B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5338/2014, D-5343/2014, D-5345/2014
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Yémen,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décisions de l'ODM du 14 août 2014 / N (…), N (…)
et N (…)
D-5338/2014, D-5343/2014, D-5345/2014
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Vu
la décision du 29 décembre 2011, par laquelle l'ODM a prononcé
l'admission provisoire de G._______, tout en refusant de lui octroyer
l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi,
les demandes d'asile déposées, en Suisse, le 11 juillet 2012 (date du
sceau postal) par l'entremise de G._______ pour son épouse A._______,
ses trois filles encore mineures, D._______, C._______ et B._______,
ainsi que ses deux fils déjà majeurs, F._______ et E._______, qui se
trouvent actuellement encore au Yémen,
les copies des procurations de A._______, F._______ et
E._______ chargeant G._______de représenter leurs intérêts dans la
procédure d'asile présentée à l'étranger,
les courriers aux prénommés, du 28 août 2012, par lesquels l'ODM
indique que, faute de représentation suisse au Yémen, leurs auditions
n'ont pas pu avoir lieu et leur demande de remplir un questionnaire sur
leurs motifs d'asile respectifs jusqu'au 1er octobre 2012,
les réponses aux questionnaires de l'ODM, datées du 27 septembre 2012,
non signées par les intéressés mais accompagnées d'une lettre explicative
signée par G._______,
les courriers du 10 juin 2013 et du 3 juillet 2014, par lesquels
G._______s'est enquis du stade d'avancement de la procédure et a
réitéré les motifs d'asile de sa famille,
les décisions séparées de l'ODM du 14 août 2014, rejetant les demandes
d'asile présentées à l'étranger et autorisations d'entrées en faveur des
intéressés,
les recours du 19 août 2014 concluant principalement à l'annulation de
dites décisions, à l'octroi de "visas d'entrée" et à ce que des mesures
adéquates soient prises pour qu'une audition des intéressés soit menée
sur place au Yémen,
les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ces recours,
les moyens de preuve produits à l'appui de ces recours, soit:
D-5338/2014, D-5343/2014, D-5345/2014
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- une lettre de soutien du président du Southern Observatory of Human
Rights (SOHR),
- le rapport des mois d'avril à juin 2014 du SOHR sur la situation des
droits de l'homme et la politique au Yémen,
- un article de presse paru dans le journal "The Telegraph" le
9 septembre 2014 sur les opposants au régime gouvernemental
yéménite,
- des photographies affichant le militantisme de G._______,
et considérant
qu'au vu de leur étroite connexité, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) prononce la jonction des causes D-5338/2014
(A._______ et ses trois filles, D._______, C._______ et B._______),
D-5345/2014 (F._______) et D-5343/2014 (E._______),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non-réalisée en l'espèce,
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que le Tribunal remarque d'emblée que l'écrit du 11 juillet 2012, par lequel
G._______a déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et
pour le compte des recourants établis à l'étranger, n'était accompagné
que des copies des procurations signées par ceux-ci ; que partant, il
sied d'examiner si les recourants ont réellement qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 1.3),
D-5338/2014, D-5343/2014, D-5345/2014
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que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une
personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte
strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle
demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice ait pu être
réparé par ce dernier durant la procédure de première instance, cette
personne devant, par son propre comportement (p. ex. participation à
l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée
et/ou signée par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM
en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve
rétrospectivement cette démarche entreprise en son nom; que si, durant
la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est
jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité
suisse en Suisse ou à l'étranger, sa réelle volonté de déposer une
demande d'asile n'est aucunement établie, de sorte que l'ODM ne saurait
rendre une décision statuant sur cette demande; que dans un tel cas de
figure, le Tribunal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la
cause à l'ODM (cf. pour plus de détails ATAF 2011/39, consid. 4.3),
que, par ailleurs, G._______a toujours été l'interlocuteur de l'ODM ; que
dans le cadre de la procédure de première instance, les intéressés ne sont
jamais intervenus personnellement auprès des autorités suisses ; que le
Tribunal remarque que les réponses au questionnaire de l'ODM ont été
écrites au moyen d'un ordinateur et ne sont pas signées par ceux-ci ; que
selon la lettre d'accompagnement du 27 septembre 2012, G._______a
rempli ces questionnaires au nom des membres de sa famille,
qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, l'on ne saurait admettre la
production de copies de procurations,
que, dit autrement, le dépôt personnel par les intéressés des demandes
d'asile auprès des autorités suisses n'est pas établi en l'état,
qu'au vu de ce qui précède, les décisions du 14 août 2014 doivent être
annulées et les causes renvoyées à l'ODM pour qu'il décide des suites à
leur donner,
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-5338/2014, D-5343/2014, D-5345/2014
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que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du
paiement d'une avance de frais,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1,
1ère phrase, et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est aussi devenue sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; qu'en effet, on ne saurait
admettre que les intéressés ont eu gain de cause, le motif qui a conduit à
l'annulation de la décision du 14 août 2014 ayant dû être relevé d'office
par le Tribunal (art. 64 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 6.2
[non publié]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les décisions du 14 août 2014 sont annulées et les causes renvoyées à
l'ODM pour qu'il décide des suites à leur donner.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La demande de dispense du paiement d'une avance de frais et la
demande d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de G._______ et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :