B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5354/2019
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 10 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée à l’aéroport de B._______ par A._______ en
date du 20 septembre 2019,
le mandat de représentation signé, le même jour, par le prénommé en
faveur de Caritas Suisse (art. 22 al. 3bis LAsi [RS 142.31]),
la décision incidente du 23 septembre 2019, notifiée le jour même, par
laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
provisoirement refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la
zone de transit dudit aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
le formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) »
du 28 septembre 2019 et le bref rapport médical établi le même jour, dont
il ressort en particulier que A._______ présente un excellent état général
et a une thymie neutre ; qu’une évaluation psychique, sans urgence, a
cependant été préconisée, en plus de la prescription de Temesta (1 mg) à
remettre au prénommé le soir, sur demande,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 22 al. 1 LAsi, le 30 septembre 2019,
l’audition sur les motifs d’asile du même jour (art. 29 LAsi),
le projet de décision pré-daté du 10 octobre 2019 et soumis à la
représentante juridique de A._______ le 7 octobre 2019 (art. 52b al. 6 let. c
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile
du prénommé, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l’aéroport
de B._______ et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position de l’intéressé du 9 octobre 2019, par l’intermédiaire de
sa mandataire,
la décision du 10 octobre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le
Secrétariat d’Etat a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
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le recours interjeté contre cette décision, le 12 octobre 2019 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a, sans le concours d’aucun mandataire, demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi
que la désignation d’un mandataire d’office (art. 102m LAsi) ou,
subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA) et conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou,
plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué
qu’en date du 10 août 2019, son petit ami, C._______, avec qui il était en
couple depuis six à sept ans, avait été tué du seul fait de son
homosexualité ; qu’il aurait alors reçu, à son tour, des menaces de mort
par téléphone ; qu’il n’aurait pas osé s’adresser aux autorités de son pays
pour solliciter leur aide, de peur de subir des représailles, l’homosexualité
y étant réprimée pénalement ; que, pour ces motifs, il aurait quitté le
Sénégal à destination de la Suisse, muni de son passeport authentique,
dans lequel figurent par contre un faux visa Schengen et des timbres
d’entrée et de sortie (…) falsifiés,
que, dans son projet de décision, communiqué pour prise de position
le 7 octobre 2019, le SEM – déniant la qualité de réfugié à l’intéressé et
rejetant sa demande d’asile – a retenu que les allégations de celui-ci ne
répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison
de leur caractère inconsistant et illogique ; qu’il a également rappelé que
le Conseil fédéral avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, désigné
le Sénégal comme un pays exempt de persécution ; que, par ailleurs,
l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était
licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’à l’appui de sa prise de position du 9 octobre 2019, l’intéressé a, par
l’entremise de sa mandataire, apporté des explications quant aux
invraisemblances soulevées par le SEM, faisant valoir notamment une
omission de traduction par l’interprète ainsi qu’une audition sur les motifs
trop brève ; qu’il a également fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir
examiné, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, l’accès
effectif à des soins psychiatriques pour une personne homosexuelle au
Sénégal,
que, dans sa décision du 10 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat a, d’une
part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de
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décision ; que, d’autre part, il s’est déterminé sur les éléments développés
dans dite prise de position et a estimé que ceux-ci ne permettaient pas
d’aboutir à une conclusion différente,
qu’à l’appui de son recours du 12 octobre 2019, A._______ a soutenu qu’il
serait, en cas de retour au pays, exposé à de sérieux préjudices, du fait de
son homosexualité, de la part des meurtriers de son ami et qu’il ne saurait
trouver une protection adéquate auprès des forces de l’ordre sénégalaises,
les relations homosexuelles étant punies par la législation en vigueur ;
qu’en tout état de cause, au vu de son état de santé psychique, l’exécution
de son renvoi serait illicite ou inexigible, dans la mesure où il serait contraint
de révéler son homosexualité pour bénéficier des soins nécessaires,
qu’en l’occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend pas
mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______,
qu’il rappelle également, à l’instar du SEM, que le Sénégal a, en application
de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, été désigné comme Etat exempt de persécution
par le Conseil fédéral, le 5 octobre 1993, et fait toujours partie des Etats
désignés comme tels (cf. annexe 2 de l’OA 1),
que, cela dit, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que les
allégations de l’intéressé, relatives à ses motifs de départ du Sénégal,
comportaient, sur des points essentiels, d’importantes invraisemblances,
que, tout d’abord, concernant la relation qu’il aurait entretenue avec son
compagnon, il n’est pas vraisemblable que celui-ci venait à son domicile,
où il habitait avec des collègues de travail, alors que tous deux cherchaient
à vivre secrètement leur relation,
que, dans le même sens, il n’est pas crédible qu’ils se soient rendus
ensemble dans une auberge à proximité, à savoir un lieu public,
que, pour le reste, le prénommé a tenu des propos peu circonstanciés sur
celui qu’il a présenté comme son ami et sur leur relation commune, laquelle
durait pourtant depuis six à sept ans ; qu’interrogé explicitement à cet
égard, il n’a fourni que des réponses très brèves et imprécises (cf. procès-
verbal de l’audition du 30 septembre 2019, pièce 19/10, Q no 6 ss p. 2 s.),
que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations
de A._______ au sujet des menaces de mort qu’il aurait reçues étaient
dépourvues de détails marquants, caractéristiques d’un vécu réel,
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qu’ainsi, le recourant n’a pas été en mesure de donner des informations un
tant soit peu détaillées sur ces menaces, se limitant à tenir des propos
stéréotypés et à déclarer que son téléphone, contenant les moyens de
preuve, avait été volé (cf. pièce 19/10, Q no 4 s. p. 2 et no 51 ss p. 6 s.),
que, dans ce contexte, la crainte de l’intéressé d’être, à son tour, la cible
des criminels qui auraient tué son ami se limite à de simples suppositions
qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu’il en va de même des circonstances du décès de son prétendu petit ami,
qu’en effet, c’est par l’intermédiaire du voisin de celui-ci que l’intéressé
aurait appris qu’il avait été poignardé et qu’une enquête de police était en
cours,
que, s’agissant du motif du meurtre supposé, le recourant s’est limité à
exposer que l’homophobie était « la seule raison qui [lui] appara[issait] »
(cf. pièce 19/10, Q no 39 p. 5),
que ses allégations par rapport à cet événement, qui aurait pourtant été
décisif dans sa fuite du pays, ne reposent également que sur des
affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des
informations obtenues de tiers,
qu’en outre, l’intéressé s’est trouvé dans l’incapacité de donner des
informations sur l’enquête policière et n’aurait pas assisté aux funérailles
de son compagnon, alors qu’il n’a quitté son pays qu’en date du
20 septembre 2019, soit plus d’un mois après le décès de celui-ci, ce qui
tend d’autant plus à décrédibiliser son récit sur les motifs de son départ,
que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a mis en doute la
vraisemblance du récit présenté par A._______ en lien avec son prétendu
petit ami,
que, par ailleurs, le prénommé ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée
de persécution future du seul fait de son orientation sexuelle,
qu’en effet, s’il est indéniable que le code pénal sénégalais érige en
infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe
entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues
dans ce contexte n’est que rarement effective,
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qu’en raison toutefois de la stigmatisation dont ils font l’objet dans la
société sénégalaise, les homosexuels n’osent que très rarement et dans
des circonstances tout à fait exceptionnelles demander protection auprès
de la police, dont le comportement n’est de loin pas exempt de reproches
vis-à-vis de la communauté homosexuelle,
que, cela étant, des groupes œuvrant pour la défense de leurs droits sont
actifs, en particulier à D._______ où habite le recourant, et peuvent leur
porter assistance en cas de difficulté (cf. arrêt du Tribunal D-7524/2015
du 22 novembre 2017 consid. 5.1–5.3 et réf. cit. ; USDOS – US
Department of State : Country Reports on Human Rights Practices 2018 –
Senegal, 13.03.2019, ;
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Sénégal :
information sur la situation des minorités sexuelles, y compris sur les lois,
le traitement que leur réservent la société et les autorités, la protection
offerte par l'État et les services de soutien (2014-octobre 2018),
31.10.2018,
dex.aspx?doc=457627&pls=1>, sources consultées le 17 octobre 2019),
que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait
d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, en
cas de retour au Sénégal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas
réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
que, pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, le
recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
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pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Sénégal, désigné comme un Etat d’origine sûr (« safe
country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme déjà rappelé plus
haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres,
qu’en effet, s’il ressort certes du formulaire F2 du 28 septembre 2019 que
A._______ souffre d’un « possible PTSD » (cf. pièce 24/2), le Tribunal
retient, à l’instar du SEM, que le prénommé pourra, en cas de besoin,
bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate à D._______ (cf. arrêt
D-7524/2015 précité, consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la
demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 102m LAsi) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :