Cour IV
D-5344/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Libéria,
représenté par Me Philippe Leuba, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2006 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5344/2006
Faits :
A.
Le 16 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 17 mai (audition sommaire) et 8 juin 2004 (audition
cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé être libérien, de religion
musulmane et d'ethnie fulani, être né et avoir vécu à C._______, où,
dès 2001 jusqu'à son départ, il tenait un commerce de (...).
Parallèlement, de novembre 2001 à décembre 2002, il aurait donné
des cours (...) à des jeunes, puis, dès janvier 2003, il aurait travaillé de
manière non permanente auprès de l'Ambassade D._______ comme
(...).
A partir de fin 2001 ou début 2002, il aurait rencontré des problèmes
avec quatre hommes appartenant à l'Unité Anti-Terroriste (ATU), qui
seraient venus à plusieurs reprises dans son magasin lui demander de
leur fournir gratuitement des marchandises, ce à quoi l'intéressé se
serait toujours refusé. Ces quatre hommes l'auraient alors menacé de
mort.
En (...) 2003, son magasin aurait été pillé alors qu'il avait trouvé refuge
dans une autre maison située près de l'ambassade D._______e,
durant l'intrusion des rebelles du "Liberian United for the
Reconciliation and Democracy" (LURD) dans la ville. Il aurait été
informé par des tiers que les quatre hommes de l'ATU avaient été vus
participant au pillage de son échoppe.
Lors d'une attaque ultérieure des rebelles sur la ville, le (...) 2003, les
quatre hommes en question seraient entrés chez l'intéressé – ou dans
la maison dans laquelle il avait trouvé refuge avec d'autres personnes,
selon les versions – et l'auraient fait sortir, lui disant qu'ils étaient
venus le tuer. Ils lui auraient intimé l'ordre de se coucher par terre
devant la maison. Faisant mine de partir, ils se seraient retournés,
auraient tiré sur lui avec leurs armes, le blessant au pied droit, et
seraient ensuite partis, le croyant mort. Les personnes ayant assisté à
cet événement auraient alors conduit le recourant à l'hôpital, où il
serait resté jusqu'à la fin du mois (...) ou au début du mois (...) 2003.
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L'intéressé n'aurait plus revu les quatre hommes de l'ATU jusqu'au
mois (...) 2004, lorsqu'ils seraient à nouveau venus dans son magasin,
manifestant leur étonnement quant au fait qu'il était encore vivant. Ils
auraient à nouveau menacé le recourant, lui disant qu'ils allaient le
rechercher et le tuer. Celui-ci aurait alors déposé plainte auprès de la
police, mais celle-ci n'aurait rien entrepris.
Le (...) 2004, les quatre hommes seraient revenus et auraient attaqué
l'intéressé dans son magasin. Ils n'auraient pas eu d'armes à feu à ce
moment-là, mais s'en seraient pris à lui avec des couteaux et l'auraient
blessé au nez, à l'avant-bras et à la nuque. Ils auraient toutefois pris la
fuite à la suite de l'arrivée de tiers. Le recourant serait allé porter
plainte auprès de la police, puis se faire soigner dans une petite
clinique.
Le lendemain, la police l'aurait prévenu qu'elle avait arrêté et
emprisonné l'un des quatre hommes, surnommé "E._______", mais
qu'elle n'avait pas pu trouver les trois autres.
L'intéressé aurait toutefois été informé par des tiers que les trois
autres individus étaient revenus dans son magasin à la suite de
l'arrestation de leur comparse, mais ne l'avaient pas trouvé, puisqu'il
travaillait à ce moment-là auprès de l'ambassade D._______.
Ayant été invité à participer à deux conférences relatives à la
formation en (...) des jeunes en Afrique, l'une à F._______ [ville
française], l'autre à G._______ [ville suisse], durant les mois de mai,
respectivement juin 2004, le recourant aurait quitté son domicile, le
(...) avril 2004 ou le (...) avril 2004, selon les versions, à la suite des
menaces proférées à son encontre par ses agresseurs. Il aurait été
hébergé chez un oncle puis chez un ami, avant de quitter le Libéria le
(...) avril 2004 pour Abidjan (Côte d'Ivoire), afin d'obtenir un visa pour
la France auprès de l'Ambassade de France, puis pour Accra (Ghana),
afin d'obtenir un visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de
Suisse. Il serait ensuite retourné à Abidjan, d'où il serait parti pour la
France, via Tripoli, en date du (...) mai 2004, arrivant sur territoire
français le (...) mai 2004. Il serait toutefois arrivé en retard pour
participer à la conférence prévue à F._______ [ville française]. Son
visa pour la France étant périmé le (...) mai suivant, et après un aller-
retour entre H._______ [ville française] et F._______ [ville française], il
aurait pris le train pour la Suisse, ne voulant pas rester illégalement en
France. Il serait ainsi entré en Suisse le (...) mai 2009, mais serait allé,
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par erreur, à I._______ [ville suisse] au lieu de J._______ [ville suisse].
Il a finalement déposé une demande d'asile à B._______ le
(...) mai 2004.
Outre divers documents (certificats scolaires, attestations fiscales,
copies de l'enregistrement de son entreprise au registre du commerce,
articles de journaux, photographies, etc.), l'intéressé a déposé une
lettre de son père du 14 septembre 2004 ainsi que son passeport,
portant les visas délivrés par les Ambassades de France et de Suisse
à Abidjan, respectivement à Accra.
C.
Par courrier du 1er octobre 2004, le requérant a indiqué à l'ODM qu'en
septembre 2004, des violences s'étaient produites à C._______ et
plus particulièrement dans le quartier K._______, où se situait son
commerce, commises par des voleurs armés (en particulier des
anciens miliciens et soldats de l'ATU) contre des commerçants fulanis.
Dans ce contexte, toujours en septembre 2004, des miliciens et des
soldats de l'ATU se seraient rendus chez son père, qu'ils auraient
interrogé à son sujet et battu, au point que celui-ci avait dû recevoir
des soins à l'hôpital. Ils se seraient ensuite rendus au magasin de
l'intéressé, où ils auraient menacé le directeur commercial et volé du
matériel. Celui-ci aurait de ce fait quitté le pays. A l'appui de ses
allégations, le requérant a produit divers documents, dont des
journaux et des documents médicaux.
D.
Par courrier du 22 novembre 2005, le requérant a exposé que deux
personnes de son ethnie auraient été attaquées et brûlées par des ex-
soldats pour avoir résisté à leurs menaces et avoir refusé leurs
demandes, lui-même s'étant enfui du Libéria pour les mêmes raisons.
Il a joint à son envoi des journaux faisant état de ces meurtres.
E.
Par décision du 2 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués
n'étaient pas pertinents, notamment parce que les persécutions
infligées par des tiers ne sont déterminantes pour l'octroi de l'asile que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, et que dans le cas
d'espèce, les préjudices auraient été le fait de tiers, qu'il n'y avait pas
lieu de penser que l'Etat les approuve ou les tolère, ni qu'il refuse sa
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protection, dans la mesure où le requérant a indiqué que suite à la
plainte qu'il avait déposée auprès de la police, celle-ci avait arrêté l'un
de ses agresseurs. Dit office a également relevé que le recourant avait
déclaré n'avoir pas fait de politique et ne jamais avoir rencontré de
problèmes avec les autorités, ce qui excluait l'hypothèse d'une crainte
fondée de persécution découlant de motifs déterminants en matière
d'asile.
F.
Le 3 juillet 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a
recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la CRA). Il a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'inexécution du renvoi et à l'admission provisoire,
sous suite de frais et dépens.
Il a invoqué une violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et un établissement inexact et incomplet
de l'état de fait pertinent, notamment concernant les conséquences de
son appartenance ethnique et de la situation actuelle du Libéria. Il a
exposé que depuis son arrivée en Suisse, il se comportait de façon
exemplaire, ayant suivi des cours de langue, réussissant l'examen
d'admission à l'université, travaillant à titre de bénévole pour une
fondation et passant, au moment du dépôt du recours, les examens de
première année en vue de l'obtention du bachelor. Il a à nouveau
allégué les craintes de persécutions à son encontre en cas de retour
dans son pays, expliquant que l'individu qui avait été emprisonné en
2004, suite à l'agression dont il avait été victime le (...) 2004, était
sûrement sorti de prison, et que deux des quatre anciens membres de
l'ATU à l'origine des préjudices subis feraient désormais partie de la
police du Libéria, selon les informations obtenues par ses soins, mais
dont il n'aurait pas la preuve. Il a souligné également que son
appartenance ethnique était à l'origine des préjudices subis, invoquant
notamment le fait que des personnes issues de la même ethnie que la
sienne avaient été brûlées par d'anciens soldats, en raison du fait que
les membres de cette ethnie, de religion musulmane, étaient
considérés comme des ennemis dans le pays. Il a allégué en outre
qu'il ne pourrait pas utilement compter sur la protection de son pays
d'origine, celui-ci n'étant pas à même de le protéger contre les
agissements illicites de ses agresseurs. De même, l'Etat ne serait
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actuellement pas en mesure de protéger ses citoyens, notamment les
membres de sa tribu, laquelle n'aurait aucun représentant au
gouvernement. Ainsi, il ne pourrait pas vivre ailleurs au Libéria qu'à
C._______, le danger étant pour lui partout, et il ne verrait en outre
pas quel métier il pourrait y exercer.
G.
Par décision incidente du 17 juillet 2006, le juge instructeur de la CRA
alors compétent a constaté que le recourant pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de
frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i. f. de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
H.
Par décision incidente du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de
sept jours dès la notification de la décision afin de se déterminer quant
au fait que le Tribunal envisageait, par substitution de motifs, de
considérer son récit comme invraisemblable, en raison de divergences
émaillant celui-ci, de même que d'invraisemblances quant au
déroulement des événements allégués pour justifier sa demande
d'asile (identité exacte de la personne auteure de la lettre du
14 septembre 2004, invocation en cours de procédure seulement des
menaces proférées à son encontre du fait de son appartenance à
l'ethnie fulani, circonstances de l'agression dont il dit avoir été victime
en [...] 2003, et trajets empruntés pour quitter son pays d'origine).
I.
Par courrier du 9 juin 2009, l'intéressé s'est déterminé sur le contenu
de la décision incidente précitée. Il confirme avoir déclaré l'exacte
vérité au sujet de ce qu'il a subi au Libéria et des motifs qui l'ont
conduit à fuir ce pays. Il explique ainsi, au sujet de l'identité de l'auteur
de la lettre du 14 septembre 2004, que dans sa culture, il est fréquent
d'appeler un enfant qui n'est pas le sien "fils / son" et un ami proche
ou un oncle "père / dad", et qu'il n'a jamais prétendu que le courrier en
question provenait de son père. Quant aux raisons exactes qui l'ont
conduit à fuir son pays, il expose que ce n'est qu'après avoir eu le
temps, le recul et la maturité nécessaires qu'il a pu en parler aux
autorités, rappelant qu'il n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il a quitté son
pays et est arrivé en Suisse. Relativement aux circonstances de
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l'agression qu'il aurait subie le (...) 2003, il explique que ses
agresseurs ignoraient qu'il n'était blessé qu'à un pied, n'étant pas
venus l'observer attentivement, et remercie le Ciel pour cela, n'y
voyant aucun motif de le considérer comme un menteur. Il insiste sur
son comportement exemplaire depuis qu'il est en Suisse,
comportement qui lui a permis de trouver la confiance de nombreux
amis, de nombreux enseignants et employeurs. Il indique qu'il a ainsi
terminé son bachelor auprès de [dénomination de la faculté en
question] de [nom de l'université] et prépare actuellement son master,
qu'il est indépendant financièrement, qu'il travaille auprès d'une
fondation après y avoir effectué un stage et qu'il est également sous-
assistant à l'université. Il veut expliquer par là qu'il a toujours été une
personne honnête, qu'il a toujours dit la vérité, et que c'est bien en
raison de son appartenance à l'ethnie fulani et des persécutions en
découlant qu'il s'est vu contraint de fuir son pays d'origine. Quant à
l'endroit où l'agression en question se serait déroulée, il soutient qu'il a
toujours indiqué qu'il s'agissait de la maison située près de
l'ambassade, le mot anglais employé ("house") ayant été
maladroitement traduit par "chez moi" lors de l'audition du
17 mai 2004, et qu'il n'avait pas encore vingt ans à cette époque.
Relativement aux circonstances du départ de son pays, et notamment
à la mention du Ghana uniquement au chiffre 18 du procès-verbal et
non au chiffre 16, le recourant explique qu'il s'agit soit d'une erreur de
sa part, soit d'une erreur de la traductrice. Quant au laps de temps
utilisé entre le moment de son agression et son départ, de près d'un
mois et demi, l'intéressé soutient qu'il est relativement court, dès lors
qu'il devait réfléchir à ce qu'il devait faire, prendre la décision de tout
quitter pour aller seul vers l'inconnu et enfin organiser son départ.
Enfin, quant à l'invitation à participer à une conférence en Suisse en
qualité d'étudiant, le recourant explique qu'il s'est agi d'un moyen
d'arriver en Suisse, mais non de la motivation de sa démarche ayant
consisté à demander l'asile. Il confirme dès lors l'ensemble des
conclusions prises dans son recours.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 6 août 2009. Il considère notamment qu'il ne
contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Dit office rejoint le contenu de la décision
incidente du Tribunal du 29 mai 2009 s'agissant du caractère
invraisemblable des motifs d'asile du recourant. Il relève en particulier
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le comportement contraire à la logique de celui-ci, qui n'a quitté son
pays d'origine que le (...) avril 2004 ou (...) avril 2004, selon les
versions, alors que son visa pour la France – valable du (...) au (...)
mai 2004 – aurait été établi le (...) avril 2004 à Abidjan. Ainsi, selon
l'ODM, si sa vie avait été réellement en danger comme il le prétend, il
serait de toute évidence parti plus tôt du Libéria et surtout n'y serait
pas retourné, puisqu'il a précisé lors de l'audition sur ses motifs qu'il
s'était rendu à Abidjan pour l'établissement du visa pour la France,
puis à Accra pour l'établissement du visa pour la Suisse. Dit office
relève enfin que s'agissant de la délivrance du visa français, celui-ci
ne pouvait pas avoir été délivré sur la base de l'invitation du [organe
des instances européennes], puisque la lettre d'invitation, du (...) avril
2004, était postérieure à la date d'établissement du visa.
K.
Agissant dans le cadre de son droit de réplique, le 27 août 2009, le
recourant a réaffirmé avoir toujours dit la vérité. Relativement à ses
déplacements en vue de quitter le Libéria, il confirme n'être jamais
retourné au Libéria après l'avoir quitté, puisqu'il aurait quitté son pays
d'origine pour Abidjan, puis se serait rendu à Accra, pour revenir à
Abidjan et enfin se rendre à H._______ [ville française]. Quant à la
date à laquelle il a quitté le Libéria, le recourant confirme qu'il s'agit du
(...) avril 2004, la date du (...) avril 2004 ayant peut-être été
mentionnée par ses soins par erreur lors de sa deuxième audition.
Quant à la date de délivrance du visa Schengen, il indique qu'il n'est
pas possible qu'elle se soit produite le (...) avril 2004 et qu'il s'agit
d'une erreur de l'Ambassade de France à Abidjan. Il produit à cet effet
la copie de la quittance datée du (...) avril 2004 remise par ladite
ambassade pour le visa en question. Ainsi, le visa Schengen aurait bel
et bien été établi postérieurement à la lettre du (...) avril 2004 du
[organe des instances européennes]. Il fournit enfin un nouveau
rapport du 10 juin 2009 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
confirmant les craintes qu'il a pu exprimer. Il soutient dès lors que le
statut de réfugié doit lui être accordé et qu'il ne peut pas être renvoyé
au Libéria. Il se réfère pour le reste à sa détermination du 9 juin 2009.
L.
Par courrier du 19 novembre 2009, le recourant a fourni trois
documents, intitulés "Outgoing currency declaration form", "Airport
services charge" et "Boarding pass", mentionnant tous son nom, ainsi
que, pour les deux premiers, la date du (...) avril 2004. Il expose que
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ces documents attestent qu'il a quitté son pays d'origine en date du
(...) avril 2004 et que le visa pour la France a été établi en date du
(...) avril 2004, et non en date du (...) avril 2004 comme indiqué par
l'ODM dans sa réponse du 6 août 2009.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou devant les services de recours des départements et encore
pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par
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le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en espèce.
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52) et le délai (art. 50, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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3.
3.1 Le récit du recourant est tout d'abord dénué de pertinence au titre
de l'asile (art. 3 LAsi).
L'intéressé, dans son recours, a insisté sur le fait qu'il risquait d'être à
nouveau persécuté en raison principalement de son appartenance à
l'ethnie fulani, en cas de retour dans son pays.
3.1.1 Il ne s'est toutefois clairement référé à son appartenance
ethnique comme motif des persécutions dont il prétend avoir été
victime qu'à l'occasion d'un courrier daté du 22 novembre 2005
adressé à l'ODM, sa lettre du 1er octobre 2004 ne rattachant pas la
cause des attaques contre les marchands fulanis à celle des
agressions dont il aurait fait lui-même l'objet.
Il n'a ainsi pas fait mention de ce motif lors de ses auditions (les
17 mai et 8 juin 2004), malgré les invitations qui lui ont été faites
d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile.
Invité à se prononcer notamment sur cette lacune, le recourant a
indiqué, dans son courrier du 9 juin 2009, que ce n'était que plus tard
qu'il avait pensé aux raisons qui avaient poussé ses agresseurs à s'en
prendre à lui, ayant alors eu le temps, le recul et la maturité
nécessaires pour le faire, rappelant à cette occasion qu'il n'avait que
dix-neuf ans lorsqu'il est arrivé en Suisse.
Cette argumentation ne saurait être retenue, dans la mesure où, si les
agressions dont il aurait été victime étaient dues à son appartenance
ethnique, l'intéressé n'aurait pas manqué de le dire aux auditeurs
suisses.
Or, d'une part, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition,
il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite
comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables
lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au
CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA
1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.), et
a fortiori lorsqu'ils ont été explicitement invoqués seulement environ
deux ans après que le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile.
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D'autre part, l'invocation de son âge comme raison qui l'aurait
empêché de mentionner immédiatement son appartenance ethnique
comme cause des préjudices allégués ne permet pas de revenir sur le
constat qui précède. En particulier, elle contredit non seulement
clairement les capacités dont le recourant a notamment pu faire
preuve au Libéria et en Suisse, au vu des études qu'il a entreprises
avec succès, au vu du fait qu'il a été à la tête d'un commerce très
jeune – à l'âge de dix-sept ans et ayant en outre au moins un employé
sous ses ordres –, de même qu'au vu des invitations reçues pour
participer à des séminaires en Europe sur la base de ses travaux de
réflexion et de recherches dans le domaine de (...) (cf. notamment pv
aud. du 17 mai 2004, p. 2 et 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 5 et 6).
3.1.2 Les articles des journaux et rapports produits ne se rapportent
pas à son cas personnellement, ni ne permettent de se convaincre
d'atteintes répétées et ciblées contre les membres de l'ethnie dont il
se réclame : les articles du journal "The Analyst" du 21 novembre
2005 font effectivement état de meurtres de deux marchands fulanis,
mais aussi d'une condamnation de cet acte par les autorités, affichant
ainsi leur volonté de poursuivre les auteurs, dont rien, au demeurant,
ne permet de retenir qu'ils proviendraient des rangs de l'armée ou de
la police.
Cela dit, selon les informations à la disposition du Tribunal, les
membres de l'ethnie fulani n'ont pas fait l'objet de persécutions
particulières et ciblées durant ces dernières années au Libéria, pays
qui ne fait par ailleurs pas partie des régions où l'on trouve
généralement cette population ("Minorities at Risk Project,
Assessment for Fulani in Guinea", UNHCR, Refworld,
31 décembre 2003, consulté le 13 novembre 2009).
Dès lors, si des conflits peuvent avoir eu lieu sporadiquement dans le
passé entre Chrétiens et Musulmans et entre membres de différentes
ethnies, ils sont survenus dans le nord du pays, en particulier dans le
comté de Nimba, suite à l'appropriation illicite des terres de personnes
ayant fui les combats (Freedom House, Freedom in the World – Liberia
2008, 2 juillet 2008, consulté le 13 novembre 2009 ; U.S. Department
of State, 2008 Human Rights Report : Liberia, 25 février 2009). Des
tensions entre groupes ethniques ou religieux, voire quelques
discriminations générales dont se seraient plaints des responsables
musulmans – portant, par exemple, sur le caractère férié de fêtes
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musulmanes (ibidem) –, ne sauraient constituer de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi.
3.1.2.1 Il convient donc de se référer aux déclarations de l'intéressé
faites lors de ses auditions, desquelles il ressort que les problèmes
rencontrés avec ses quatre agresseurs seraient dus non pas à des
problèmes ethniques, mais à son refus de leur fournir gratuitement des
marchandises provenant du stock de son magasin.
Ainsi, le motif de fuite allégué par le recourant à l'appui de son recours
n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs
prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
3.2 En tout état de cause, à la lecture des procès-verbaux d'audition
et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est
pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite
du Libéria (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des
points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance,
voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de
divergences.
3.2.1 Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait pu
échapper plusieurs fois à la volonté prétendue de le tuer manifestée
par ses agresseurs (les quatre hommes de l'ATU). On ne perçoit pas à
cet égard dans quel but tant de harcèlement et de menaces auraient
été exercés, sans mise à exécution (meurtre, pillage complet ou
destruction du magasin), après trois ou quatre années d'attaques
répétées.
En particulier, lorsque le recourant se serait trouvé face à eux le
(...) 2003, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient tiré sur lui, alors qu'il
était couché au sol devant eux, qu'ils ne l'aient touché qu'au pied droit
et qu'ils l'aient laissé pour mort (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5 ; pv aud.
du 8 juin 2004, p. 8 et 10). S'ils avaient réellement voulu le tuer –
comme l'allègue l'intéressé –, ils auraient vérifié qu'il était mort ou, à
tout le moins, ils ne lui auraient laissé aucune chance de survie par la
suite. Il n'est à cet égard pas vraisemblable que les agresseurs ne se
soient rendus compte qu'en (...) 2004 que le recourant était encore
vivant, en revenant dans son commerce et paraissant étonnés de le
trouver là (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du 8 juin 2004, p. 8),
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et il est incompréhensible que si leur volonté réelle avait été de le tuer,
ils se contentent à ce moment-là de le menacer de le tuer, sans mettre
aussitôt leur sinistre projet à exécution (ibidem). Il n'est enfin pas
crédible que ses agresseurs, s'ils avaient réellement voulu le tuer, ne
soient revenus qu'en (...) 2004, seulement armés de couteaux, pour
prétendument en finir avec lui.
3.2.2 Quant à une prétendue volonté de vengeance de trois des
quatre agresseurs, découlant de l'emprisonnement de leur quatrième
comparse suite à la plainte que l'intéressé aurait déposée à leur
encontre auprès de la police (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6 ; pv aud. du
8 juin 2004, p. 8), elle ne consiste là encore qu'en de simples
allégations de sa part, dénuées de tout élément concret ou moyen de
preuve. Dans ces conditions, des mesures d'instruction en particulier
sur son prétendu dépôt de plainte pénale auprès de la police
libérienne apparaissent superflues, au vu de l'invraisemblance de son
récit.
Ses explications subséquentes ne sont pas plus convaincantes. En
effet, d'une part, il n'énonce que des suppositions quant au fait que la
personne qui avait été arrêtée en 2004 était "sûrement sortie de
prison" (recours, p. 6) et que cet agresseur avait "certainement été
relâché rapidement et sans procès" (idem, p. 7). D'autre part, ses
affirmations selon lesquelles deux de ces quatre personnes feraient
désormais partie de la police ne sont étayées par aucune preuve, le
recourant reconnaissant lui-même ne pas en avoir (idem, p. 5).
3.2.3 Or, d'une manière générale, le récit de l'intéressé est
inconsistant de la part de quelqu'un qui aurait été harcelé à de
nombreuses reprises, de manière régulière et sur une longue période
– trois ou quatre ans –, par les mêmes personnes.
En effet, le récit est d'autant moins crédible que les agresseurs lui sont
inconnus, alors même que l'intéressé recevrait des informations de la
part de tiers – non déterminés – les concernant. L'autorité de céans
rappelle à cet égard que le simple fait d'avoir appris par des tiers que
l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé
de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions
(cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin [éd.], Droit des
réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle /
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Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). On ne voit pas comment la
police aurait pu arrêter au moins un des agresseurs du recourant sans
connaître leur identité, ni comment celui-ci peut affirmer que deux
d'entre eux feraient désormais partie de la police, sans toujours
pouvoir fournir leur identité, ni celle des tiers qui l'en auraient informé.
De même, son récit perd en vraisemblance en raison de la description
très vague qu'il a donnée de ses agresseurs, ainsi que de son
incapacité à indiquer le nombre d'agressions dont il aurait été victime
(cf. notamment pv aud. du 9 juin 2004, p. 9 et 10).
3.2.4 Par surabondance, le récit de l'intéressé est divergent sur le
point du lieu dans lequel se serait déroulée l'agression du (...) 2003,
lors de laquelle ses agresseurs auraient tiré sur lui.
En effet, il a déclaré dans un premier temps que ses agresseurs
étaient venus chez lui, l'auraient emmené, l'auraient fait se coucher au
sol et auraient tiré sur lui (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5). Or, lors de sa
seconde audition, il a déclaré qu'il avait trouvé refuge dans une
maison située près de l'ambassade D._______ lors de l'une des
incursions des rebelles dans la ville de C._______, et que c'est
lorsqu'il aurait ouvert la porte de cette maison qu'il s'était trouvé face à
ses agresseurs, ces derniers lui déclarant alors : "On t'a dit qu'on
viendrait te tuer" (pv aud. du 8 juin 2004, p. 8 et 10).
Non seulement son récit diverge entre ses déclarations, mais encore il
n'est pas crédible, dans le contexte décrit, que ses agresseurs aient
retrouvé l'intéressé le (...) 2003 alors même qu'il ne se trouvait pas
dans son magasin ni dans sa maison et que ceux-là ne pouvaient pas
savoir où il avait trouvé refuge.
Les explications fournies dans son courrier du 9 juin 2009 selon
lesquelles, d'une part, il y aurait eu maladresse dans la traduction de
ses propos, puisque parlant anglais et mentionnant toujours "house",
ce terme aurait été maladroitement traduit par "chez moi" dans l'un
des procès-verbaux d'audition (pv aud. du 17 mai 2004, p. 5), et
d'autre part, qu'il n'avait pas encore vingt ans en mai 2004, ne
sauraient pallier aux incohérences de son récit.
3.2.5 En ce qui concerne les certificats médicaux, consistant en des
cartes de santé et un formulaire de pharmacie, ils ne permettent pas
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non plus de se convaincre de la vraisemblance des préjudices que le
recourant allègue.
Outre le fait que dans les premiers, il ne figure pas de mention de la
nature de la ou des blessures dont il aurait été victime, ces documents
ne permettent pas de démontrer les circonstances qui ont conduit à
leur établissement, ni leur origine précise. Ceci vaut aussi pour les
blessures qu'il a montrées à l'auditeur (pv aud. du 17 mai 2004, p. 6). Il
en est enfin de même pour ce qui est des pièces produites par le
recourant censées concerner l'hospitalisation de son père.
Là encore, force est de constater que les allégations du recourant ne
sont étayées par aucun moyen de preuve utile.
3.2.6 Quant à la lettre datée du 14 septembre 2004 déposée par
l'intéressé, elle est signée d'un nom qui ne correspond pas à celui de
son père. Les explications fournies à ce sujet par le recourant à
l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu ne sont pas
convaincantes. En effet, cette pièce a été enregistrée dans le dossier
de l'ODM comme émanant du père de l'intéressé, mentionnée comme
telle dans la décision entreprise (p. 2, ch. 2 et 3), et le recourant n'a
non seulement pas contesté ces mentions dans son recours, mais il a
également repris les références du passage topique de ladite décision
à titre de moyen de preuve et clairement écrit qu'il s'agissait de son
père (recours du 3 juillet 2006, p. 3).
Si même la nouvelle version donnée par le recourant, selon laquelle la
personne signataire de la lettre en question serait un ami très proche
de sa famille et que dans sa culture, il est courant d'appeler un enfant
qui n'est pas le sien "son / fils" et un ami proche ou un oncle "dad /
père", pouvait être retenue, elle se trouverait remise en question par le
fait que l'intéressé n'a jamais mentionné cette personne lors de ses
déclarations, au titre de membre ou d'ami de sa famille, même au sens
large.
Son récit perd donc là encore en crédibilité.
3.2.7 La description des trajets empruntés pour quitter son pays
d'origine s'éclaircit suite aux explications et documents qu'il a pu
fournir, portant sur ses allers et retours entre Abidjan et Accra en vue
d'obtenir les visas nécessaires aux voyages en France et en Suisse,
puisque les visas en questions ont été obtenus après la réception des
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lettres d'invitation aux conférences prévues en France et en Suisse,
contrairement à ce que l'ODM a indiqué dans sa détermination du
6 août 2009.
Il n'en demeure pas moins que la motivation alléguée du départ de
l'intéressé de son pays d'origine reste sujette à caution.
En effet, si sa vie avait été réellement en danger, il n'aurait pas
attendu du (...) mars 2004 jusqu'au (...) avril 2004 pour quitter son
pays.
Si, comme il le prétend, les invitations aux conférences en Suisse,
respectivement en France, n'avaient été qu'un moyen pour parvenir
jusqu'en Suisse, et non sa motivation réelle pour justifier sa demande
de visas (cf. courrier du recourant du 9 juin 2009, p. 4, ch. 7), il serait
parti immédiatement après la réception de la première invitation pour
la conférence en Suisse, datée du (...) avril 2004, et y aurait
immédiatement demandé l'asile, sans attendre l'invitation du
(...) avril 2004 à assister à une conférence en France, et passer par
des procédures supplémentaire pour aller préalablement dans ce
pays, sans même y demander l'asile.
Au vu de l'invraisemblance des préjudices et craintes alléguées, ainsi
que de l'incompatibilité de l'organisation méthodique et sur plusieurs
semaines de son départ par rapport aux prétendues menaces graves
pesant sur sa vie, la motivation réelle de la venue en Suisse du
recourant doit être considérée comme consistant en son désir de
parfaire sa formation en Europe, et en particulier en Suisse, et non en
la fuite de préjudices graves contre sa personne dans son pays
d'origine.
L'invocation de son comportement exemplaire depuis son arrivée en
Suisse et les attestations de différentes personnes louant sa
personnalité et ses efforts sont à cet égard sans pertinence en matière
d'asile.
3.3 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme
exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard
du caractère invraisemblable du harcèlement et des agressions
répétées dont il prétend avoir été victime, le recourant n'a pas été en
mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au
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sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss.,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
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jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
7.2 En dépit de l'évolution globalement positive depuis l'accord de
paix signé en 2003 et l'investiture de la nouvelle présidente en janvier
2006, le Libéria est toujours la scène de violences occasionnelles et
présente un taux de criminalité qui reste élevé. Il n'en demeure pas
moins qu'à l'heure actuelle, la situation sécuritaire reste stable, bien
que fragile (cf. United Nations, Security Council, Special report of the
Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, 10 juin
2009, point B., p. 3ss, produit par le recourant). Ainsi, le Libéria ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur tout son territoire, et en particulier à Monrovia, qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard,
l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et qu'il n'a pas allégué
de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution
de son renvoi dans son pays d'origine. Là encore, l'invocation de son
comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse et les
attestations de différentes personnes louant sa personnalité et ses
efforts sont sans pertinence, de telles circonstances pouvant
éventuellement être présentées dans le cadre d'une demande relevant
de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'intéressé est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant
pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et
certainement social dans son pays. Il avait en particulier un oncle à
C._______, chez qui il aurait passé quelques jours avant de quitter
son pays, de même qu'un cousin qui aurait touché à sa place son
dernier salaire provenant de son activité auprès de l'ambassade (...),
et enfin son père, qui se trouvait toujours dans cette ville à l'époque du
Page 21
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dépôt de son recours. Il n'y pas lieu de penser que ces membres de sa
famille ne s'y trouveraient plus aujourd'hui.
Quant à la possibilité de trouver un emploi, le recourant a fait montre
de grandes capacités entrepreneuriales dès un très jeune âge dans
son pays d'origine, ainsi que de grandes capacités intellectuelles, au
vu des études entreprises et réussies tant dans son pays d'origine
qu'en Suisse, démontrant par là ses compétences pour subvenir à ses
besoins et s'assumer de manière autonome. Il ne rencontrerait donc
pas de difficultés majeure pour reprendre son ancienne activité de
commerçant, ou en créer une nouvelle, ou encore pour mettre à profit
la formation acquise en Suisse. Il pourra également bénéficier des
contacts créés ou maintenus dans son pays d'origine par le biais de la
mise en place de différents sites Internet, et en particulier celui de (...)
au Libéria, depuis la Suisse, au sein de son employeur, L._______ (cf.
notamment attestations du 18 octobre 2005 et du 19 février 2009 de
L._______ en faveur du recourant), et il pourra ainsi compter sur de
nombreuses connaissances et relations, en plus des membres de sa
famille, à même de le soutenir dans les premiers temps de son retour
au pays, si besoin était.
Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique. L'intéressé est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans sa région
d'origine ou, à tout le moins, il lui incombe d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant d'y
retourner (art. 8 al. 4 LAsi).
Page 22
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9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points.
10.
Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y a
lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à hauteur
de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
L'intéressé n'a pas clairement conclu à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, la conclusion "Il n'est pas perçu de frais"
apparaissant viser la situation qui prévaudrait en cas d'admission du
recours.
Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est pas indigent, puisqu'il a
expressément indiqué être indépendant financièrement (cf. son
courrier du 9 juin 2009), et ne remplit dès lors pas les conditions
requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 23
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un
bulletin de versement, ainsi que des "Outgoing currency declaration
form", "Airport services charge" et "Boarding pass")
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton M._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 24