B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5341/2014
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi (sans exécution du renvoi) ;
décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…).
D-5341/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le
29 novembre 2010.
Suite à une comparaison avec les données de l'unité centrale du système
Eurodac, il est apparu que l’intéressé avait auparavant déposé une
demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009,
et en Italie le 1er avril 2010. Avant d’être transféré vers la Hongrie par les
autorités italiennes, il a rejoint la Suisse.
A.b Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du
requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c de l’ancien Règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss), l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement
le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, le 28 janvier 2011, en vertu
de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son
transfert vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt D-1111/2011 du 24 février 2011, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
interjeté le 16 février 2011 contre cette décision.
A.d Le 4 mai 2011, l’intéressé a été transféré à Budapest.
B.
En date du 23 mars 2013, A._______ est revenu clandestinement en
Suisse, où il a déposé une seconde demande d'asile le 27 mars 2012.
C.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'après avoir été
transféré en Hongrie au mois de mai 2011, l’intéressé y a déposé une
nouvelle demande le 9 mai 2011, laquelle a été rejetée le
6 décembre 2011, et qu'il a quitté ce pays avant d'être renvoyé en
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Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé une demande d'asile le
6 mars 2012. Les autorités autrichiennes ayant décidé de le transférer en
Hongrie, il est revenu en Suisse.
Entendu par le SEM, le 12 avril 2012, dans le cadre d’une audition sur ses
données personnelles, il a déclaré avoir vécu à Kaboul jusqu’à l’âge de
cinq ou six ans, avant que sa famille ne décide de partir pour l’Iran. Après
quelques années passées dans ce pays il y aurait trouvé un travail et fondé
une famille. Il y aurait vécu jusqu’en juin 2007. Il a également indiqué s’être
converti au christianisme durant son séjour à Vienne, et être depuis lors de
religion protestante.
D.
Les autorités hongroises ayant accepté, le 14 mai 2012, la reprise en
charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e de l’ancien
règlement Dublin II, le SEM a rendu, le 15 mai 2012, une décision de non-
entrée en matière fondée sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé le
transfert de l'intéressé vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette
mesure.
E.
Par arrêt D-3106/2012 du 26 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours
introduit, le 7 juin 2012, contre cette décision.
F.
Le 7 octobre 2013, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision du SEM du 15 mai 2012, faisant valoir sa nouvelle situation
médicale consécutive à un grave accident intervenu à B._______, le (…),
lequel l’a notamment plongé dans un coma durant une semaine et lui a
laissé d’importantes séquelles, tant physiques que psychologiques.
Il a produit deux rapports médicaux établis, les 14 août 2013 et
4 octobre 2013, par ses médecins traitants, ainsi que diverses copies de
documents ayant trait à sa détention administrative en Hongrie.
Par décision incidente du 23 octobre 2013, le SEM, considérant que la
demande de réexamen apparaissait d’emblée vouée à l’échec, a imparti à
l’intéressé un délai au 7 novembre 2013 pour verser une avance de frais.
Par courrier du 13 novembre 2013, l’intéressé a fait savoir qu’il n’avait pu
s’acquitter de l’avance de frais requise en raison de son indigence, tout en
contestant l’appréciation faite par le SEM dans sa décision incidente.
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Page 4
G.
Par décision du 26 novembre 2013, le SEM a levé [recte : annulé] sa
décision du 15 mai 2012 et engagé la procédure d’asile nationale, dans la
mesure où le délai pour effectuer le transfert de A._______ vers la Hongrie
était échu. Ainsi, il a retenu que la responsabilité pour l’examen de la
demande d’asile de l’intéressé était passée à la Suisse. Il a également rayé
du rôle la demande de réexamen du 7 octobre 2013, celle-ci étant devenue
sans objet suite à l’annulation de la décision précitée.
H.
Le 1er avril 2014, le Ministère public de B._______ a condamné A._______
à 90 jours-amende à 30 francs le jour-amende, avec sursis pendant deux
ans, pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr [RS 142.20]).
I.
Entendu, le 26 juin 2014, dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile,
A._______ a déclaré être d’ethnie hazari et avoir vécu à Kaboul avec sa
famille, jusqu’à l’âge de cinq ou six ans. Il aurait ensuite résidé en Iran
jusqu’en juin 2007, date à laquelle il aurait pris la décision de quitter ce
pays et de se rendre en Europe, au motif que les migrants afghans
n’étaient plus acceptés par la société iranienne. Il a précisé que son père,
décédé en 2003, avait été officier supérieur dans l’armée afghane sous le
régime de Najibullah et qu’à la chute de celui-ci, il aurait envisagé de se
rendre dans son lieu d’origine, à C._______. Son père aurait toutefois dû
y renoncer, après avoir appris qu’il était accusé – à tort – d’être un traître
et d’avoir assassiné des civils. Craignant pour sa vie, il aurait quitté
l’Afghanistan et serait parti s’installer en Iran, avec sa famille.
A._______ a également soutenu qu’en cas de renvoi dans son pays
d’origine, il risquerait de subir des persécutions, en raison de son père,
resté impuni des crimes dont il avait été accusé des années auparavant. Il
a ajouté qu’en Hongrie, durant son séjour en prison, il avait pratiqué sa
religion d’alors, l’islam, tout en ayant de nombreuses discussions avec un
compatriote converti au christianisme. Arrivé en Autriche, il aurait rencontré
un Iranien qui lui aurait donné des explications sur le christianisme et avec
qui il aurait appris à prier. Lors de sa venue en Suisse, ayant le sentiment
d’être chrétien et ayant renié l’islam, il a pris la décision de déclarer aux
autorités suisses être de confession chrétienne. A D._______, il aurait été
très bien accueilli au sein d’une église évangélique regroupant des fidèles
de la communauté (...). Il aurait par la suite été baptisé par le pasteur de
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cette église et participerait régulièrement aux réunions de prière qui y
étaient organisées.
L’intéressé a produit une attestation du 23 juin 2013, selon laquelle son
baptême a eu lieu, le 12 mai 2012, à l’église E._______ de D._______,
ainsi que trois rapports médicaux établis les 4 octobre 2013, 29
novembre 2013 et 2 juin 2014, par ses médecins traitants. Il en ressort pour
l’essentiel que l’intéressé souffre d’un diabète (…), de séquelles liées au
grave accident dont il a fait l’objet le (…), ainsi que de troubles psychiques
(état dépressif majeur, anxiété).
J.
Par décision du 29 août 2014, notifiée le 1er septembre 2014, le SEM a nié
la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse. Il l’a en revanche mis au bénéfice d’une admission
provisoire, l’exécution de cette mesure vers l’Afghanistan étant inexigible.
K.
Dans son recours interjeté le 19 septembre 2014, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision du SEM du 29 août 2014 en ce qu’elle lui déniait
la qualité de réfugié, à la reconnaissance de cette qualité, et au prononcé
d’une admission provisoire, au motif de l’illicéité de l’exécution de son
renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, il a produit un document du 14 septembre 2014,
intitulé « attestation d’application de membre de l’église », mentionnant
l’assiduité avec laquelle il fréquentait l’église E._______ de D._______, et
sa pratique religieuse régulière « conformément aux normes de l’église ».
L.
Par décision incidente du 15 octobre 2014, la juge instructeur du Tribunal
a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné F._______,
du CSP, en qualité de mandataire commis d’office dans la présente cause.
M.
Invité, par ordonnance du 15 octobre 2014, à se déterminer sur le recours,
le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 20 octobre 2014.
N.
Après y avoir été invité, par ordonnance du 22 octobre 2014, A._______ a
déposé ses observations, le 3 novembre 2014.
D-5341/2014
Page 6
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
A titre liminaire, il sied de relever que le recourant n’a pas contesté la
décision du SEM du 29 août 2014 en tant qu’elle rejette sa demande
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Page 7
d’asile, pour des motifs antérieurs à son départ du pays. Sur ce point, dite
décision a acquis force de chose décidée. Seule est donc litigieuse la
question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite en raison de sa conversion en Suisse, et se voir de
ce fait reconnaître la qualité de réfugié.
3.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen
approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi,
que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le
comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement
exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la
question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non
(ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28
consid. 7.1 ; AMARELLE/NGUYEN, Code annoté de droit des migrations,
vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.).
4.
4.1 En l’espèce, A._______ a fait valoir s’être converti au christianisme
quelques semaines après le dépôt de sa seconde demande d’asile en
Suisse, et craindre de ce fait de subir des persécutions, en cas de retour
dans son pays d’origine.
4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas mis en doute la conversion
de l’intéressé au christianisme, mais a considéré que celle-ci n’était pas de
nature à l’exposer à des persécutions en cas de retour en Afghanistan,
dans la mesure où elle ne semblait pas être connue des autorités afghanes
ou de tiers. Il a donc nié l’existence d’une crainte fondée de futures
persécutions en rapport à la conversion du recourant.
D-5341/2014
Page 8
4.3 A l’appui de son recours, A._______ a contesté l’argumentation du
SEM. Il a souligné que son droit de pratiquer sa religion faisait partie
intégrante de sa personnalité et que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il cache
sa conversion, tout en relevant que, de toute manière, les autorités
afghanes auraient tôt ou tard vent de celle-ci. L’abandon de l’islam pour
une autre religion étant considéré par les autorités afghanes comme un
crime d’apostasie, il risquerait en conséquence d’être persécuté dans son
pays d’origine.
5.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si la conversion de A._______ au
christianisme – attestée par deux documents établis à D._______ les
23 juin 2013 et 14 septembre 2014 par une église évangélique (cf. consid. I
et K ci-dessus) –, intervenue après son arrivée en Suisse, est de nature à
justifier une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités
afghanes et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays.
5.1 La Constitution afghane établit l’islam comme religion d’Etat, tout en
laissant les membres des autres religions la liberté d'exercer leur foi dans
les limites de la loi. Selon l'interprétation faite par les tribunaux afghans de
la loi islamique, la conversion de l'islam à une autre religion constitue une
apostasie, laquelle peut conduire à une condamnation à la peine de mort.
Bien que les autorités afghanes n’aient pas infligé, ces dernières années,
de sanctions pénales pour apostasie ou blasphème, les risques de
persécutions pour les personnes converties demeurent. En particulier, les
minorités non musulmanes – dont celle des chrétiens – continuent à faire
l’objet de harcèlements, voire de violences dans certains cas. Elles doivent
ainsi pratiquer leur religion seules ou dans des lieux privés, afin d’éviter
toute discrimination sociale et tout mauvais traitement. De même, l’opinion
publique est hostile envers les convertis et à toute idée de prosélytisme.
Quant aux tribunaux, ils n’accordent pas aux non-musulmans les mêmes
droits qu’aux musulmans. Enfin, les Afghans convertis, ou soupçonnés de
l’être, ont un risque d’être exposés à des persécutions émanant de divers
groupes, en particulier les Talibans (cf. U.S. Department of State, 2016
Report on International Religious Freedom – Afghanistan, du
10 août 2016 ; Freedom House, Freedom in the World 2016 – Afghanistan,
du 7 juin 2016 ; U.S. Commission on International Religious Freedom
(USCIRF), Annual Report 2015, Afghanistan, du 30 avril 2015 ;
cf. également décision de la Cour européenne des droits de l’homme
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Page 9
[ci-après : CourEDH] Pa c. France du 23 mars 2010, requête n° 45269/07
p. 5 s. et p. 10).
5.2 Le 28 avril 2004, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a publié le
n° 6 de ses Principes directeurs sur la protection internationale, à savoir
ceux relatifs aux demandes d’asile fondées sur la religion. Selon ces
principes directeurs, la conviction religieuse, l’identité ou la manière de
vivre sont considérées comme tellement fondamentales pour l’identité
humaine qu’on ne saurait contraindre quelqu’un à les cacher, les modifier
ou y renoncer pour échapper à la persécution. Des restrictions à la liberté
de manifester sa religion ou ses convictions sont permises si elles sont
prévues par la loi et sont nécessaires à la protection de la sécurité, de
l’ordre et de la santé publics ou de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d’autrui. Bien que la discrimination du fait de la religion soit
interdite en vertu du droit international des droits de l’homme, toute
discrimination n’atteint pas nécessairement le niveau requis pour justifier
une reconnaissance du statut de réfugié. En outre, lorsque des personnes
se convertissent après leur départ de leur pays d’origine, cela peut avoir
pour effet de créer une demande « sur place ». Dans de telles situations,
des préoccupations particulières sur le plan de la crédibilité ont tendance
à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de
la sincérité de la conversion sera nécessaire. Parmi les points à examiner
figurent la nature des convictions religieuses défendues dans le pays
d’origine et de celles défendues aujourd’hui et la connexion entre elles,
toute critique vis-à-vis de la religion suivie dans le pays d’origine, par
exemple en raison de sa position sur les questions de genre ou
d’orientation sexuelle, la façon dont le demandeur a été sensibilisé à la
nouvelle religion dans le pays d’accueil, son expérience de cette religion,
son état psychologique et l’existence de preuves corroborant son
implication et son appartenance à la nouvelle religion. Des activités
prétendument « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de
persécution pour un motif tiré de la Convention dans le pays d’origine du
demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour
tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé
n’aurait pas de conséquences négatives graves (cf. UNHCR, Principes
directeurs sur la protection internationale : demandes d’asile fondées sur
la religion au sens de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention
et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, 28 avril 2004,
directeurs,
consulté le 2 novembre 2016 ; cf. également arrêt de la CourEDH F.G.
c. Suède, requête n° 43611/11 par. 52).
D-5341/2014
Page 10
5.3 En l’occurrence, A._______ a exposé les circonstances dans
lesquelles il avait été sensibilisé à la religion chrétienne. Ainsi, il aurait
rencontré, durant sa détention de plusieurs mois en Hongrie, un
compatriote converti au christianisme, avec lequel il aurait longuement
discuté de religion. Par la suite, lors de son second séjour en Autriche, il
aurait eu l’occasion de parler avec un Iranien qui l’aurait informé sur la
religion chrétienne et avec qui il aurait prié. En outre, au moment du dépôt
de sa seconde demande d’asile en mars 2012, il a spontanément déclaré
être de confession chrétienne et justifié son comportement par le fait qu’il
se sentait chrétien et avait renié l’islam. Quelques semaines plus tard, il a
été accueilli au sein d’une église évangélique de D._______, la E._______,
regroupant des fidèles de la communauté (...). Le 12 mai 2012, le baptême
de l’intéressé a été célébré à D._______ par le pasteur de cette église,
comme en atteste le document du 23 juin 2013 produit à l’occasion de
l’audition sur les motifs (cf. consid. I ci-dessus). Le recourant a par ailleurs
continué à fréquenter ce lieu de culte et à pratiquer sa nouvelle religion de
manière régulière (cf. attestation du 14 septembre 2014 produite à l’appui
du recours).
5.4 Compte tenu des déclarations constantes de l’intéressé portant sur son
cheminement vers la foi chrétienne et des documents produits attestant de
celle-ci, et plus particulièrement de son baptême ainsi que de son
engagement au sein d’une église évangélique de D._______, le Tribunal,
à l’instar du SEM, n’a, en l’état, aucune raison de douter de sa conversion
sous l’angle de l’art. 7 LAsi.
5.5 Dans la décision attaquée, le SEM, sans remettre en cause dite
conversion, a toutefois nié l’existence d’une crainte fondée de futures
persécutions, au motif que la conversion du recourant « n’apparaît pas
qu’elle soit connue des autorités ou de tiers en Afghanistan ». Pour aboutir
à cette conclusion, il n’a procédé à aucune analyse approfondie de la
conversion de A._______, du sérieux de ses convictions, de sa manière de
manifester sa foi chrétienne en Suisse, de la façon dont il entendait
l’exprimer dans son pays d’origine, ou encore des éventuelles
conséquences d’une telle conversion en cas de retour en Afghanistan. Or,
dans la mesure où il est notoire que ce pays considère la conversion de
l'islam à une autre religion comme une apostasie, susceptible d’aboutir à
une lourde sanction, pouvant aller jusqu’à une condamnation à mort, et
qu’en plus, les minorités non-musulmanes font l’objet de harcèlements,
voire de violences, de la part de tiers, notamment les Talibans
(cf. consid. 5.1 ci-dessus), l’analyse entreprise par le SEM est insuffisante.
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Invité par le Tribunal à prendre position sur les arguments développés dans
le recours, le SEM a fait valoir qu’il n’existait pas de persécution collective
des chrétiens en Afghanistan, tout en relevant que le dossier ne comportait
aucun élément incitant à penser qu’il y avait, dans le cas d’espèce, une
mise en danger en raison de la conversion « alléguée ». Sur ce point, il a
réitéré le fait que celle-ci ne semblait pas être connue des autorités
afghanes ou de tiers, tout en ajoutant que le recourant avait quitté son pays
d’origine depuis une trentaine d’années et n’y avait plus de parent.
Or, indépendamment de l’existence ou non d’une persécution collective
des chrétiens en Afghanistan, et de l’absence ou non de proches du
recourant dans ce pays, il n’en demeure pas moins que A._______, comme
relevé précédemment, a présenté suffisamment d’éléments pour admettre
sa conversion au christianisme. Ce n’est donc pas son statut de chrétien
qui – à lui seul – lui fait craindre une persécution future, mais bien l’abandon
de la religion musulmane au profit de la religion chrétienne. S’il est certes
admis qu’une telle conversion ne suffit pas en soi à fonder une crainte de
futures persécutions, il n’est toutefois pas totalement exclu que, dans
certaines circonstances, un ressortissant afghan converti au christianisme
soit fondé à craindre de subir, en cas de retour dans son pays, de mauvais
traitements pour des motifs religieux. Pour cette raison, il est nécessaire
de procéder à un examen très minutieux de tels cas, comme le préconise
du reste de longue date le HCR.
En l’espèce toutefois, le SEM n’ayant pas instruit la présente cause sur les
éléments de fait déterminants relevés ci-avant (cf. consid. 5.3 ci-dessus),
alors qu’il est, au vu notamment de la gravité des sanctions auxquelles
l’intéressé pourrait être exposé dans son pays, impératif d’élucider les faits
pertinents de manière sérieuse dans un tel cas de figure, le Tribunal n’est
pas à même de se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base
des seules pièces figurant au dossier, sur la situation personnelle du
recourant en cas de retour dans son pays d’origine. Afin de pouvoir évaluer
le risque encouru par A._______, en appréciant notamment la réalité et les
implications de sa conversion, en Suisse, au christianisme, il est donc
nécessaire que des mesures d’instruction complémentaires soient
diligentées.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
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Page 12
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG
- Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
6.2 Il appartiendra ainsi au Secrétariat d'Etat d’instruire en particulier la
question de l’existence d’une crainte fondée de futures persécutions en
raison de la conversion en Suisse de A._______, en approfondissant
l’instruction sur le sérieux de ses convictions, sa façon d’exprimer sa foi
chrétienne en Suisse et d’envisager de l’exercer en Afghanistan. Il sera en
particulier tenu de procéder à une nouvelle audition de l’intéressé ou, à
tous le moins, de le convier à répondre, par écrit, à une série de questions
portant notamment sur les circonstances et la sincérité de sa conversion,
ses connaissances et son expérience de la religion chrétienne, ainsi que
sur la manière dont il entend la pratiquer dans son pays d’origine. Il devra
également l’interroger sur les raisons l’ayant conduit à porter son choix sur
une église évangélique de D._______ fréquentée par une communauté
(...), et l’inviter à s’exprimer sur les moyens mis en œuvre pour lui permettre
de vivre sa foi au sein de cette église, malgré l’obstacle linguistique. De
plus, il lui faudra requérir la production d’une nouvelle attestation
actualisant, de manière détaillée, son engagement religieux et portant la
signature manuscrite de son auteur. Ensuite seulement, et en tenant
compte de tous les éléments recueillis dans le cadre des mesures
d’instruction précitées, l’autorité de première instance devra se pencher de
manière approfondie sur la situation personnelle de A._______, et évaluer
le risque pour lui d’être exposé à des persécutions en raison de sa
conversion au christianisme, en cas de retour en Afghanistan.
Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une
fois cette instruction complémentaire accomplie. Dans ce contexte, le SEM
devra en particulier tenir compte du risque encouru par le recourant dans
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le cadre d’un pratique normale de sa nouvelle religion et ne saurait attendre
de celui-ci qu’il la pratique seulement en cachette (cf. arrêt de la CourEDH
F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11 op. cit., plus spécifiquement les
par. 50 et 145 faisant référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland c. Y [C-71/11] et
Z. [C-99/11] du 5 septembre 2012, lequel traite précisément de cette
question).
6.3 Partant, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du
SEM du 29 août 2014 est annulée en tant qu’elle nie la qualité de réfugié
de l’intéressé, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire
totale telle qu'octroyée par décision incidente du 15 octobre 2014, dont la
couverture des frais doit toutefois être assurée.
Le mandataire de l’intéressé a produit une note d’honoraires pour un
montant de 1'150 francs (6 heures à 200 francs l’heure pour l’étude du
dossier, l’entretien et la rédaction du recours, d’autres frais à concurrence
de 50 francs pour de faux frais administratifs courants).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal
est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels n’exerçant pas la profession d’avocats (cf. art. 10
al. 2 FITAF).
En l’occurrence, compte tenu des pièces du dossier, de la note de frais et
d’honoraires arrêtée au 19 septembre 2014, de la réplique du
3 novembre 2014 et d’un tarif horaire de 130 francs, il paraît équitable
d’allouer une indemnité d’un montant de 960 francs (soit 7 heures au tarif
horaire de 130 francs, plus les débours pour un montant de 50 francs) pour
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les frais nécessaires à la défenses des intérêts du recourant (art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du
29 août 2014 est annulée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié de
l’intéressé.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l’intéressé un montant de 960 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
6.