B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-535/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du
9 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______le 1er octobre 2014,
le procès-verbal d'audition du prénommé établi par l'ODM le 16 octobre
2014,
les moyens de preuve communiqués à l'ODM,
les données du système central européen d'information sur les visas (CS-
VIS), dont il ressort que le requérant a obtenu le (…), de l'Ambassade
d'Italie à (…), un visa d'entrée sur le territoire italien valable du (…) au (…),
la décision du 9 janvier 2015, notifiée le 20 janvier 2015, par laquelle le
SEM (anciennement : ODM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé
le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 janvier 2015 contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM afin
qu'il entre en matière sur la demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet
suspensif dont est assorti le recours,
les moyens de preuve joints au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de la disposition précitée, en vertu de l'art. 29a al. 1 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]; cf. note de réponse
du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes
d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas,
que, selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est
seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est applicable aussi
longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement –
le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu de l'Ambassade d'Italie à (…) un visa
d'entrée sur le territoire italien valable du (…) au (…),
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que, le 24 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III), fondée sur l'art. 12 par. 2 et par. 4 al. 1 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans
les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et par. 6 al. 2 du règlement Dublin III,
l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 303/1 du 14.12.2007, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'à teneur de l'art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères fixés par le chapitre III du règlement ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
que l'Italie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-
après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301)
ainsi qu'à la CharteUE, et, à ce titre, en applique les dispositions,
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Page 6
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et
omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt du 21
janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
que dite présomption peut être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), telle qu'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne - comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce -
ou d'indices sérieux que, dans le cas spécifique, les autorités de cet Etat
ne se conformeraient pas au droit international public (cf. arrêts de la
CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 338 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union
européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011, dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10; cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit),
que, s'agissant de l'Italie, il n'apparaît pas, au vu des positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
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gouvernementales, que la législation nationale sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités compétentes, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils
ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient
à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation
de responsabilité,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et
donc manquerait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes sont confrontées
à de sérieux problèmes liés à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que toutefois, sous cet angle, le Tribunal ne peut en déduire qu'il existerait
manifestement en Italie des carences essentielles en matière d'accueil
analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce,
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête
n° 29217/12,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs
d'asile en Italie privés d'hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées ou dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou
de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne constituait pas en
soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115),
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que la jurisprudence établie par l'arrêt précité du 4 novembre 2014, relative
à l'obtention de garanties individuelles liées à la prise en charge des
enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§ 121 et 122), n'est
manifestement pas applicable au cas d'espèce, la procédure ne
concernant que le recourant, à l'exclusion de son épouse et de ses sept
enfants demeurés, selon ses explications, en Somalie,
que, pour sa part, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
et que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée,
que le transfert du recourant vers l'Italie n'est donc pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (appelée "clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que dite disposition, correspondant à l'ancien art. 3 par. 2 1ère phrase du
règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 [ci-après : règlement
Dublin II], applicable jusqu'au 31 décembre 2013 en vertu de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), comporte
une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un
transfert lorsque sont violés des droits directement applicables ("self-
executing"), tirés d'accords internationaux, ou le droit objectif interne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 5, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général
("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut faire application
de cette clause pour des raisons humanitaires,
que la notion de "raisons humanitaires" réserve aux autorités une certaine
marge d'appréciation dans son interprétation et son application, et doit être
comprise plus restrictivement que celle de "mise en danger concrète" (ou
d'inexigibilité) retenue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7;
2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, dans ce cadre, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de
tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant
apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
que le recourant s'oppose à son transfert en Italie en faisant valoir, d'une
part, qu'il souffre de problèmes de santé qu'attesterait le rapport médical
du 21 janvier 2015 versé au dossier, selon lequel il présente une
gonarthrose importante du côté droit et une santé mentale très fragile sur
laquelle pourrait fortement influer un éventuel renvoi en Italie, et, d'autre
part, que son intégrité physique, voire sa vie, sont mises en danger par la
présence en Italie de nombreux miliciens islamistes (…), compte tenu des
fonctions (…) qu'il avait exercées en Somalie,
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que ce faisant, l'intéressé s'est prévalu implicitement de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°
26565/05; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en définitive, les problèmes de santé du recourant – à savoir une
gonarthrose unilatérale et une "santé mentale très fragile" – n'apparaissent
pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au regard des
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas non
plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des
raisons humanitaires,
que les troubles invoqués par le recourant pourront en effet être traités en
Italie dans la mesure où ce pays dispose de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse et est réputé offrir des conditions d'accessibilité
aux soins de médecine générale ou urgents requis par la garantie de la
dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
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d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier
après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, s'agissant du risque de mise en danger auquel le recourant soutient
être exposé en raison de la présence alléguée en Italie de miliciens
intégristes (…), il appartiendra à l'intéressé de saisir les autorités de police
italiennes, voire les instances judiciaires compétentes, si le problème
invoqué devait ne pas demeurer que théorique,
qu'il importe de rappeler à cet stade que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; 2010/27
consid. 7.1; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun empêchement au
transfert en Italie du recourant pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie demeure l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au regard du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a et par.
2 al. 1 dudit règlement – de le prendre en charge dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en
vertu de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'en dernière analyse, les questions sur l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons tirées de
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Page 12
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
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Page 13
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :