B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5357/2018
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 26 janvier 2016, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 29 janvier 2016 et 7 mars 2018, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir travaillé comme [profession] à partir
de 2008; que les talibans l’auraient menacé, de même que son père, dans
le but qu’il abandonne son emploi; qu’il aurait été victime d’un attentat en
2009 alors qu’il assurait l’escorte d’un convoi de l’armée; que [date], son
père aurait été enlevé par les talibans, puis libéré après sept jours suite à
une offensive menée par des hommes du gouvernement; que trois à quatre
semaines plus tard, après de nouvelles menaces des talibans, il aurait
quitté l’Afghanistan pour B._______, accompagné de [membres de sa
famille]; qu’il aurait quitté ce pays à la fin de l’année 2015, après être
retourné à C._______ se faire établir un passeport, et serait arrivé en
Suisse le 25 janvier 2016,
les documents produits, à savoir, son bachelor du [date], sa carte de
policier, des documents scolaires, un duplicata de sa « taskera » du
14 mars 2015, et en photocopie, son passeport, une lettre de menaces des
talibans adressée à sa famille, neuf pages relatives aux mesures
d’instruction menées par les autorités, une plainte, un rapport du procureur,
des moyens de preuve attestant de l’enregistrement par le HCR de sa
famille au Pakistan et une clé USB en relation avec l’enlèvement et la
libération de son père,
la décision du 17 août 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire,
le recours du 19 septembre 2018, par lequel l’intéressé, sollicitant
l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision en
matière d’asile et de renvoi,
la décision incidente du 21 septembre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et a invité le recourant à payer une avance sur les frais
de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l'auteur
de la persécution, mais de la possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une
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protection adéquate contre cette persécution (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1
à 7.4),
qu’aucun Etat ne saurait garantir, en tout temps et en tous lieux, la sécurité
absolue de ses citoyens (cf. JICRA 1996/28, consid. 3c),
que la protection offerte devra néanmoins être efficace et adéquate, ceci
présupposant l’existence de structures de protection opérationnelles et
efficaces, notamment d’organes de police, mais aussi d’un système
juridique et judiciaire permettant une poursuite efficace des infractions,
que le recourant soutient que lui-même et sa famille ont été pris pour cible
par les talibans en raison de sa fonction de policier, soit comme
fonctionnaire de l’Etat,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que tant l’intéressé que les
membres de sa famille ont obtenu des mesures de protection de la part de
l’Etat afghan contre les agissements des talibans,
qu’ainsi, l’enlèvement de son père par les talibans a pris fin suite à
l’intervention militaire massive de « l’Unité de sécurité et de l’investigation »
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 29 janvier 2016, pt. 7.01, p. 7, pv. du
7 mars 2018, réponse à la question 52, p. 8 et la clé USB produite),
que l’intéressé a produit des documents démontrant les investigations
menées par les autorités suite à l’enlèvement et à la libération de son père
(cf. les neuf pages relatives aux mesures d’instruction menées par les
autorités et le rapport du procureur),
que, suite à la réception d’une lettre de menaces des talibans, le recourant
a pu déposer plainte auprès des autorités compétentes qui l’ont enregistrée
et décidé de mettre la maison familiale sous surveillance (cf. pv. du 29
janvier 2016, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 7 mars 2018, réponse à la question 41
p. 6.),
qu’elles l’ont également informé qu’elles allaient faire le nécessaire pour
trouver les auteurs des menaces (cf. pv. du 7 mars 2018, réponse à la
question 115, p. 16) et ont envoyé des patrouilles dans son village (pv. du
7 mars 2018, réponses aux questions 136 et 168, p. 18 et 22),
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que son supérieur aurait fait suivre chaque menace que l’intéressé aurait
reçue au service de renseignement (cf. pv. du 7 mars 2018, réponse à la
question 128, p. 18),
qu’enfin, l’attentat de 2009 ne le visait pas personnellement, mais était
dirigé contre le convoi militaire qu’il devait escorter, (cf. pv. du 7 mars 2017,
réponses aux questions 122 et 129, p. 17 s.),
qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé,
que la conclusion du recours visant à l’annulation de la décision du SEM,
en tant qu’elle prononce le renvoi de Suisse, doit être déclarée irrecevable,
l’intéressé n’ayant apporté aucune motivation à l’appui,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même
montant versée le 26 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :