B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5354/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
B._______, né le (…),
Somalie,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 2 mai 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 mai 2016 à
teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité
éthiopienne, qu'elle avait quitté son pays natal pour le Soudan avec son
fils, B._______, né en (…), et sa fille, C._______, née en (…), qu’ils
s’étaient rendus en Egypte où ils avaient embarqué sur un bateau à
destination de l’Italie, qu’ils avaient été secourus en mer par la marine
italienne et avaient été conduits à Taranto, le 7 avril 2016, que sa fille était
décédée lors de son hospitalisation dans cette ville, qu’elle était entrée
illégalement en Suisse avec son fils le 1er mai 2016, qu’elle était en bonne
santé, et, invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en
tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, qu'elle s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante et de son fils,
adressée par le SEM aux autorités italiennes le 30 mai 2016, en application
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courriel du 4 juillet 2016, à teneur duquel le SEM a demandé à l’Unité
Dublin du Ministère de l'intérieur italien de lui confirmer, dans l’hypothèse
où il accepterait la requête du 30 mai 2016 et compte tenu de l’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, que l’accueil de la requérante et de son fils
tiendrait compte de la situation particulière des intéressés, notamment en
ce qui concerne l’âge de l’enfant et le maintien de l’unité familiale,
conformément aux circulaires des 8 juin 2015 et 15 février 2016,
la communication du 16 août 2016, par laquelle les autorités italiennes ont
accepté la demande du 30 mai 2016 sur la base de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
la décision du 19 août 2016, notifiée le 29 août suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
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[recte : transfert] des intéressés vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 5 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation
de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les demandes de restitution [recte : d’octroi] de l’effet suspensif,
d'assistance judiciaire partielle et de dépens, dont est assorti le recours,
la réception, le 9 septembre 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son fils
(art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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Page 4
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le
règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
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membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, la recourante a expliqué lors de son audition qu’elle
avait accosté en Italie avec son fils en provenance d’Egypte, avant de
rejoindre la Suisse,
que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement
Dublin III, une demande aux fins de prise en charge des intéressés sur la
base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de la
recourante et de son fils ainsi que la bonne organisation de leur arrivée sur
son territoire (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l’autorité italienne compétente a d’ailleurs expressément accepté de
prendre en charge les intéressés par communication du 16 août 2016,
que la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est ainsi
donnée,
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que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III),
que la présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique de nature à engendrer un risque réel de mauvais traitement de
la personne concernée résulte notamment d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2),
que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu’aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une
pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière,
que, certes, il est notoire qu’Italie connaît de sérieux problèmes quant à
sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant depuis
plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à
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d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets qu’ils
soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78),
que la CourEDH a confirmé cette appréciation dans son arrêt A. S. c.
Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et sa décision A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), en rappelant que la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en l’absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de la demande de protection internationale, l’accès pour les
requérants d’asile à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux selon
lesquels, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et
réf. cit.; arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10,
points 99 ss),
qu’en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du
règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays
de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée); qu’il
appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’occurrence, A._______ a fait valoir que, lors de son séjour en Italie
avec ses deux enfants, aucun logement ni aucune aide ne leur avaient été
proposés, que les seuls vêtements qu’ils avaient reçus leur avaient été
offerts par des personnes rencontrées aux abords de la gare de Taranto,
et que sa fille, malade, était décédée car son transfert prévu dans un
grand hôpital de Rome n’avait pas eu lieu,
qu'à teneur du dossier, aucun indice objectif et sérieux n'indique que les
autorités italiennes refuseraient d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressée, violeraient son droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de cette demande, ou refuseraient de lui garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
D-5354/2016
Page 9
Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III; art. 33 par. 1 Conv.
réfugiés et 19 CharteUE),
que la recourante n’a avancé aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement
et, partant, faillerait à ses engagements internationaux en la renvoyant
avec son fils dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa
et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la
recourante et ses enfants ont subi des mauvais traitements lors de leur
précédent séjour en Italie,
que les critiques de la recourante concernant les soins prodigués à sa
fille n’ont nullement été étayées et sont pour le moins inconsistantes,
que la recourante a reconnu à ce sujet que sa fille avait été hospitalisée
dès son arrivée à Taranto, qu’elle avait été aussitôt soumise à plusieurs
examens médicaux et que, sur cette base, elle avait été opérée dès le
lendemain matin, puis, une seconde fois, deux jours plus tard, avant de
décéder le 25 avril 2015 (cf. recours, p. 2, 6; p.-v. d’audition du 23.5.2016,
p. 4 ch. 1.14, p.8 ch. 5.01-5.02, p. 10 ch. 8.01),
qu’ainsi, rien ne démontre que la fille de la recourante n’a pas été prise
en charge et soignée de manière adéquate en Italie,
qu’en tout état de cause, la recourante, accompagnée de ses deux enfants,
n’a fait que transiter par ce pays sans chercher à y déposer une demande
d'asile, comme cela ressort clairement de son audition (cf. p.-v. du
23.5.2016, p. 6 ch. 2.06), de sorte qu’elle-même et son fils n'ont pas eu
à pâtir sur place d’éventuelles défaillances en matière de procédure d'asile
ou de conditions d'accueil des requérants d'asile,
qu’en dernière analyse, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret et sérieux que les autorités italiennes refusent de la prendre
en charge avec son enfant, qu'ils soient tous deux durablement privés
d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards
minimaux prévus par la directive Accueil et du droit international public, et
que leurs besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que leurs
D-5354/2016
Page 10
conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu’il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie
arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée soutient que l’Italie n’a pas fourni
de garanties assurant une prise en charge adéquate d’elle-même et
de son fils, si bien que l’exécution du transfert vers ce pays serait contraire
à l’art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence consacrée dans l’arrêt
de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
que, dans le cadre de cette affaire, il a été retenu que les autorités suisses
violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants
en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités
italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l’unité familiale (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse, § 122),
que, sur cette base, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de
la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers
des enfants d’une unité familiale et assurant le respect de celle-ci était une
condition matérielle de la conformité de l’exécution d’un transfert aux
engagements de droit international de la Suisse, de sorte que le SEM
devait disposer, lors du prononcé de sa décision, d’une garantie concrète
et individuelle préservant l'unité familiale et assurant la mise à disposition
d’un hébergement adéquat dès l'arrivée en Italie des personnes
concernées (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, l’Italie a, d’une part, informé
les Etats membres que les familles avec enfants seraient prises en charge
dans un lieu conforme à leurs besoins spécifiques et dans le respect de
l'unité familiale; qu’elle a, d’autre part, établi une liste de programmes de
structures d’accueil, relevant du Système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant
être transférées sur son territoire en application du règlement Dublin III;
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qu’enfin, par circulaire du 15 février 2016, elle a communiqué aux autorités
compétentes des autres Etats membres une liste actualisée des projets
d’accueil organisés dans la cadre du SPRAR,
que, dans un arrêt du 7 avril 2016, destiné à publication (cf. D-6358/2015),
le Tribunal a retenu que le système d’assurances concrètes fournies par
l’Italie sur la base desdites circulaires, comprenant l’indication du nom et
de l’âge des personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale
ainsi qu’une référence (implicite) à des garanties générales quant à un
hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié sur
une liste adressée aux autorités compétentes des Etats membres,
constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au regard
des exigences posées par l’ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt D-6358/2015 consid. 5.2),
qu’en l’espèce, dans leur communication du 16 août 2016, les autorités
italiennes ont garanti au SEM que la recourante et son fils seraient
hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière
explicite à la circulaire du 8 juin 2015; que dans ce cadre, elles ont
mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les
ont identifiés clairement comme appartenant à un même noyau familial
(« nucleo familiare »); que cette réponse doit, par ailleurs, être mise en
relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les
circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale
pour les familles transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III,
qu’il n’y a, en l’état, aucun indice que les autorités italiennes sont
confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles et
ne sont pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat, conformément
auxdites circulaires,
que, compte tenu de l’ensemble des assurances fournies par l’Italie et du
fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent être
formulées par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée
doivent être considérées comme remplies (cf. dans le même sens, décision
de la CourEDH N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16,
§ 29 ss),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption attachée au respect par l'Italie
de ses obligations fondées sur le droit international public et le droit
européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
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individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers
l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international public,
que, la recourante fait valoir, en dernier lieu, que la décision contestée
emporte violation de l’art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a la possibilité de traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur
la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 8.2.2).
que l'art. 29a al. 3 OA 1, dont l’application est soumis à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), réserve au
SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son
interprétation et sa mise en œuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9
consid. 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature
à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, en respectant les exigences résultant du
droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
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qu’en l’espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée au transfert
en faisant valoir que les personnes qui avaient rejoint l’Italie avec elle
n’avaient trouvé sur place ni logement ni travail, que sa fille avait été
opérée dans ce pays alors qu’elle voulait que l’opération ait lieu en
Allemagne, et que sa fille n’avait été enterrée que quatre jours après son
décès (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2016, p. 8 ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de des explications de la requérante n'a commis ni excès ni abus de son
large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ce cadre, il a respecté le droit d’être entendu de la requérante,
a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
de la proportionnalité et de l'égalité de traitement,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils vers
l’Italie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se
posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé
de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45
consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi)
est devenue sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :