens de preuve
nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il
résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss et
JICRA 1998 n° 3 p. 19ss) ; que plus généralement et afin d’éviter une contestation
continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu d'exclure la reconsidération
d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en
se fondant sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir par le biais d’un recours dirigé
contre cette dernière décision (cf. JICRA 2000 n° 24 consid. 3b p. 218ss ; JAAC 35.17
p. 65 ; 36.18 p. 50 ; P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle
1979, p. 100) ; qu'enfin, au même titre que la révision (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
p. 211), la demande de réexamen ne permet pas, sauf exception (cf. JICRA 1998 n° 3
déjà citée), de supprimer une erreur de droit,
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne sau-
rait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la requête du 26 janvier 2006 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 9
février 2006 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée, celle-ci concluant à l'octroi d'une
admission provisoire en Suisse,
que principalement, l'intéressée motive sa demande par ses problèmes de santé, tels
qu'ils ressortent des attestations médicales des C._______ et D._______ ; qu'il appert
toutefois de celles-ci que la recourante est suivie pour lesdits problèmes médicaux
depuis G._______ ; qu'il ne ressort en outre pas desdites attestations que son état de
santé se serait aggravé ; qu'elle ne ne le prétend d'ailleurs pas ; que l'état de santé de
l'intéressée est donc invoqué manifestement tardivement, dès lors que cette dernière
aurait pu et dû le faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 46 LTAF par
analogie) ; que par ailleurs, les problèmes de santé allégués ne révèlent manifestement
pas un risque grave pour l'intéressée qui ferait apparaître l'exécution du renvoi comme
contraire au droit international public (cf. en ce sens JICRA 1998 n° 3 p. 19ss ; 1995
4n° 9 p. consid. 7 p. 83ss) ; qu'en particulier, il ne ressort pas des attestations médicales
produites qu'elle doive se soumettre à un quelconque traitement spécifique et
particulièrement lourd qui ne serait pas disponible dans son pays,
que s'agissant en second lieu de la situation générale à laquelle l'intéressée fait
référence dans son recours, le Tribunal relève que celle-là a déjà été examinée dans la
décision sur recours de la CRA du 2 décembre 2005 et qu'aucune évolution significative
n'est intervenue depuis lors ; que dans cette mesure, la recourante demande en réalité
uniquement une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de
celle qui a déjà été retenue ; que la voie du réexamen ou de la révision exclut toutefois
pareil procédé (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; 1993 n° 4 consid. 4c et 5
p. 20ss),
qu'enfin, la recourante a déposé deux nouveaux moyens de preuve en relation avec ses
motifs d'asile, à savoir les copies de deux convocations de police datant respectivement
des E._______ et F._______ ; que le Tribunal rappelle d'abord que le cadre litigieux de
la présente procédure est limité à l'examen de l'exécution du renvoi ; qu'ensuite, il y a
lieu de considérer que ces moyens de preuve, dans la mesure où ils sont censés se
référer à des événements antérieurs à la décision sur recours du 2 décembre 2005,
devraient relever de la révision et non pas du réexamen (cf. en ce sens JICRA 1994 n°
27 p. 196ss ; 1993 n° 4 p. 16ss) ; que toutefois, le Tribunal observe qu'ils n'ont été
déposés que sous la seule forme de photocopies, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en
considération, puisque ce procédé technique n'exclut pas la reproduction d'autres
données que celles figurant authentiquement sur le texte original ; que par ailleurs, force
est de constater que ces pièces ne contiennent aucun élément quelque peu précis et
fiable relatif aux motifs d'asile de l'intéressée ou quant à leur objet ; qu'en outre, tout
Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes
illicites et assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce
moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité
d'une persécution ; qu'or, en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible
permettant de considérer que tel puisse être le cas ; que dans ces conditions, il ne se
justifie pas d'ouvrir une procédure de révision afin d'examiner ces seuls documents ;
que par ailleurs, le fait que ce motif est invoqué dans le présent recours plutôt que dans
une demande de révision en bonne et due forme n'est pas préjudiciable à la recourante
puisque le Tribunal s'en saisit par ce biais,
qu'il résulte de ce qui précède que la recourante ne fait valoir aucun motif de nature à
entraîner la reconsidération de la décision de l'ODM du 11 avril 2005, voire la révision
de la décision sur recours de la CRA du 2 décembre 2005,
qu'il s'ensuit que, par son prononcé du 9 février 2006, l'ODM n'a pas commis de vio-
lation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te ; que de plus, celui-ci n'est pas inopportun (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en conséquence,
le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à le remettre en cause, doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable ; que de surcroît manifestement infondé,
il peut l'être par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont à la charge de l'intéressée.
Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le H._______.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire de la recourante, par courrier recommandé
– à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
– à la Police des étrangers de I._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Date d'expédition :