Cour IV
D-5346/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), Azerbaïdjan,
son épouse
B._______, née le (...),
et leurs enfants
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Arménie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre
2005 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5346/2006
Faits :
A.
Les recourants ont chacun déposé en Suisse une demande d'asile le
17 mai 2004.
Entendu en date du 24 mai et du 16 juin 2004, le recourant, d'origine
ethnique azéri et de langue maternelle arménienne, avec des
connaissances du russe, a déclaré être né à E._______ en
Azerbaïdjan, mais avoir été adopté par un couple arménien et élevé
dans la confession orthodoxe, et se considérer comme arménien.
Après le décès de son père adoptif en 1988, il aurait quitté son pays
natal avec sa mère adoptive pour se rendre à F._______, en Arménie
(...). Suite à des problèmes en raison de son origine ethnique en
1992, il se serait établi en Russie, dans la ville de G._______ dans la
région de (...), puis, à partir de 1996, à H._______, ville où il aurait
rencontré son épouse une année plus tard. Considéré comme
caucasien et assimilé à un Tchétchène en raison de ses
fréquentations, il aurait subi, après les attentats d'octobre 2002
survenus à Moscou, des mauvais traitements de la part de voisins
russes, de la milice et de skinheads, le poussant à quitter la ville le
3 mai 2004 pour se rendre à I._______, avec toute sa famille, avant de
quitter le pays et de venir en Suisse.
Entendue en date du 24 mai et du 28 juin 2004, la recourante, d'ethnie
arménienne et de religion chrétienne, de langue maternelle arménien-
ne avec des connaissances du russe, a confirmé le récit de son
époux, précisant être née en Arménie et avoir quitté le pays en 1994,
pour s'établir à H._______ avec sa mère, son père étant décédé
précédemment, durant la guerre en Arménie.
Les requérants n'ont produit aucun document d'identité, mais ont
versé au dossier un certificat médical daté du 26 mai 2004 et émanant
d'un hôpital universitaire suisse, indiquant que leur fille C._______
devait subir des analyses dès que possible afin de poser un diagnostic
précis, une maladie métabolique étant suspectée.
Sur requête de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'ODM, les intéressés ont produit, par courrier du 3 septembre 2004,
un rapport médical du 2 septembre 2004, établi par une spécialiste en
pédiatrie moléculaire, selon lequel C._______ souffre de glycogénose
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de type 3 (rare erreur congénitale du métabolisme), nécessitant un
contrôle en unité spécialisée de métabolisme tous les 4-6 mois (avec
suivi des paramètres suivants : croissance, âge osseux, fonction
hépatique, fonction musculaire, état nutritionnel), ainsi qu'un régime
spécifique avec apport d'hydrates de carbone et de Maltodextrin
(Fantomalt) en quantité spécifique et régulière. En l'absence de ce
traitement, la patiente encourrait les risques suivants : une
hypoglycémie aigüe avec coma et décès, un retard de croissance, une
cirrhose hépatique, une atteinte myopathique et cardiomyopathique.
Sa prise permettait, au contraire, une diminution du risque
d'hypoglycémie, une stabilisation de la fonction et de l'atteinte
hépatique, une amélioration de la croissance de la patiente, ainsi
qu'un développement intellectuel normal. La jeune fille était apte à
voyager. Toutefois, la spécialiste attirait l'attention sur la rareté de sa
maladie et la nécessité d'une prise en charge spécialisée.
Sur nouvelle requête de l'ODR, les recourants ont versé au dossier
trois lettres de sortie établies par des spécialistes du département
médico-chirurgical de pédiatrie d'un hôpital universitaire en Suisse,
division de pédiatrie moléculaire, datant des années 2004 et 2005,
ainsi qu'un rapport médical du 15 février 2005 confirmant le diagnostic
précité et son traitement, prévoyant également la mise en place d'une
physiothérapie d'une durée d'un an, afin de maintenir la fonction
musculaire de la jeune patiente et de prévenir une atteinte progressive
de celle-ci. En plus des risques déjà formulés encourus sans
traitement, s'ajoutait la possibilité d'un handicap neurologique
permanent.
B.
Par décision du 9 décembre 2005, notifiée trois jours plus tard, l'ODM
a rejeté les demandes d'asile des recourants et de leurs deux enfants,
dès lors que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi
de l'asile au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a retenu, concernant ce dernier point,
que les recourants n'avaient fautivement pas fourni des informations
suffisantes pour déterminer avec certitude leur pays d'origine (Russie,
Azerbaïdjan et/ou Arménie) et que, dès lors, l'autorité n'avait pas
l'obligation de rechercher d'éventuels facteurs s'opposant à leur
renvoi, enfin que l'état de santé de leur fille aînée ne faisait pas
obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il y existait
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les soins médicaux requis par son état de santé. L'office a souligné
finalement l'existence d'un réseau familial et social à H._______.
C.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), actuellement
le Tribunal fédéral administratif (le Tribunal), en date du 9 janvier 2006,
concluant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
illicite ou non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi de
Suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur recours, ils ont versé, le 12 janvier 2006, une lettre de
sortie datée du 9 janvier 2006, établie par deux spécialistes de la
division de pédiatrie moléculaire déjà citée, selon laquelle la mise en
place d'une alimentation nocturne en continu par sonde nasogastrique
était requise, mesure nécessitant une hospitalisation, puis des
consultations tous les trois mois au minimum, ainsi qu'un support de
professionnels en cas de problème technique avec la pompe.
D.
Suite à la décision incidente du 20 janvier 2006, par laquelle le juge
chargé de l'instruction de la CRA a constaté l'entrée en force de chose
décidée de la décision de l'ODM, en tant qu'elle rejetait les demandes
d'asile des intéressés et de leurs filles, et a rejeté leur requête
d'assistance judiciaire partielle, considérant que les soins requis par la
jeune C._______ étaient accessibles tant en Russie qu'en Arménie,
les recourants ont payé, dans le délai imparti, l'avance sur les frais de
procédure présumés requise.
Par courrier du 6 février 2006, les requérants ont demandé la
reconsidération de la décision incidente précitée et produit un rapport
médical établi à la même date, qui retient la nécessité de mettre en
place un traitement par sonde nasogastrique, lequel engendre la
nécessité absolue d'un suivi par un centre spécialisé, ainsi que la
livraison ponctuelle du matériel requis (sachets, sondes, tuyaux et
produits diététiques spéciaux) et la disponibilité 24h/24 du service
technique de l'entreprise, à défaut de quoi la patiente aurait un risque
très élevé de souffrir d'une hypoglycémie sévère.
En raison de l'absence de nouvel élément susceptible de modifier
l'état de fait qui prévalait lors de la décision querellée, cette demande
a été rejetée par décision incidente du 8 février 2006.
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E.
Par courrier du 7 septembre 2007, les recourants ont versé au dossier
un rapport médical du 3 septembre 2007 établi par trois spécialistes
en pédiatrie moléculaire de l'établissement hospitalier universitaire
déjà cité, confirmant le diagnostic posé et annonçant la présence,
depuis octobre 2006, de crises d'épilepsie sous une forme qualifiée de
peu sévère, mais susceptible de s'aggraver et nécessitant la mise en
place d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'une prise en charge
neuro-pédiatrique spécialisée. Cette nouvelle affection créait un risque
particulier chez la jeune patiente, dès lors qu'en l'empêchant de
s'alimenter, les crises pouvaient engendrer une hypoglycémie.
F.
Par lettre du 22 septembre 2009, les intéressés ont confirmé leurs
conclusions. Ils ont cité : un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) daté du 16 octobre 2008 relatif à l'accès aux soins en
Russie, selon lequel une fille handicapée en Russie avait reçu un
soutien étatique de quelque USD 260 au terme d'une longue et
laborieuse procédure d'enregistrement ; un rapport du UK Home Office
de septembre 2008, constatant l'existence d'une médecine à deux
vitesses en Russie et soulignant les mauvaises conditions des
hôpitaux publics, les nombreux manques en eau courante et en
assainissement des eaux, ainsi que les longues listes d'attente,
l'absence durable de personnel soignant et spécialisé, ainsi que de
fournitures et d'équipement ; s'agissant de l'accès aux soins médicaux
en Arménie, un rapport du Country of Return Information Project de
février 2009 indiquant que les personnes sans ressources sont
quasiment privées de traitements appropriés, le système de santé
étant toujours gangréné par la corruption et un système de paiements
informels (pots-de-vin) ; un rapport de Human Rights Practices de
2006, selon lequel la qualité des soins destinés aux enfants est de
moindre qualité et requiert souvent le paiement de sommes d'argent
pour l'obtention de services, bien que la gratuité des soins soit prévue
jusqu'à l'âge de huit ans.
Les requérants ont également fait valoir leur intégration poussée en
Suisse depuis 2004 et en particulier, sous l'angle du bien de l'enfant,
l'assimilation du mode culturel suisse par leurs filles, âgées
respectivement de 9 et 11 ans, scolarisées, parfaitement intégrées en
Suisse et n'ayant plus aucun lien avec leur pays d'origine, et ont
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produit plusieurs certificats médicaux attestant de l'état de santé de
leur fille C._______.
Le certificat médical du 1er septembre 2009, établi par la spécialiste
en pédiatrie moléculaire suivant C._______ depuis son arrivée en
Suisse, confirme le diagnostic de glycogénose de type 3 avec risque
d'hypoglycémie, et pose les diagnostics d'épilepsie, de myopathie, de
cirrhose hépatique, de cardiomyopathie et de troubles psychologiques,
lesquels nécessitent un suivi médical multidisciplinaire ainsi qu'une
prise en charge thérapeutique complexe, dès lors qu'ils touchent
plusieurs organes. Selon la spécialiste, la répétition d'épisodes
d'hypoglycémies sévères survenus dans le pays d'origine de sa
patiente et l'absence de traitement adéquat sont la cause des
cicatrices au niveau cérébral ayant constitué les facteurs déclenchant
de son épilepsie ; la cirrhose hépatique, en tant qu'effet secondaire de
sa maladie de base, est également probablement en lien avec la
tardiveté du diagnostic.
Selon l'attestation du 18 août 2009 établie par la physiothérapeute de
la jeune fille, un suivi physiothérapeutique à raison de deux séances
hebdomadaires, destinées à maintenir ses acquis et à renforcer sa
musculation, son équilibre, sa coordination et sa posture, est requis.
L'attestation du 16 juillet 2009 établi par l'ergothérapeute de
C._______ indique que la séance hebdomadaire dont elle bénéficie a
pour objectifs d'améliorer son autonomie dans les activités de la vie
quotidienne, sa motricité, les aspects visuo-spatiaux et cognitifs
(attention, mémoire visuelle et auditive, etc.), ainsi que la gestion des
moyens auxiliaires et les adaptations au matériel scolaire (en raison
des difficultés graphomotrices de C._______, notamment sa lenteur et
son manque d'endurance).
Selon l'attestation du 13 juillet 2009 établie par la psychiatre suivant la
jeune patiente depuis le mois de juillet 2008 à raison d'une séance de
psychothérapie hebdomadaire, le développement psycho-affectif de la
prénommée est entravé par sa maladie et la jeune fille est en
souffrance, retournant sa révolte et son sentiment d'injustice contre
elle-même. Un suivi thérapeutique régulier est très important pour lui
permettre de reprendre son développement tant affectif que cognitif.
G.
Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 13 janvier
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2010, l'ODM s'en est remis, par réponse du 26 janvier 2010, à
l'appréciation de l'autorité de recours en matière d'asile.
Dite réponse a été transmise aux recourants, pour information, en date
du 27 janvier 2010.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées
devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours
formés à leur encontre (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF,
ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.).
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1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 Les intéressés et leurs filles ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les
représente légitimement. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier
2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leurs motifs d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de
sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose
décidée. Ils ne contestent que le caractère illicite ou exigible de
l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. C'est donc sur le seul
point de l'exécution du renvoi que sera examinée la décision de
l'autorité de première instance.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si tel n'est pas le cas, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à
4 LEtr).
A titre préliminaire, il convient de relever que les trois conditions
empêchant l'exécution du renvoi, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a
p. 2).
En l'espèce, le Tribunal portera son examen sur la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Il est tout d'abord rappelé qu'en application de la jurisprudence du
Tribunal relative à la dissimulation du pays d'origine applicable à tout
le moins par analogie au cas d'espèce, en l'absence d'informations
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précises et déterminantes, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels
obstacles susceptible d'empêcher l'exécution d'un renvoi, les
requérants devant supporter les conséquences de leur manque de
collaboration (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.).
4.2 En l'occurrence, en ne produisant aucun document d'identité,
même relatif à leur parcours de vie dans leur pays d'origine ou de
provenance, sans motifs légitimes, les intéressés ont clairement violé
leur devoir de collaboration (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA). Cela étant,
en regard des circonstances toutes particulières du cas, notamment
de la maladie grave de la fille aînée et du fait que les pays d'origine ou
de provenance peuvent être circonscrits (grâce entre autres à la
langue arménienne), le Tribunal examinera la question de l'exécution
du renvoi à l'égard de la Russie et de l'Arménie.
En effet, le recourant, d'origine ethnique azéri, a indiqué avoir vécu en
Azerbaïdjan – son pays d'origine – jusqu'en 1988, puis à F._______ en
Arménie – le pays d'origine de ses parents adoptifs –, avant de se
rendre en 1992 à G._______ dans la région de (...) en Russie, puis de
prendre domicile à H._______ dès 1996. Une année plus tard, il aurait
rencontré son épouse – originaire d'Arménie et domiciliée à
H._______ depuis 1994. Le couple et leurs enfants auraient vécu dans
cette ville jusqu'au 3 mai 2004, avant de se rendre à I._______ et de
quitter le pays.
En l'absence de tout document déterminant pour l'établissement de la
nationalité des recourants ou de tout indice ou commencement de
preuve relatif à cette question, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a, dans sa décision querellée, envisagé, comme les deux hypothèses
principales concernant la nationalité de la famille, tout d'abord la
nationalité russe, possiblement acquise conformément à la loi de 1992
sur la citoyenneté russe, suite à un séjour d'une certaine durée,
ensuite la nationalité arménienne, en raison de leur appartenance
ethnique, de leur parcours personnel et compte tenu aussi de la loi de
1995 sur la citoyenneté arménienne.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
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par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
5.2 Il est notoire que ni la Russie ni l'Arménie ne connaissent, sur
l'ensemble de leurs territoires respectifs, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces Etats, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, l’exécution du renvoi des
intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
5.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants et en particulier de leur enfant C._______, l'exécution
de leur renvoi est raisonnablement exigible.
5.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
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de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essen-
tiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
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compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
5.3.2 Dans sa décision querellée, l'ODM a considéré que l'état de
santé de C._______ ne constituait pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi, dès lors que la possibilité de recevoir des soins médicaux
existait dans son pays d'origine et que le réseau familial et social
existant à H._______ aiderait à la réinsertion de sa famille.
5.3.3 Les recourants critiquent l'absence de sources sur laquelle
l'autorité intimée fonde son appréciation, ainsi que la généralité de son
propos, et soutiennent la nécessité d'un examen de la disponibilité et
de l'accessibilité du traitement "pour la personne concernée", citant
l'ouvrage de Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi (p. 87).
Ils invoquent, en outre, plusieurs documents d'organismes
internationaux relatant la situation sanitaire désastreuse et le manque
d'un système de santé efficace de l'Arménie, de même que la
mauvaise alimentation, conséquence de la pauvreté, de la population
arménienne et son accès extrêmement difficile au système de soins
national. Ils relèvent également l'absence de diagnostic et de soins
adéquats fournis par les hôpitaux publics russes à leur fille, malgré de
nombreux contrôles effectués dès quelques jours après la naissance
de celle-ci, ainsi que les problèmes de ruptures de stocks constatés
dans le réseau des pharmacies, citant également plusieurs sources
internationales.
5.3.4 Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il n'y a pas
en Arménie d'assurance maladie proprement dite ; toutefois il existe
un programme de soutien mis en place par l'Etat (Basic Benefits
Package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins
existe – à tout le moins en partie – notamment pour les enfants jusqu'à
l'âge de huit ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou
encore les personnes à l'assistance sociale, bien que peu de
personnes soient au courant de leurs droits. En outre, le personnel
médical lui-même exige un paiement préalable avant les consultations
ou interventions, afin de financer le matériel et les médicaments
employés. Même pour les traitements assurés ou pris en charge par
l'Etat, le patient doit en payer une partie. Cela étant, même si les
standards ne correspondent pas à ceux des infrastructures médicales
suisses, le niveau de formation des praticiens arméniens est
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relativement élevé en comparaison avec les pays alentour et, si l'on
n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en
Occident, on y trouve néanmoins de nombreux médicaments avec des
composants similaires. Il apparaît en outre que l'Arménie continue à
recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales
(ONG), notamment Médecins sans Frontières (MSF), qui participent
activement à la formation médicale des praticiens arméniens
(cf. notamment KATJA WALSER, OSAR, Armenien und Russische
Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major,
Berne, 15 juin 2006 ; TESSA SAVVIDIS, OSAR, Armenien : Behandlung
eines behinderten Kindes, Berne, 19 novembre 2008).
5.3.5 Selon les informations à disposition du Tribunal relatives à la
Russie, bien que la Constitution de la Fédération de Russie prévoie le
droit pour chacun d'accéder au service de santé, ainsi qu'à
l'assistance médicale gratuite (cf. art. 41 § 1 Constitution of the
Federation of Russia, ), la gratuité des
soins n'est pas toujours garantie dans les faits et une grande partie
des frais – élevés – doit être payée par les patients eux-mêmes, sauf
s'ils bénéficient d'une assurance privée (cf. notamment KATJA WALSER,
OSAR, op. cit.). Les citoyens russes souffrant de certaines maladies
(notamment la myopathie et l'épilepsie) ont droit à la gratuité des
médicaments (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM],
Informations collectionnées dans le cadre du projet « Une Approche
visant à améliorer et intégrer les Informations sur le Retour et la
Réintégration dans les pays d'Origine – Irrico II », Fédération de
Russie, 13 novembre 2009, p. 5s.).
5.3.6 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux et
attestations versés en cause (du 1er septembre 2009, des 13 et 16
juillet, ainsi que du 18 août 2009) que C._______ souffre de
glycogénose de type 3 avec risque d'hypoglycémie, une maladie
métabolique héréditaire très rare, qui touche le métabolisme des
sucres. A la base de cette maladie se trouve un déficit enzymatique,
qui inhibe la mobilisation du sucre stocké sous forme de glycogène
dans le foie. Son corps est, par conséquent, incapable de maintenir
une glycémie normale durant les phases de jeûne.
En lien avec le risque d'hypoglycémies, C._______ a besoin de suivre
un régime très strict, qui consiste en des repas fréquents, riches en
hydrates de carbone et pauvres en graisses. Pour couvrir la longue
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pause de la nuit, elle se pose une sonde nasogastrique chaque soir et
reçoit une alimentation en continu avec de la maltodextrine
administrée par une pompe électrique. Cette prise en charge
nécessite un suivi régulier par une diététicienne expérimentée dans
cette maladie, un fournisseur pour la maltodextrine et tout le matériel
nécessaire autour de la sonde et la pompe (sachets, tuyaux, etc.),
ainsi qu'un suivi médical avec contrôles des profils glycémiques tous
les trois mois. Son régime doit toujours être en équilibre entre trop peu
et trop de sucres, qui se déstabilise à chaque fois qu'elle tombe
malade ou qu'elle fait un effort physique extrême. Lors des infections
comme par exemple une gastro-entérite où elle est incapable de boire
et manger comme il faut, elle doit être hospitalisée pour recevoir la
quantité de sucre minimale par voie veineuse. Son plan alimentaire
doit être adapté en fonction de sa croissance et de son poids.
A cause du diagnostic posé tardivement (après son arrivée en Suisse),
les épisodes répétitifs d'hypoglycémies sévères survenus dans son
pays d'origine ou de provenance, sans qu'elle reçoive un trai tement
adéquat, ont causé des cicatrices au niveau cérébral qui sont les
facteurs déclenchants de son épilepsie. Les crises d'épilepsie ont déjà
conduit à plusieurs hospitalisations aiguës et nécessitent un suivi
régulier en neuropédiatrie. La question de l'introduction d'un traitement
médicamenteux antiépileptique est en cours.
L'enzyme déficitaire n'est pas seulement présente dans le foie, mais
aussi dans tous les muscles. Ainsi, la jeune fille souffre également
d'une myopathie qui se révèle par une mauvaise tenue corporelle ainsi
qu'une fatigabilité extrême dans la vie quotidienne. Elle ne peut pas se
rendre à l'école à pied et bénéficie d'installations spécialisées pour
avoir la meilleure position possible pour écrire et suivre la classe. La
mise en place d'un enseignement spécialisé qui répondra mieux à ses
besoins est annoncé. Les aspects de la force et de la posture sont
suivis par une physiothérapeute (à raison de deux séances
hebdomadaires, destinées à maintenir ses acquis et à renforcer sa
musculation, son équilibre, sa coordination et sa posture, dans le but
d'améliorer sa mobilité dans des actes aussi banaux que monter ou
descendre des escaliers, marcher ou encore passer de la position
couchée sur le dos à assise) et un ergothérapeute (à raison d'une
séance hebdomadaire ayant pour objectifs d'améliorer son autonomie
dans les activités de la vie quotidienne, sa motricité globale – stabilité
du tronc, des épaules, coudes et poignets, reports de poids,
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ajustements posturaux, équilibre, coordination –, sa motricité fine et le
graphisme – vitesse d'exécution lors des activités de motricité fine et
praxies, précision graphomotrice, fluidité, vitesse, qualité de l'écri -
ture –, les aspects visuospatiaux et cognitifs – attention et mémoire
visuelle et auditive, etc. –, ainsi que la gestion des moyens auxiliaires
et adaptations au matériel scolaire, en raison des difficultés
graphomotrices de C._______, notamment sa lenteur et son manque
d'endurance). L'utilisation d'un ordinateur pour lui faciliter l'écriture a,
entre autres, été mise en place dans ce cadre.
La cirrhose hépatique diagnostiquée chez C._______, également effet
secondaire de la maladie de base – la glycogénose –, n'est
actuellement pas encore très importante, mais risque d'évoluer durant
les prochaines années. Elle nécessite des tests sanguins deux fois par
année et une investigation gastro-intestinale approfondie avec
gastroscopie, ultrason abdominal et consultation en gastroentérologie
pédiatrique une fois par année. Une greffe hépatique sera
probablement nécessaire un jour.
La cardiomyopathie, qui fait aussi partie de sa maladie de base, dès
lors que le cœur est également un muscle, ne requiert pour l'instant
que des contrôles en cardiologie pédiatrique une fois par année. Cette
atteinte peut toutefois également être évolutive.
Enfin, comme beaucoup de patients pédiatriques avec des maladies
chroniques et des traitements lourds, C._______ a développé certains
problèmes psychologiques qui demandent un soutien par un
spécialiste. Elle bénéficie d'un suivi en psychiatrie pédiatrique
hebdomadairement, le développement psycho-affectif de C._______
étant entravé par sa maladie, celle-ci retournant sa révolte et son
sentiment d'injustice contre elle-même.
A côté de cela, les parents de C._______, qui étaient épuisés devant
la maladie chronique de leur fille, sont également soutenus par une
assistante sociale.
5.4 Dans ces conditions, il apparaît impératif que C._______ puisse
bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement
médicamenteux réguliers et de longue durée, sans quoi son état de
santé risquerait, avec une haute probabilité, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
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danger concrète de sa vie ou à tout le moins à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Or, il n'est pas certain en l'espèce, vu la pose tardive du diagnostic
principal (la glycogénose), dont la jeune fille supporte à présent les
conséquences, et le caractère très rare de cette maladie, que le
traitement nécessaire et adéquat existe dans son pays d'origine ou de
provenance. A supposer que les traitements requis par la jeune fille
soient disponibles et possibles tant en Arménie qu'en Russie, la
probabilité que les parents de l'intéressée soient en mesure d'en
assurer le financement n'apparaît pas suffisamment élevée au vu de
leur importance, de leur intensité et de leur multiplicité, ainsi que des
limites des possibilités de soutien étatique effectives prévalant dans
ces deux pays. Par ailleurs, les recourants sont en Suisse depuis six
années et rencontreraient probablement, en cas de retour dans leur
pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financiers
et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite
du traitement de leur enfant difficile. Au demeurant, même si les
intéressés gagnaient bien leur vie dans leur pays d'origine ou de
provenance (cf. pv. aud. du recourant du 16 juin 2004 p. 8), cela ne
suffirait pas à couvrir la majeure partie des coûts engendrés
(y compris du matériel qui doit être disponible 24h/24), vu leur
ampleur. A supposer que le soutien des membres de la famille des
intéressés domiciliés dans ces pays suffise, ce qui n'est pas assuré au
vu de la complexité et de la multiplicité des traitements requis par
C._______, on ne saurait toutefois leur imposer le poids financier
qu'ils représentent, même momentanément. Enfin et vu la gravité des
troubles précités, de leurs effets sur la vie quotidienne de C._______
et de ses parents, une réadaptation à un nouvel environnement en
Russie ou en Arménie n'apparaît en l'état pas envisageable, étant
relevé au surplus que les recourants ont tous deux obtenu un travail
en Suisse (cf. attestation du 13 juillet 2009) et que le bien de l'enfant
C._______, en Suisse depuis six ans, très atteinte dans sa santé et
lourdement entravée dans sa vie quotidienne, plaide également en
faveur de l'admission provisoire.
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante C._______ et
de sa famille à destination de l'Arménie ou de la Russie, en regard
notamment de la gravité des troubles dont C._______ souffre, que
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cette mesure exposerait celle-ci à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.6 L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas
raisonnablement exigible en l'état.
5.7 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent
arrêt, d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de
l'exécution du renvoi.
6.
Il s'ensuit que le recours, portant sur l'exécution de la mesure de
renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision
querellée sont annulés. L'art. 44 al. 1 LAsi impliquant que l'admission
provisoire d'un membre d'une famille conduit en règle générale à
l'admission provisoire de toute la famille, l'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse des époux A._______ et B._______,
ainsi que de leurs enfants (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et JICRA
1995 n° 24 p. 224ss) conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
7.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions des
intéressés tendant à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci
pourraient prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des
art. 64 PA et 7 et suivants du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, au vu de l'absence de collaboration de ces derniers, rendant
l'examen de l'exécution d'une mesure de renvoi à destination de leur
pays d'origine ou de provenance difficile, il se justifie de renoncer à
l'octroi de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des
recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions de la
LEtr régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 600.--, déjà
versé à titre d'avance de frais, est restitué aux recourants.
5.
Il n'est pas octroyé de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
formulaire pour le remboursement de l'avance de frais)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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