Cour IV
D-5339/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 août 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5339/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 6 et du 13 juillet 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 20 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a
également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 25 août 2009, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, concluant préalablement à l'octroi d'un délai afin de
faire parvenir au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) la preuve de
son statut d'étudiant au Nigéria, ainsi que du décès de son père,
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date
du 27 août 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne
peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 et consid. 5.6.6 p. 91s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
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voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'aurait
jamais possédé ni carte d'identité ni passeport (cf. pv. aud. du 6 juillet
2009 p. 3s. et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 4) ne saurait constituer un
motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que les réponses de l'intéressé quant au fait qu'il n'aurait personne au
pays pour l'aider à en obtenir et qu'il ne savait pas à qui s'adresser
sont peu crédibles au vu de son niveau de formation (universitaire)
allégué – lequel aurait en outre vraisemblablement nécessité son
identification au moyen d'un document officiel lors de son
immatriculation – et du caractère évasif, indigent et peu probable, du
récit qu'il a proposé,
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qu'outre ce comportement, la description du voyage du recourant et
l'absence d'informations fondamentales qui la caractérise, malgré une
instruction de niveau universitaire, portent atteinte à la vraisemblance
du récit proposé et démontrent une volonté de dissimuler sa véritable
identité et les véritables circonstances de son arrivée en Suisse ;
qu'en effet, le recourant aurait voyagé du Zimbabwe, au Botswana,
avant de gagner l'Afrique du Sud sans document d'identité ; qu'il aurait
rencontré par hasard un prêtre à B._______ [ville de République
d'Afrique du Sud], lequel lui aurait fourni un faux document d'identité,
aurait organisé pour lui son voyage, et l'aurait accompagné jusqu'en
Suisse, sans contrepartie et sur la seule base de son récit ; qu'il aurait
« juste suivi le prêtre », ne sachant indiquer ni le nom de la compagnie
aérienne avec laquelle il aurait volé, ni le lieu d'atterrissage, ni la date
de son arrivée en Suisse, ni même l'identité et la nationalité sous
lesquelles il aurait voyagé, n'ayant prétendument jamais ouvert le
document fourni (cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 13ss),
que faute de motifs excusables, la première exception de l'art. 32 al. 3
LAsi n'est pas réalisée,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
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ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss),
qu’en l'espèce, l'intéressé a invoqué comme motif de fuite du Nigéria
les conséquences de son adhésion à une société secrète, la confrérie
C._______, alors qu'il aurait commencé des études de marketing à
l'Université de D._______ ; qu'ainsi, alors qu'il aurait refusé de
participer au meurtre de membres d'une confrérie rivale dénommée
E._______, ces derniers l'auraient pourchassés afin de le tuer,
exécutant son père ; qu'il n'aurait en outre pu requérir l'aide des
autorités locales, dès lors que, du fait de son appartenance à dite
société secrète, il aurait encouru lui-même la prison ou la mort,
que le recourant a tenu des propos contradictoires s'agissant de
l'année de son adhésion à C._______ et de ses débuts universitaires,
indiquant dans un premier temps que ces faits s'étaient produits en
2006, alors qu'il était âgé de 18 ans (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009 p. 2),
indiquant ultérieurement avoir été membre de la confrérie en 2004, à
l'époque d'affrontements ayant entraîné la mort de dix-huit membres
des deux clans, alors qu'il était âgé de 18 ans (cf. pv. aud. du 6 juillet
2009 p. 5 et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 5 et 15) ; que confronté au
fait que selon la date de naissance annoncée aux autorités suisses
d'asile, il n'aurait été âgé que de 15 ans en 2004, le recourant n'a pu
se justifier de manière convaincante, indiquant « je ne sais pas, j'ai
calculé mon âge comme ça, mais je me suis peut-être trompé »,
que le récit de l'activité de la confrérie à laquelle il aurait appartenu est
stéréotypé et inconsistant, indiquant que les membres de celle-ci
« tuaient les gens » et « buvaient leur sang » (cf. pv. aud. du 6 juillet
2009 p. 5 et pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 6s.) ; qu'il a été incapable
d'expliquer de manière précise notamment les causes des
affrontements entre les deux clans rivaux, les lieux et la fréquence de
leur réunions (cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 7), se bornant à des
généralités,
qu'il n'a pu donner aucune explication circonstanciée, en particulier
aucune indication de temps précise s'agissant des affrontements entre
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les confréries rivales, lesquels auraient pourtant entraîné dix-huit
morts, indiquant seulement que ceux-ci s'étaient déroulés « sur une
certaine période de temps » ; qu'il n'a également donné aucune
indication précise sur les circonstances, en particulier l'époque de la
mort de son père ou de la visite préalable que le malheureux aurait
reçu du clan E._______,
qu'enfin et si l'on considère qu'il aurait refusé de participer au meurtre
de membres du E._______, il est invraisemblable que ceux-ci tentent
de l'occire,
que ce récit, totalement inconstant, n'est pas crédible,
que partant, son allégation selon laquelle, s'il s'était rendu à Lagos ou
à Port Harcourt, ses poursuivants l'auraient retrouvé ne convainc pas,
que le recourant a indiqué avoir vécu sans craindre d'être retrouvé par
les membres des deux confréries rivales, de 2006 jusqu'au mois de
novembre 2008, à F._______, un village choisi par hasard, qu'il aurait
quitté en raison de conflits survenus entre chrétiens et musulmans
(cf. pv. aud. du 13 juillet 2009 p. 8),
que les risques qu'il prétend encourir en lien avec les autorités
nigérianes ne sont qu'hypothétiques et non personnalisés, l'intéressé
les invoquant de manière générale pour tout membre de la confrérie
C._______, et son appartenance à ce groupe n'est nullement établie
(cf. ci-dessus) ; qu'en outre, il n'a pas prétendu avoir été inquiété par
les autorités nigérianes durant les deux années où il aurait vécu à
F._______,
qu'ainsi, il n'est manifestement pas vraisemblable qu'il soit
personnellement recherché par dites autorités pour ce motif,
que le recourant ne prétend pas qu'il devrait rendre des comptes aux
autorités de Lagos pour un autre motif,
qu'à supposer que les rapports homosexels allégués par le recourant
soit avérés, il a indiqué n'avoir jamais connu de problème pour ce motif
avec les autorités de son pays d'origine (cf. pv. aud. du 6 juillet 2009
p. 6),
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que le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM relatives au
prétendu voyage de l'intéressé du Nigéria jusqu'au Zimbabwe,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements
relatés par l'intéressé au Nigéria ne correspondent pas à une
expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la
procédure d'asile,
que l'ODM a donc à juste titre retenu l'invraisemblance manifeste du
récit présenté par le recourant (cf. art. 7 LAsi),
qu'il ne saurait dès lors y avoir persécution – ou sérieux préjudice – au
sens de l'art. 3 LAsi, ce qui exclut la qualité de réfugié,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de cette qualité,
que les moyens de preuve que le recourant entend déposer au terme
du délai de trente jours qu'il requiert ne permettraient, en tout état de
cause, pas d'apporter des indices susceptibles de remettre en cause
la non-entrée en matière en tant qu'elle retient l'absence manifeste de
vraisemblance, de sorte qu'il apparaît inutile d'accorder au recourant
un délai supplémentaire pour produire les documents annoncés,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de
la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance
confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant en cas de renvoi au Nigéria,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne
formation selon ses propres déclarations – même s'il n'a pas mené à
terme sa formation universitaire – et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de (...) (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...), ad dossier N _______ (par télécopie ; avec prière de
faire signer l'accusé de réception au recourant et de le retourner au
Tribunal),
- à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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