Cour IV
D-5358/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre
2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5358/2006
Faits:
A.
Le 4 juin 2004, lendemain de son arrivée en Suisse, le requérant, sous
l'identité de B._______ né le [...], a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 7 juin 2004, puis sur ses motifs d'asile, le
11 juin 2004 et le 29 juin 2005, il a exposé être célibataire, de religion
catholique, d'ethnie ewé et provenir de Lomé. Dans la soirée du 2 mai
2004, il aurait été interpellé par des militaires qui l'auraient frappé et
lui auraient demandé le lieu où son frère – membre du CAR (Comité
d'Action pour le Renouveau), un parti politique d'opposition – se
trouvait. Il aurait répondu qu'il n'en avait aucune idée et que son frère
avait disparu depuis deux semaines. Emmené et emprisonné au camp
RIT, dans une cellule sans fenêtre avec deux autres détenus,
l'intéressé n'aurait plus été interrogé. Le 12 mai 2004, un gardien, qu'il
connaissait pour avoir fréquenté le même lycée, lui aurait annoncé
qu'il allait être transféré le lendemain dans un autre lieu et lui aurait
promis son aide. Le 13 mai 2004 au soir, durant son transfert en jeep
avec ses deux codétenus et grâce à la complicité de ce gardien, le
requérant aurait sauté du véhicule à l'arrêt à un feu rouge et se serait
enfui. Il se serait rendu à Accra (Ghana) chez un ami, lequel lui aurait
appris, après s'être rendu à Lomé, que sa soeur était décédée à
l'hôpital à la suite de mauvais traitements perpétrés par des militaires,
que sa mère était partie vivre au village, et que son magasin avait été
détruit. Le 2 juin 2004, grâce à l'aide de cet ami, l'intéressé,
accompagné d'un passeur et muni d'un passeport français de couleur
bordeaux, aurait pris l'avion à l'aéroport d'Accra pour Genève, via un
pays inconnu.
Lors de l'audition fédérale du 29 juin 2005, le requérant a déclaré qu'il
était en train d'accomplir des démarches pour épouser une
ressortissante allemande rencontrée au Togo il y a trois ans, avec
laquelle il avait un enfant âgé de six mois.
L'intéressé n'a déposé aucun papier d'identité. Il a en particulier
expliqué que sa carte d'identité avait été saisie par les militaires lors
de son arrestation et qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où était son
passeport.
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B.
En août 2005, une carte nationale d'identité établie à Lomé le [...] au
nom de B._______ a été saisie (cf. art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
C.
Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du requérant en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours interjeté le 2 octobre 2006, régularisé le 16 octobre
suivant, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la CRA), l'intéressé a brièvement répété les
motifs de sa demande d'asile et a tenté d'expliquer certaines
incohérences retenues par l'ODM. Il a conclu à l'annulation de la
décision de cet office et a demandé à être dispensé de l'avance des
frais de la procédure.
Il a déposé, en copie, des documents relatifs aux démarches
effectuées auprès de l'Ambassade d'Allemagne à Berne pour obtenir
un visa lui permettant d'aller vivre définitivement, à Stuttgart, avec sa
fiancée allemande et leur enfant commun, né le [...].
E.
Par décision incidente du 26 octobre 2006, le juge instructeur,
considérant les conclusions du recours comme dénuées de chances
de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée simultanément au recours et a imparti au recourant un délai
échéant le 6 novembre 2006 pour verser le montant de Fr. 600.- en
garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité.
F.
Par courrier du 27 octobre 2006, le recourant, faisant valoir son
indigence, a sollicité la possibilité de payer l'avance requise par
acomptes mensuels de Fr. 50.-.
Il a produit un bref certificat médical du 25 mai 2005.
G.
Par nouvelle décision incidente du 31 octobre 2006, le juge instructeur
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a renoncé à percevoir l'avance de frais et a déclaré qu'il serait statué à
l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance
judiciaire partielle. Il a invité le recourant à lui faire parvenir un rapport
médical circonstancié.
H.
Dans un rapport médical du 29 novembre 2006, a été diagnostiqué
chez le recourant, suivi depuis le 12 janvier 2005, un état dépressif
majeur (F33.X), une anxiété généralisée (F41.1) et une somatisation
(F45.0) nécessitant un traitement antidépresseur ainsi qu'une
approche psychothérapeutique.
I.
I.a Par courrier du 6 juin 2007 adressé à l'ODM, le requérant a
sollicité la modification de ses données personnelles. Documents à
l'appui (un acte de naissance du [...] délivré le [...] à C._______, une
attestation d'individualité délivrée le [...] par le Tribunal de première
instance de C._______, un permis de conduire délivré le [...] à
Abidjan), il a affirmé qu'il s'appelait A._______ né le [...], que sous
cette identité, il avait déposé, en l'an [...], une demande d'asile en
Allemagne, qu'il l'avait retirée suite à son mariage, en [...], avec une
ressortissante allemande, et que suite à son divorce, en [...], il était
volontairement rentré dans son pays d'origine, les autorités
allemandes ayant exigé son départ. Un enfant est né, le [...], de son
union hors mariage avec une ressortissante allemande, enfant dont il
a reconnu la paternité. Au Togo, il aurait constaté que ses problèmes
politiques n'étaient toujours pas résolus et qu'il était toujours en
danger, raison pour laquelle il aurait décidé de partir en Suisse y
requérir protection. Il aurait donné une fausse identité (B._______ né
le [...]) correspondant en fait au nom de sa mère, par crainte sinon
d'être immédiatement renvoyé.
I.b Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de
rectification des données personnelles, au motif que la carte nationale
d'identité au nom de B._______ (cf. let. B) ne comportait pas d'indice
de falsification.
I.c Le recours interjeté le 26 juillet 2006 contre cette décision a été
radié du rôle, le 5 mars 2008, par la Cour I du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), l'ODM ayant accepté, par nouvelle décision
du 19 décembre 2007, de modifier les données personnelles du
recourant.
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J.
Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, un nouveau
rapport médical daté du 20 février 2009 confirmant le diagnostic
précédemment posé (cf. let. H) a été déposé au dossier.
K.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2
Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006
sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la
mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.1
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p.
33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9
consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine
cités).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit
aux déclarations du recourant, s'agissant des motifs à l'origine de sa
venue en Suisse.
En effet, les propos de ce dernier relatifs aux activités de son frère au
sein du CAR sont inconsistants et ne sauraient refléter la réalité.
L'intéressé aurait dû fournir des indications substantielles concernant
dites activités, dans la mesure où il aurait lui-même été membre,
durant une courte période, du CAR (cf. pv de l'audition du 11 juin
2004, questions 12 à 16, p. 5 s.; cf. toutefois le pv de l'audition du 7
juin 2004, p. 5, dans lequel il affirme n'avoir jamais été intéressé par la
politique et ne pas connaître la signification du sigle CAR), qu'il aurait
habité avec son frère et que celui-ci aurait fait des discours et passé à
la télévision.
Il n'est pas non plus crédible que le recourant, durant sa détention,
n'ait jamais tenu la moindre conversation avec ses deux codétenus, et
ses explications à ce sujet ne convainquent pas (cf. recours régularisé,
p. 2). Quant aux circonstances de son évasion, elles sont
particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas
vraisemblable que l'intéressé ait pu s'échapper du camp RIT grâce à
l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait fréquenté le même
lycée que lui. Ce gardien, qui n'entretenait pas et n'avait jamais
entretenu de forts liens d'amitié avec le recourant, n'aurait pas pris le
risque de faire évader ce dernier au détriment de sa propre carrière et
de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des
comptes auprès de ses supérieurs.
Le recourant n'a pas non plus été constant dans ses déclarations.
Notamment, il a soutenu tantôt n'avoir été maltraité que durant son
interpellation (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5), tantôt avoir été
frappé presque tous les jours durant sa détention (cf. le pv de
l'audition du 29 juin 2005 p. 8). Il a par ailleurs allégué tardivement
avoir perdu connaissance, conséquence des mauvais traitements
endurés lors de son interpellation, et n'avoir recouvré ses esprits qu'à
son arrivée au camp RIT (cf. pv de l'audition du 29 juin 2005, p. 6).
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Quant au récit relatif au voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, il n'est pas
exempt d'éléments d'invraisemblance. En effet, le requérant n'aurait
jamais eu en main le passeport comportant sa photographie (cf. pv de
l'audition du 7 juin 2004, p. 6), respectivement l'aurait présenté lui-
même au poste de police-frontière à son arrivée à Genève (cf. pv de
l'audition du 11 juin 2004, questions 95 et 98, p. 14). Il n'est également
pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité sous laquelle il
aurait voyagé, muni de ce passeport, dès lors que la connaissance de
cet élément eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle
question lors du contrôle de police-frontière.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et
qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son
départ du Togo, les conditions de son voyage à destination de l'Europe
ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature
à saper les fondements de sa demande d'asile.
3.2 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo
au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute
manière plus craindre aujourd'hui une persécution du fait de
l'engagement de son frère en faveur du CAR.
En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de
Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union
nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec
une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise
vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier
ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement
par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les
demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au
pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les
violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans
compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou
l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze
ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo
quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît
ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment
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adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le
16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles
règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le
20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement
d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de
l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale
l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées
dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à
plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007.
A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et
indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu
50 sièges, l'UFC – dont c'était la première participation depuis 1990 –
27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité
des missions d'observation internationales de libre, juste et
transparent malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le
13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le
président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges
consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de
Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique
des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC
(cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas
empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a
déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de
tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le
gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses
partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été
fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années
2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse
d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus
à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers,
ils peuvent travailler librement dans le pays. Il n'existe donc aucun
indice que les membres ou sympathisants du CAR, d'organisations
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politiques d'opposition ou de défense des droits humains feraient
l'objet de représailles pour cette raison.
3.3 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et
sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni
l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution
à son retour au pays.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
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ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
celui-ci est jeune, bénéficie d'une formation et d'une expérience
professionnelles acquises dans son pays d'origine, et pourra retourner
s'établir au domicile familial où il est né et a toujours vécu. Par ailleurs,
le recourant ne souffre manifestement pas de troubles de la santé
d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez
lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au
sens développé plus haut. En effet, il n'est pas question, dans les
rapports médicaux au dossier, d'un traitement stationnaire, mais
exclusivement d'un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi
médical et d'une prescription médicamenteuse. En outre, force est
encore de constater que le recourant, sans mettre gravement sa vie en
danger, n'a pas suivi de manière régulière les traitements auxquels il
est astreint (cf. rapport médical cité sous let. J) et qu'il a notamment
cessé son suivi thérapeutique durant plus d'une année (cf. ch. 3.2 du
rapport médical cité sous let. H). En tout état de cause, les soins pour
les états dépressifs sont disponibles au Togo. Enfin, il convient de
souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait
bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter
avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps
limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93
al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du
26 octobre 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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