Cour IV
D-5338/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Blaise Pagan et Robert Galliker, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 23 juillet 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5338/2009
Faits :
A.
Le 24 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu les 30 octobre et 20 décembre 2007, le requérant, d'ethnie
arabe et de religion sunnite, a déclaré provenir de Bagdad, où il était
né et avait toujours vécu. En 2005, il aurait été gravement blessé lors
d'un attentat qui a eu lieu dans son quartier, B._______. Portant des
séquelles de ses blessures, notamment à l'oreille, il se serait laissé
pousser les cheveux pour cacher cette atteinte qui le gênait. Durant
l'été 2005, il aurait été abordé par un groupe de jeunes se prétendant
de l'armée du Mahdi qui, lui reprochant sa coupe, non conforme à la
norme islamiste, l'auraient battu et menacé de lui trancher l'oreille s'il
ne coupait pas ses cheveux dans les 24 à 48 heures. Il se serait
immédiatement plié à cette injonction. Au début 2006, il aurait
commencé à travailler dans la police. Le 15 septembre 2007, il aurait
reçu une lettre de menaces provenant du groupe "Saraia Firak Al-
Maut", appartenant à l'armée du Mahdi, l'accusant d'être un traître.
Trois heures plus tard, des inscriptions rouges auraient été apposées
sur les murs de sa maison, indiquant que celle-ci ne pouvait pas être
vendue ni louée. Un de ses amis l'aurait également informé que sa
maison avait été la cible de tirs et d'une explosion. Quelques jours plus
tard, après avoir déposé plainte auprès de la police, il se serait rendu
au Ministère de l'Immigration, puis au Ministère des affaires
étrangères, afin de dénoncer les attaques dont il avait été victime.
Le 19 septembre 2007, des terroristes auraient tué son frère, croyant
qu'il s'agissait de lui. Le 23 septembre suivant, craignant pour sa
sécurité et celle de sa famille, l'intéressé aurait déménagé avec ses
parents dans le quartier sunnite de C._______, puis aurait préparé
son départ. Le 10 octobre 2007, il se serait rendu en Syrie en voiture,
muni d'un faux passeport. Il y serait resté jusqu'au 23 octobre suivant,
avant de prendre un avion à destination d'un pays inconnu,
accompagné d'un passeur qui lui aurait fourni un autre passeport.
Le lendemain, après avoir transité par d'autres pays inconnus, il serait
arrivé à Bâle en train.
Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il
souffrait de troubles de santé, notamment sur le plan psychique.
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Il a produit sa carte d'identité, son certificat de nationalité, une carte
professionnelle, deux plaintes des 16 et 17 septembre 2007, le
certificat de décès de son frère du 19 septembre 2007, ainsi qu'un
certificat médical du 26 mars 2008 le concernant.
B.
Par décision du 23 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a
relevé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), indiquant en
particulier qu'il pouvait se soustraire aux menaces dont il faisait l'objet
en s'installant dans une région d'Irak, par exemple dans le Kurdistan
autonome irakien. L'autorité de première instance a ensuite constaté
que l'exécution de son renvoi était licite, au vu de l'invraisemblance de
ses déclarations. Toutefois, elle a renoncé à cette mesure, la
considérant comme inexigible, et a admis provisoirement le requérant.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 25 août 2009, A._______ a conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a
rappelé les motifs l'ayant poussé à fuir et contesté l'appréciation
retenue par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir
qu'il ne serait pas en sécurité dans le Kurdistan autonome irakien. En
outre, afin d'attester de la véracité de ses propos, il a déclaré que les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM provenaient surtout de
malentendus et du fait qu'il se trouvait, à son arrivée en Suisse, dans
un état de grand stress, dû aux troubles psychiques dont il souffrait.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical daté
du 25 août 2009, actualisant celui du 26 mars 2008. Il en résulte
notamment que la surdité reste quasi complète à gauche, sans espoir
d'amélioration en raison de l'augmentation du risque infectieux, et qu'il
présente de nombreuses cicatrices sur le corps. Sur le plan psychique,
il est indiqué qu'il a bénéficié d'un suivi intensif au printemps 2008,
pour un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif et un
trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des émotions et des
conduites. Depuis, le suivi a été espacé et le traitement
médicamenteux a pu être stoppé.
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D.
Par décision incidente du 1er septembre 2009, le juge instructeur en
charge du dossier a invité le recourant à s'acquitter d'un montant de
Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés,
jusqu'au 17 septembre suivant.
L'intéressé a versé cette somme en date du 15 septembre 2009.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 5 octobre 2009. Dit office a notamment relevé que
l'engagement de l'intéressé en tant que policier depuis le début 2006
le plaçait de facto du côté des nouvelles autorités irakiennes, à la tête
desquelles se trouvait le président Jalal Talabani, kurde. De ce fait,
l'ODM a estimé qu'il n'y avait aucune raison de penser que les
autorités du nord de l'Irak soient amenées à considérer que le
recourant représentait un risque du point de vue sécuritaire et que
celui-ci pourrait chercher à obtenir une protection dans le Kurdistan
autonome irakien.
F.
Dans sa réplique du 19 octobre suivant, A._______ a souligné que le
raisonnement de l'ODM ne tenait pas compte de la réalité politique
actuelle de l'Irak. Il a notamment fait valoir que l'hostilité des kurdes
irakiens à l'égard des arabes, sunnites de surcroît, était notoire
(les premiers accusant les seconds d'envahir leur territoire), de sorte
que s'installer dans cette région était pour lui impossible.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par
la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans
le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé a réitéré à l'appui de son recours qu'il
craignait d'être la cible de représailles de la part de l'armée du Mahdi,
dès lors que l'un des groupes de cette armée, "Saraia Firak Al-Maut",
l'avait menacé, l'accusant d'être un traître en raison de son travail pour
le compte de l'État irakien, et avait tué son frère à sa place après le
dépôt de sa plainte.
4.2 Sans se prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par le
recourant, l'autorité inférieure s'est limitée à retenir qu'elle les
considérait, de toute façon, comme non pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié dans la mesure où l'intéressé
disposait de toute manière d'une possibilité de refuge interne dans le
Kurdistan autonome irakien. Ce n'est que dans le cadre de l'examen
de la licéité de l'exécution de son renvoi que l'ODM a relevé quelques
éléments d'invraisemblance dans ses déclarations.
Cela étant, si le récit rapporté par l'intéressé n'est certes pas exempt
de quelques divergences et d'imprécisions, il ne peut être exclu que
celles-ci soient dues à l'état psychique dans lequel il se trouvait à son
arrivée en Suisse. Il ressort en effet du rapport médical du 26 mars
2008 qu'il était suivi depuis le 21 novembre 2007 pour un épisode
dépressif sévère et un état de stress post-traumatique, et qu'il
présentait un status post traumatisme lié à un attentat avec de
nombreuses cicatrices sur le thorax et l'abdomen, ainsi qu'une surdité
totale à gauche. Ces faits n'ont pas été contestés par l'ODM. Il sied
également de relever que le représentant de l'oeuvre d'entraide,
présent lors de l'audition fédérale, a observé que l'intéressé se trouvait
dans un état de "grande agitation" (idées fixes, tremblements des
jambes, changements de ton dans la voix). S'ajoute à cela que la
personne ayant mené cette audition a mentionné dans une note jointe
au dossier qu'au cours de celle-ci, A._______ avait été bouleversé,
profondément atteint dans son psychisme, au point d'avoir eu
beaucoup de peine à répondre aux questions de manière précise, se
contentant d'exposer ses motifs "à sa façon". L'intéressé a certes
contresigné les propos tenus au cours de cette audition, laquelle
constitue, faut-il le rappeler, une étape essentielle de la procédure
d'asile (cf. art. 29 LAsi). Le but de celle-ci est en effet de permettre à la
partie de s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile qu'elle
est le mieux à même de présenter. Pour l'autorité, cette audition doit
permettre d'établir les faits pertinents sur la base desquels celle-ci
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statuera tout en respectant l'obligation du droit d'être entendu. Au vu
des circonstances particulières du cas d'espèce et malgré la signature
apposée par l'intéressé sur le procès-verbal de l'audition fédérale du
20 décembre 2007, cette dernière ne pouvait permettre à l'ODM de se
prononcer définitivement sur les motifs d'asile allégués par l'intéressé.
Il est dès lors d'emblée douteux que le récit présenté au cours de
celle-ci puisse être considéré comme étant complet et fiable de sorte à
permettre à l'ODM de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé.
Or, compte tenu à la fois de la situation toujours très complexe et
tendue que connaît l'Irak sur une grande partie de son territoire et des
risques notoires auxquels sont exposés les agents étatiques de ce
pays face à des groupes terroristes, cette question ne peut être
laissée indécise. Si les faits rapportés étaient avérés, il importerait en
effet d'examiner en détail si l'intéressé peut effectivement obtenir une
protection adéquate de la part des autorités irakiennes (cf. JICRA
2006 n° 18, théorie de la protection), voire s'il peut éventuellement
bénéficier d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine,
comme l'a retenu l'ODM à l'appui de sa décision.
4.3 L'ODM a certes estimé que l'intéressé avait, d'une manière très
générale et sans aucunement tenir compte de la particularité du cas
d'espèce, la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en
s'installant dans une autre région d'Irak, par exemple le Kurdistan
autonome irakien, dans la mesure où il n'avait pas allégué avoir
rencontré de problèmes avec les autorités.
Le Tribunal n'écarte pas cette hypothèse. Toutefois, il rappelle que,
pour que l'existence d'un refuge interne soit admise, encore faut-il que
la personne intéressée puisse effectivement bénéficier, dans une autre
partie du pays, d'un accès concret à des structures efficaces de
protection, qu'il puisse être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, et qu'elle puisse s'y installer sans
crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier
consid. 10.3.2, et JICRA 1996 n° 1).
Dans un arrêt de principe relativement récent, le Tribunal a considéré
qu'il ne pouvait être admis automatiquement que les Arabes et les
autres Irakiens non-kurdes provenant du centre et du sud de l'Irak
jouissaient de la liberté d'établissement interne et d'une garantie de
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protection de la part des autorités kurdes, et que c'était donc au cas
par cas qu'il fallait examiner l'existence d'un éventuelle possibilité
de refuge dans le nord de l'Irak (ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 p. 47s.;
cf. également ATAF 2008/5 p. 57ss). Une telle analyse était d'autant
plus nécessaire en l'occurrence que le recourant, un sunnite engagé
dans la police irakienne et dont le père avait été au service de l'ancien
régime de Saddam Hussein, est à l'évidence susceptible d'attirer
l'attention des autorités kurdes autonomes.
En l'espèce, l'ODM n'a pas examiné si l'intéressé, au vu de son
appartenance ethnique et de sa situation personnelle, pouvait
effectivement s'installer dans les provinces kurdes au nord de l'Irak et
y bénéficier d'une protection adéquate de la part des autorités en
place dans cette région. Or, comme relevé ci-dessus, un tel examen
individualisé s'avère indispensable.
4.4 Il ressort de ce qui précède que des investigations
complémentaires et d'une certaine ampleur doivent être menées pour
se prononcer tant sur la vraisemblance que sur la pertinence des
déclarations du recourant, en particulier sur son environnement
familial, les fonctions exactes qu'il occupait dans le cadre de son
emploi, la formation parcourue, les circonstances exactes des
menaces dont il aurait fait l'objet et les motifs exacts des menaces
auxquelles il était exposé de la part du groupe "Saraia Firak Al-Maut",
appartenant à l'armée du Mahdi. Pour les motifs exposés dans le
considérant ci-dessus, il sera également nécessaire de se prononcer
sur la possibilité qu'a l'intéressé d'obtenir, soit de la part des autorités
irakiennes, soit des autorités du Kurdistan autonome irakien, une
protection efficace et effective contre les persécutions dont il allègue
être l'objet. Au vu de ce qui précède, l'office fédéral devra donc mener
une nouvelle audition - l'état psychique du recourant s'étant quelque
peu amélioré (cf. rapport médical du 25 août 2009) - afin de pouvoir
déterminer si ses allégations sont vraisemblables ou pas.
5.
5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art 61. al. 1 PA). La réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires
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d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, Commentaire ad
art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/ St. Gall
2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/
Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits de la cause. Ces mesures d'instruction dépassant
largement l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a
lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des
faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Par conséquent, l'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le
15 septembre 2009 lui sera restituée par le Service financier du
Tribunal.
6.2 Conformément à l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige.
En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un
mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais
nécessaires, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une
indemnité à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 juillet 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais. L'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le
15 septembre 2009 lui sera restituée par le service financier du
Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexe : formulaire "Adresse
de paiement");
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de D._______ .
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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