B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5353/2012
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
actuellement en zone de transit de l'aéroport de C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé, le 18 septembre 2012, à
l'aéroport de C._______,
la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral
des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au
requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 21 et 27 septembre 2012,
la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 12 octobre 2012 adressé par le requérant au Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal), où il est conclu à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ou, à défaut, à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de
la procédure et, subsidiairement, à son admission provisoire, ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et
à la dispense du versement d'une avance de frais,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance
du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être
informé de toute transmission de données déjà effectuée,
l’apport, le 17 octobre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de
première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
Berne 2011, p. 820 s.),
qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première ins-
tance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et
prononcé le renvoi et son exécution,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions de l'intéressé sur la trans-
mission aux autorités de son pays d'origine d'informations personnelles le
concernant sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la con-
testation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss),
que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion
visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA),
qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en
Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41
LAsi ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément
aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours
suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue,
l'ODM attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé a fait valoir lors de ses auditions être ressortis-
sant de la République démocratique du Congo, être né et avoir vécu à
Kinshasa, où il aurait habité chez son père avec ses deux autres frères ;
qu'après le décès de celui-ci – qui aurait eu lieu soit à la fin 2011, soit en
juillet 2012 – deux de ses tantes maternelles auraient accusé le requérant
et ses deux frères de sorcellerie et d'être responsables de sa mort ; que
craignant d'être tués, ils se seraient tous trois enfuis en bateau de
Kinshasa, grâce à l'aide d'un ami de longue date de leur père, dont l'inté-
ressé ne connaît que le prénom ([…]) et dont il ignore l'activité profes-
sionnelle exacte ; que celui-ci les aurait emmenés à Goma, où ils auraient
résidé soit pendant sept mois, soit seulement quelques jours ; qu'au dé-
but d'août, le recourant aurait été forcé de quitter cette ville en raison de
combats et aurait alors perdu tout contact avec ses deux frères ; qu'il se
serait ensuite rendu au Kenya, où il aurait rencontré dans la rue un Blanc
inconnu auquel il aurait raconté son histoire, lequel lui aurait recommandé
de se rendre en Suisse et aurait organisé et financé ce voyage, en lui
fournissant en particulier un passeport congolais et un permis de séjour
suisse falsifiés ; que muni de ces documents, il a quitté le Kenya en
avion ; qu'après son arrivée à C._______, il aurait appris que la seule pa-
rente restée à Kinshasa avec laquelle il avait des contacts, à savoir une
tante paternelle, aurait été empoisonnée par ses deux tantes maternelles,
qu'en l'occurrence, l'intéressé, dans son mémoire de recours, se contente
pour l'essentiel, s'agissant de la question de l'asile, de donner des expli-
cations dans le but d'infirmer la motivation topique de la décision atta-
quée ; qu'en ce qui concerne les obstacles à l'exécution du renvoi, il fait
valoir l'absence de sécurité en République démocratique du Congo et le
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risque d'y être tué soit par ses deux tantes maternelles, soit par des mili-
taires, respectivement emprisonné ou envoyé dans l'Est du Congo pour
se battre contre des rebelles,
qu'en premier lieu, le Tribunal juge inutile de s'exprimer en détail sur les
importantes invraisemblances relatives au voyage et au séjour de l'inté-
ressé à Goma (cf. à ce sujet l'argumentation pertinente figurant au pt. I 1,
p. 2 de la décision de l'ODM ; cf. aussi l'importante contradiction d'ordre
temporel relative à la durée de son séjour dans cette ville relevée ci-
dessus), vu que l'intéressé peut de toute façon retourner à Kinshasa, où il
n'a pas été exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son
départ (cf. ci-après),
que s'agissant des menaces de mort et des accusations calomnieuses
émanant de ses deux tantes maternelles, à les supposer avérées, rien
n'indique que ces parentes seraient passées à l'acte et auraient réelle-
ment tenté de s'en prendre à la vie du recourant, étant aussi rappelé que
celui-ci pourrait toujours, dans ce cas, s'adresser aux autorités de son
pays pour quérir protection ; qu'en tout état de cause, il s'agirait là de
problèmes de nature privée, qui n'auraient pas pour origine l'un des mo-
tifs énumérés à l'art. 3 LAsi,
que pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation topique développée dans le mémoire de recours,
celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée en
ce qui concerne l'absence de qualité de réfugié et le refus de l'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste ces deux
questions, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi,
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que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF
2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18
consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'en particu-
lier, les prétendus préjudices qu'il craindrait de la part des autorités con-
golaises (assassinat ou emprisonnement, respectivement enrôlement for-
cé) sont de simples affirmations qu'aucun élément dans le dossier ne
permet d'étayer, l'intéressé n'ayant jamais prétendu durant ces deux audi-
tions avoir connu le moindre problème avec celles-ci,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinsha-
sa,
qu’en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans
l'Est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de pré-
sumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépen-
damment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a vécu de nombreuses
années à Kinshasa, où il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de (…) ans et
n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pour plus détails
pt. II 2 par. 3, p. 4 s. de la décision de l'ODM),
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qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions
visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation
d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande tendant à autoriser l'entrée de l'intéressé en Suisse est sans
objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au (….), à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :